Conseil d'État3ème sous-section jugeant seule
Conseil d'État · 3ème sous-section jugeant seule — 4 octobre 2013
- ECLI
- CETAT:CETATEXT000028036202
- Date
- 4 octobre 2013
administratif
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Vu le pourvoi, enregistré le 4 avril 2012 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présenté par le ministre de l'agriculture, de l'alimentation, de la pêche, de la ruralité et de l'aménagement du territoire ; le ministre demande au Conseil d'État : 1°) d'annuler l'arrêt n°11NC00608 par lequel la cour administrative d'appel de Nancy, sur la demande du Gaec du Nouroy, a annulé, d'une part, le jugement n°0802654 du 10 février 2011 par lequel le tribunal administratif de Châlons-en-Champagne a rejeté la demande du Gaec tendant à l'annulation de la décision en date du 19 juin 2008 par laquelle le préfet de la Haute-Marne a décidé d'appliquer un taux de réduction de 20 % sur le montant total des aides directes communautaires perçues au titre de la campagne 2007 ainsi que de la décision implicite de rejet opposée par le préfet au recours gracieux du GAEC, d'autre part, la décision en date du 19 juin 2008 du préfet de la Haute-Marne ; 2°) réglant l'affaire au fond, de rejeter l'appel du Gaec du Nouroy Vu les autres pièces du dossier ; Vu le règlement (CE) n° 178/2002 du Parlement européen et du Conseil du 28 janvier 2002 établissant les principes généraux et les prescriptions générales de la législation alimentaire, instituant l'Autorité européenne de sécurité des aliments et fixant des procédures relatives à la sécurité des denrées alimentaires ; Vu le règlement (CE) n° 1782/2003 du Conseil du 29 septembre 2003 établissant des règles communes pour les régimes de soutien direct dans le cadre de la politique agricole commune et établissant certains régimes de soutien en faveur des agriculteurs et modifiant les règlements (CEE) n° 2019/93, (CE) n° 1452/2001, (CE) n° 1453/2001, (CE) n° 1454/2001, (CE) n° 1868/94, (CE) n° 1251/1999, (CE) n° 1254/1999, (CE) n° 1673/2000, (CEE) n° 2358/71 et (CE) n° 2529/2001 ; Vu le règlement (CE) n° 796/2004 de la Commission du 21 avril 2004 portant modalités d'application de la conditionnalité, de la modulation et du système intégré de gestion et de contrôle prévu par le règlement CE n° 1782/2003 du Conseil ; Vu le code rural et de la pêche maritime ; Vu l'arrêté du 2 décembre 2007 du ministre de l'intérieur, de l'outre-mer et des collectivités territoriales, du ministre de l'agriculture et de la pêche et du secrétaire d'Etat chargé de l'outre-mer relatif à la mise en oeuvre de la conditionnalité au titre de 2007 ; Vu le code de justice administrative ; Après avoir entendu en séance publique : - le rapport de M. Fabrice Benkimoun, Maître des Requêtes en service extraordinaire, - les conclusions de M. Vincent Daumas, rapporteur public ; La parole ayant été donnée, avant et après les conclusions, à la SCP Rocheteau, Uzan-Sarano, avocat du groupement agricole d'exploitation en commun (Gaec) du Nouroy ; 1. Considérant qu'il ressort des pièces du dossier soumis aux juges du fond que le groupement agricole d'exploitation en commun (Gaec) du Nouroy, propriétaire d'une exploitation agricole dans la commune du Noidant-Chatenoy, a demandé à bénéficier, au titre de l'année 2007, des aides directes prévues par le règlement (CE) n°1782/2003 du Conseil du 29 septembre 2003 établissant des règles communes pour les régimes de soutien direct dans le cadre de la politique agricole commune et des indemnités compensatoires de handicaps naturels prévues par le règlement (CE) n°1698/2005 du Conseil du 20 septembre 2005 concernant le soutien au développement rural par le Fonds européen agricole pour le développement rural ; qu'un contrôle de conditionnalité, réalisé sur place le 12 septembre 2007 par les agents de la direction départementale des services vétérinaires de la Haute-Marne, a permis de mettre en évidence des manquements en matière d'identification et d'enregistrement des bovins, parmi lesquels la présence d'une marque auriculaire d'identification modifiée sur le bovin enregistré sous le n° " FR5243377987 " ; que par décision du 19 juin 2008, le préfet de la Haute-Marne a appliqué un taux de réduction de 20% sur le montant total des aides communautaires à verser au Gaec du Nouroy au titre de l'année 2007 ; qu'après le rejet de son recours gracieux, le Gaec du Nouroy a demandé au tribunal administratif de Châlons-en-Champagne d'annuler la décision du préfet de la Haute-Marne ; que le ministre de l'agriculture, de l'alimentation, de la pêche, de la ruralité et de l'aménagement du territoire se pourvoit en cassation contre l'arrêt du 30 janvier 2011 par lequel la cour administrative d'appel de Nancy a annulé, d'une part, le jugement du 10 février 2011 par lequel le tribunal administratif de Châlons-en-Champagne a rejeté la requête du Gaec et, d'autre part, la décision du préfet de Haute-Marne du 19 juin 2008 ; 2. Considérant que, pour annuler le jugement du tribunal administratif ainsi que la décision du préfet de la Haute-Marne du 19 juin 2008, la cour administrative d'appel a jugé que le marquage au feutre indélébile, destiné à pallier la perte d'une marque auriculaire agréée, n'avait fait que reprendre le numéro d'identification de l'animal ; qu'en statuant ainsi, alors qu'il résultait d'une attestation produite par le Gaec qu'un autre numéro, celui de la mère, avait été apposé sur la marque auriculaire de cet animal de façon manuscrite, et que le Gaec faisait valoir, dans ses écritures, que les associés du groupement avaient pour habitude d'ajouter de manière manuscrite sur une des deux marques auriculaires de chaque animal le numéro de la mère afin de reconnaître le veau après vêlage, la cour a dénaturé les faits et les écritures du Gaec ; que, par suite, et sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens du pourvoi, son arrêt doit être annulé ; 3. Considérant que les dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce qu'une somme soit mise à ce titre à la charge de l'Etat qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante ; D E C I D E : -------------- Article 1er : L'article 1er de l'arrêt de la cour administrative d'appel de Nancy en date du 30 janvier 2011 est annulé. Article 2 : L'affaire est renvoyée à la cour administrative d'appel de Nancy. Article 3 : Les conclusions du Gaec du Nouroy présentées au titre des dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative sont rejetées. Article 4 : La présente décision sera notifiée au ministre de l'agriculture, de l'agroalimentaire et de la forêt et au Gaec du Nouroy.
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- Conseil d'État
- Chambre
- 3ème sous-section jugeant seule
- Date
- 4 octobre 2013
- Matière
- administratif
Référence
CETAT:CETATEXT000028036202
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel