Conseil d'État5ème sous-section jugeant seule
Conseil d'État · 5ème sous-section jugeant seule — 2 octobre 2013
- ECLI
- CETAT:CETATEXT000028024423
- Date
- 2 octobre 2013
administratif
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu, la requête et le mémoire complémentaire, enregistrés les 31 janvier et 9 mars 2012 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés par l'EURL Maté Compas, dont le siège est Hauteur Casse-cou chez Mme D...B...à Le François (97240), représentée par son gérant en exercice M. C...B... ; l'EURL Maté Compas demande au Conseil d'Etat d'annuler pour excès de pouvoir la décision du 12 janvier 2009 par laquelle le Conseil supérieur de l'audiovisuel a rejeté sa candidature en vue de l'exploitation du service radiophonique " Radio Touché'mA... " dans la zone de La Trinité (Martinique) ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu la loi n° 86-1067 du 30 septembre 1986 ; Vu le code de justice administrative ; Après avoir entendu en séance publique : - le rapport de Mme Dominique Chelle, Conseiller d'Etat, - les conclusions de M. Nicolas Polge, rapporteur public ; 1. Considérant que, par une décision du 13 novembre 2007, le Conseil supérieur de l'audiovisuel a lancé un appel à candidatures en vue de l'exploitation de services radiophoniques par voie hertzienne terrestre en modulation de fréquence dans le ressort du comité technique radiophonique des Antilles et de la Guyane ; que, par une décision du 12 janvier 2009, le Conseil a rejeté la candidature de l'EURL Maté Compas pour la diffusion dans la zone de La Trinité (Martinique) du service " Radio Touché'mA... ", relevant de la catégorie B ; que l'EURL Maté Compas demande l'annulation pour excès de pouvoir de cette décision ; 2. Considérant qu'aux termes de l'article 29 de la loi du 30 septembre 1986, le Conseil supérieur de l'audiovisuel " accorde les autorisations en appréciant l'intérêt de chaque projet pour le public, au regard des impératifs prioritaires que sont la sauvegarde du pluralisme des courants d'expression socioculturels, la diversification des opérateurs, et la nécessité d'éviter les abus de position dominante ainsi que les pratiques entravant le libre exercice de la concurrence. / Il tient également compte : 1° De l'expérience acquise par le candidat dans les activités de communication ; 2° Du financement et des perspectives d'exploitation du service notamment en fonction des possibilités de partage des ressources publicitaires entre les entreprises de presse écrite et les services de communication audiovisuelle (...) " ; 3. Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que les comptes annuels de l'EURL Maté Compas des exercices 2004 et 2005 révèlent l'existence de déficits d'exploitation et les comptes de l'exercice 2005 un léger excédent ; qu'alors que l'appel à candidatures du 13 novembre 2007 exigeait la présentation des comptes prévisionnels des trois exercices suivants, l'EURL Maté Compas n'a pas joint ces documents à sa demande ; que, la légalité de la décision attaquée s'appréciant à la date à laquelle elle a été prise, la société ne saurait utilement se prévaloir de ses résultats d'exploitation au titre des exercices 2009 et 2010 ; que les comptes annuels relatifs à ces exercices confirment d'ailleurs la persistance de déficits d'exploitation ; qu'enfin, si l'EURL Maté Compas fait valoir que son gérant aurait acquis une expérience dans les activités de communication en tant qu'animateur d'une radio associative, une telle circonstance est sans incidence sur la légalité de la décision attaquée qui repose exclusivement sur les conditions de financement et les perpectives d'exploitation du service proposé ; qu'ainsi, en écartant la candidature de l'EURL Maté Compas au motif que celle-ci ne répondait pas aux critères fixés par l'article 29 de la loi du 30 septembre 1986 au regard du financement et des perspectives d'exploitation du service proposé, le Conseil supérieur de l'audiovisuel n'a pas entaché sa décision d'une erreur d'appréciation ; 4. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que l'EURL Maté Compas n'est pas fondée à demander l'annulation de la décision qu'elle attaque ; D E C I D E : -------------- Article 1er : La requête de l'EURL Maté Compas est rejetée. Article 2 : La présente décision sera notifiée à l'EURL Maté Compas et au Conseil supérieur de l'audiovisuel. Copie en sera adressée pour information à la ministre de la culture et de la communication.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Conseil d'État
- Chambre
- 5ème sous-section jugeant seule
- Date
- 2 octobre 2013
- Matière
- administratif
Référence
CETAT:CETATEXT000028024423
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel