Conseil d'État2ème sous-section jugeant seule
Conseil d'État · 2ème sous-section jugeant seule — 4 octobre 2013
- ECLI
- CETAT:CETATEXT000028036209
- Date
- 4 octobre 2013
administratif
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la requête, enregistrée le 30 janvier 2013 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par la SAS Grand Tarbes Investissement, dont le siège est rue du Maréchal de Lattre de Tassigny à Croix (59170), représentée par son président-directeur général ; la SAS Grand Tarbes Investissement demande au Conseil d'Etat d'annuler pour excès de pouvoir la décision n° 1537 T du 14 novembre 2012 par laquelle la Commission nationale d'aménagement commercial a autorisé le projet de la SCI Autogir et en conséquence lui a accordé l'autorisation préalable requise en vue d'étendre la zone commerciale dite du Méridien implantée à Ibos (Hautes-Pyrénées) par la création d'un ensemble commercial d'une surface de vente totale de 8 188 m² ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code de commerce ; Vu le décret n° 2008-680 du 9 juillet 2008 ; Vu le décret n° 2009-37 du 12 janvier 2009 ; Vu l'arrêté du 9 juillet 2008 portant organisation de l'administration centrale du ministère de l'écologie, de l'énergie, du développement durable et de l'aménagement du territoire ; Vu l'arrêté du 26 janvier 2009 portant organisation de la direction générale de la compétitivité, de l'industrie et des services ; Vu le code de justice administrative ; Après avoir entendu en séance publique : - le rapport de M. David Gaudillère, Maître des requêtes, - les conclusions de Mme Béatrice Bourgeois-Machureau, Rapporteur public ; Sur la légalité externe : Considérant, en premier lieu, qu'aux termes du quatrième alinéa de l'article R. 752-51 du code de commerce : " Le commissaire du gouvernement recueille les avis des ministres intéressés, qu'il présente à la commission " ; Considérant, d'une part, qu'il résulte des dispositions combinées du décret du 27 juillet 2005 relatif aux délégations de signature des membres du Gouvernement, de l'arrêté du 9 juillet 2008 portant organisation de l'administration centrale du ministère de l'écologie, de l'énergie, du développement durable et de l'aménagement du territoire et de l'arrêté du 26 janvier 2009 portant organisation de la direction générale de la compétitivité, de l'industrie et des services, que la sous-directrice de la qualité du cadre de vie et l'adjoint au chef du service tourisme, commerce, artisanat et services, dont les actes de délégation de signature ont été publiés au Journal officiel les 11 septembre et 3 juillet 2011, avaient, de ce fait, respectivement qualité pour signer, au nom du ministre de l'écologie, du développement durable, des transports et du logement et du ministre de l'économie, des finances et de l'industrie, les avis des 6 juin 2012 recueillis par le commissaire du gouvernement au titre de l'article R. 752-51 du code de commerce ; Considérant, d'autre part, que, la circonstance que seules les lettres d'accompagnement des avis ont été signées, et non les avis joints à ces lettres, est dépourvue d'incidence ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que le moyen tiré de la méconnaissance de l'article R. 752-51 du code de commerce doit être écarté ; Considérant, en second lieu, qu'aux termes de l'article R. 752-7 du code de commerce : " I. - La demande d'autorisation est accompagnée : / 1° D'un plan indicatif faisant apparaître la surface de vente des commerces ; / 2° Des renseignements suivants : / a) Délimitation de la zone de chalandise du projet, telle que définie à l'article R. 752-8, et mention de la population de chaque commune comprise dans cette zone ainsi que de son évolution entre les deux derniers recensements authentifiés par décret ; b) Desserte en transports collectifs et accès pédestres et cyclistes ; c) Capacités d'accueil pour le chargement et le déchargement des marchandises. / II. - La demande est également accompagnée d'une étude destinée à permettre à la commission d'apprécier les effets prévisibles du projet au regard des critères prévus par l'article L. 752-6. Celle-ci comporte les éléments permettant d'apprécier les effets du projet sur : / 1° L'accessibilité de l'offre commerciale ; / 2° Les flux de voitures particulières et de véhicules de livraison ainsi que sur les accès sécurisés à la voie publique ; / 3° La gestion de l'espace ; / 4° Les consommations énergétiques et la pollution ; / 5° Les paysages et les écosystèmes " ; Considérant que, si la SAS Grand Tarbes Investissement soutient que la commission nationale a adopté la décision attaquée au vu d'un dossier incomplet en ce qui concerne les informations relatives aux flux de véhicules et à leurs conséquences, à la desserte du site par les modes de transport en commun, il ressort des pièces du dossier que la commission nationale a disposé d'éléments suffisants sur ces différents points et notamment sur les flux routiers ; que, dès lors, le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions des articles R. 752-7 et A. 752-1 du code de commerce doit être écarté ; Sur la légalité interne : Considérant, d'une part, qu'aux termes du troisième alinéa de l'article 1er de la loi du 27 décembre 1973 : " Les pouvoirs publics veillent à ce que l'essor du commerce et de l'artisanat permette l'expansion de toutes les formes d'entreprises, indépendantes, groupées ou intégrées, en évitant qu'une croissance désordonnée des formes nouvelles de distribution ne provoque l'écrasement de la petite entreprise et le gaspillage des équipements commerciaux et ne soit préjudiciable à l'emploi " ; qu'aux termes de l'article L. 750-1 du code de commerce : " Les implantations, extensions, transferts d'activités existantes et changements de secteur d'activité d'entreprises commerciales et artisanales doivent répondre aux exigences d'aménagement du territoire, de la protection de l'environnement et de la qualité de l'urbanisme. Ils doivent, en particulier, contribuer au maintien des activités dans les zones rurales et de montagne, ainsi qu'au rééquilibrage des agglomérations par le développement des activités en centre-ville et dans les zones de dynamisation urbaine. Dans le cadre d'une concurrence loyale, ils doivent également contribuer à la modernisation des équipements commerciaux, à leur adaptation à l'évolution des modes de consommation et des techniques de commercialisation, au confort d'achat du consommateur et à l'amélioration des conditions de travail des salariés " ; Considérant, d'autre part, qu'aux termes de l'article L. 752-6 du même code : " Lorsqu'elle statue sur l'autorisation d'exploitation commerciale visée à l'article L. 752-1, la commission départementale d'aménagement commercial se prononce sur les effets du projet en matière d'aménagement du territoire, de développement durable et de protection des consommateurs. Les critères d'évaluation sont : 1° En matière d'aménagement du territoire : a) L'effet sur l'animation de la vie urbaine, rurale et de montagne ; b) L'effet du projet sur les flux de transport ; c) Les effets découlant des procédures prévues aux articles L. 303-1 du code de la construction et de l'habitation et L. 123-11 du code de l'urbanisme ; 2° En matière de développement durable : a) La qualité environnementale du projet ; b) Son insertion dans les réseaux de transports collectifs. " ; Considérant, en premier lieu, qu'il résulte de ces dispositions combinées que l'autorisation d'aménagement commercial ne peut être refusée que si, eu égard à ses effets, le projet contesté compromet la réalisation des objectifs énoncés par la loi ; qu'il appartient aux commissions d'aménagement commercial, lorsqu'elles statuent sur les dossiers de demande d'autorisation, d'apprécier la conformité du projet à ces objectifs, au vu des critères d'évaluation mentionnés à l'article L. 752-6 du code de commerce ; Considérant que la décision attaquée a pour objet d'autoriser, dans la zone d'aménagement du " Méridien " sur le territoire de la commune d'Ibos la création d'un ensemble commercial de 8 188 m² de surface de vente répartis en treize cellules à réaliser dans trois bâtiments à construire ; Considérant que l'atteinte qui serait portée, selon la société requérante, à des espaces naturels protégés et à des terres agricoles n'est pas établie ; qu'il ressort des pièces du dossier que le projet litigieux n'est qu'une extension du centre commercial existant ; que les terrains à construire sont déjà consacrés à des activités commerciales ; que les bâtiments projetés comblent un espace vacant compris entre des locaux commerciaux déjà construits ; que le projet litigieux n'empiète, en tout état de cause, sur aucun des espaces naturels protégés de ce secteur tels qu'ils ont été précisés par le schéma directeur d'aménagement et d'urbanisme de l'agglomération tarbaise et par le plan d'occupation des sols de la commune d'Ibos ; qu'il résulte de ce qui précède que la Commission nationale d'aménagement commercial n'a pas fait une inexacte application des dispositions précédemment citées ; Considérant, en deuxième lieu, que si la société requérante soutient que la commission nationale aurait entaché sa décision d'une erreur de fait en indiquant que la zone destinée à accueillir le projet litigieux était une zone d'aménagement concerté (ZAC), alors qu'elle est en réalité une zone commerciale, cette erreur de plume est sans incidence sur la légalité de la décision attaquée ; Considérant, en troisième lieu, que le projet litigieux s'inscrit dans l'ensemble commercial " Le Méridien ", identifié par le schéma directeur d'aménagement et d'urbanisme de l'agglomération tarbaise qui prévoit " le renforcement, en priorité, du centre-ville et du pôle Méridien " ; que la SAS Grand Tarbes Investissement n'apporte aucun élément de nature à établir que le projet en cause serait incompatible avec ce schéma directeur ; que, dès lors, le moyen tiré de la méconnaissance de ce schéma directeur ne peut qu'être écarté ; Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que les conclusions de la SAS Grand Tarbes Investissement tendant à l'annulation pour excès de pouvoir de la décision attaquée doivent être rejetées ; Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de la société SAS Grand Tarbes Investissement, en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, le versement de la somme de 3 000 euros à la SCI Autogir ; D E C I D E : -------------- Article 1er : La requête de la SAS Grand Tarbes Investissement est rejetée. Article 2 : La SAS Grand Tarbes Investissement versera la somme de 3 000 euros à la SCI Autogir au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 3 : La présente décision sera notifiée à la SAS Grand Tarbes Investissement, à la SCI Autogir et à la Commission nationale d'aménagement commercial. Copie en sera adressée, pour information, au ministre de l'économie et des finances.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Conseil d'État
- Chambre
- 2ème sous-section jugeant seule
- Date
- 4 octobre 2013
- Matière
- administratif
Référence
CETAT:CETATEXT000028036209
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel