Conseil d'État3ème sous-section jugeant seule
Conseil d'État · 3ème sous-section jugeant seule — 4 octobre 2013
- ECLI
- CETAT:CETATEXT000028036206
- Date
- 4 octobre 2013
administratif
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu le pourvoi, enregistré le 11 avril 2012 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présenté par le ministre de l'économie, des finances et du commerce extérieur ; le ministre de l'économie, des finances et du commerce extérieur demande au Conseil d'Etat : 1°) d'annuler l'arrêt n° 11PA01987 du 7 février 2012 par lequel la cour administrative d'appel de Paris, faisant partiellement droit à la requête de Madame B...A..., a déchargée celle-ci des pénalités pour manquement délibéré qui lui ont été assignées en complément des droits supplémentaires mis à sa charge en matière d'impôt sur le revenu au titre de l'année 2004, réformé dans cette mesure le jugement n° 0808885 du tribunal administratif de Paris du 28 février 2011 rejetant la demande de Mme A...tendant à la décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu et de contributions sociales qui lui ont été réclamées au titre des années 2003 et 2004 ; 2°) réglant l'affaire au fond, de rejeter entièrement la demande de MmeA... ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ; Vu le code de justice administrative ; Après avoir entendu en séance publique : - le rapport de M. Fabrice Benkimoun, Maître des Requêtes en service extraordinaire, - les conclusions de M. Vincent Daumas, rapporteur public ; La parole ayant été donnée, avant et après les conclusions, à la SCP Baraduc, Duhamel, avocat de Mme B...A...; Sur le pourvoi principal du ministre de l'économie et des finances 1. Considérant qu'il ressort des pièces du dossier soumis aux juges du fond que, à l'issue d'un examen contradictoire de sa situation fiscale personnelle et d'une vérification de comptabilité de la société Rose, dont elle était associée et gérante, Mme B...A...a été assujettie à des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu et de contributions sociales au titre des années 2003 et 2004 ; que, par l'arrêt attaqué du 7 février 2012, la cour administrative d'appel de Paris lui a accordé la décharge des pénalités pour manquement délibéré qui lui ont été assignées en complément des droits supplémentaires mis à sa charge en matière d'impôt sur le revenu au titre de l'année 2004 et réformé dans cette mesure le jugement du tribunal administratif de Paris du 28 février 2011 rejetant la demande de l'intéressée tendant à la décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu et de contributions sociales qui lui ont été réclamées au titre des années 2003 et 2004 ; que les droits que majorent les pénalités dont la cour a accordé la décharge se rapportent à des revenus distribués, imposés entre les mains de Mme A...dans la catégorie des revenus de capitaux mobiliers, et résultant de rehaussements des bénéfices de la société Rose ; 2. Considérant que la cour, après avoir relevé dans l'arrêt attaqué que l'administration s'est fondée, pour établir la mauvaise foi de la contribuable, sur l'importance des redressements et sa volonté d'éluder l'imposition qui résulterait de sa situation d'associée et gérante de la société Rose, a motivé sa décision de décharge en faisant état de ce que l'administration ne donnait " aucune indication relative aux motifs des redressements des résultats de la société Rose " et ne justifiait " pas en quoi ces irrégularités établiraient la mauvaise foi de MmeA... " alors que le ministre soutenait que les sommes réintégrées dans les résultats de la société Rose représentaient une minoration des recettes sociales et la reprise des charges non déductibles afférentes à la location d'un appartement au profit de MmeA... ; qu'ainsi la cour a dénaturé les pièces du dossier ; que, dès lors, le ministre est fondé à demander l'annulation des articles 1er et 2 de l'arrêt attaqué ; Sur le pourvoi incident de MmeA... : 3. Considérant que Mme A...n'a pas introduit, dans le délai de recours, de pourvoi contre l'arrêt du 7 février 2012 de la cour administrative d'appel de Paris, en tant que cet arrêt a rejeté le surplus de ses conclusions relatives au complément d'impôt sur le revenu mis à sa charge au titre de l'année 2003 ; que la cour ayant limité la décharge qu'elle lui a accordée aux pénalités afférentes au complément d'impôt établi au titre de l'année 2004, les conclusions du pourvoi incident de Mme A...relatives au complément d'impôt sur le revenu mis à sa charge au titre de l'année 2003 soulèvent un litige distinct de celui soulevé par le pourvoi du ministre ; que les conclusions de Mme A...sont, par suite, irrecevables ; 4. Considérant que les dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce qu'une somme soit mise à la charge de l'Etat, qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante ; D E C I D E : -------------- Article 1er : Les articles 1er et 2 de l'arrêt de la cour administrative d'appel de Paris en date du 7 février 2012 sont annulés. Article 2 : Le pourvoi incident de Mme A...et ses conclusions présentées au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative sont rejetés. Article 3 : L'affaire est renvoyée, dans la mesure de la cassation prononcée à l'article 1er, à la cour administrative d'appel de Paris. Article 4 : La présente décision sera notifiée au ministre de l'économie et des finances et à Madame B... A....
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Conseil d'État
- Chambre
- 3ème sous-section jugeant seule
- Date
- 4 octobre 2013
- Matière
- administratif
Référence
CETAT:CETATEXT000028036206
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel