Conseil d'État2ème sous-section jugeant seule
Conseil d'État · 2ème sous-section jugeant seule — 4 octobre 2013
- ECLI
- CETAT:CETATEXT000028036210
- Date
- 4 octobre 2013
administratif
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Texte intégral
Vu la requête, enregistrée le 15 mars 2013 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. D...C..., demeurant ... ; M. C...demande au Conseil d'Etat : 1°) d'annuler pour excès de pouvoir le décret du 16 janvier 2013 rapportant le décret du 20 août 2009 en ce qu'il lui avait accordé la nationalité française ; 2°) de mettre à la charge de l'Etat le versement de la somme de 1 500 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code civil ; Vu la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 ; Vu le code de justice administrative ; Après avoir entendu en séance publique : - le rapport de M. David Gaudillère, Maître des requêtes, - les conclusions de Mme Béatrice Bourgeois-Machureau, Rapporteur public ; Considérant qu'aux termes de l'article 27-2 du code civil : " Les décrets portant acquisition, naturalisation ou réintégration peuvent être rapportés sur avis conforme du Conseil d'Etat dans le délai de deux ans à compter de leur publication au Journal Officiel si le requérant ne satisfait pas aux conditions légales ; si la décision a été obtenue par mensonge ou par fraude, ces décrets peuvent être rapportés dans le délai de deux ans à partir de la découverte de la fraude " ; Considérant que M.C..., ressortissant marocain, a déposé une demande de naturalisation le 7 avril 2008 en se déclarant divorcé ; qu'au vu de sa déclaration, il a été naturalisé par décret du 20 août 2009 ; que, par bordereau du 10 mars 2011, reçu le 18 mars 2011, le ministre des affaires étrangères et européennes a informé le ministre chargé des naturalisations que M. C...avait contracté mariage le 20 décembre 2005 à Oujda (Maroc) avec Mme A...B..., ressortissante marocaine résidant à l'étranger ; que, par le décret attaqué, le Premier ministre a rapporté le décret de naturalisation du 20 août 2009 au motif qu'il était intervenu au vu d'indications mensongères données par l'intéressé sur sa situation familiale ; Considérant que le délai de deux ans imparti pour rapporter le décret de naturalisation de M. C...a commencé à courir à la date à laquelle la réalité de la situation familiale de l'intéressé a été portée à la connaissance du ministre chargé des naturalisations ; qu'il ressort des pièces du dossier que ce ministre n'en a été informé que par bordereau du 10 mars 2011 reçu le 18 mars 2011 ; qu'ainsi, le décret du 16 janvier 2013 a été pris dans le délai prévu par les dispositions précitées du code civil ; Considérant que le décret attaqué énonce les considérations de droit et de fait sur lesquelles il se fonde ; qu'il comporte par suite une motivation qui satisfait aux exigences des articles 1er et 3 de la loi du 11 juillet 1979 relative à la motivation des actes administratifs et à l'amélioration des relations entre l'administration et le public ; Considérant que si M. C...soutient qu'il a de bonne foi cru qu'il ne devait informer l'administration que de sa situation matrimoniale en France, il ressort des pièces du dossier que l'intéressé maîtrise la langue française et ne pouvait se méprendre sur la teneur des indications devant être portées à la connaissance de l'administration chargée d'instruire sa demande, non plus que sur la portée de la déclaration sur l'honneur qu'il a signée après son mariage ; qu'il doit, en conséquence, être regardé comme ayant sciemment dissimulé les changements intervenus dans sa situation matrimoniale ; que, par suite, en rapportant sa naturalisation dans le délai de deux ans à compter de la découverte de la fraude, le ministre de l'intérieur n'a pas fait une inexacte application de l'article 27-2 du code civil ; Considérant que, si M. C...soutient que son union avec Mme B...n'a été célébrée que par convenance, cette circonstance est dépourvue d'incidence sur le caractère mensonger de la déclaration faite le 7 avril 2008 comme sur le caractère opposable de ce mariage ; qu'ainsi, en rapportant la naturalisation de M.C..., qui avait été obtenue par fraude, le Premier ministre n'a pas fait une inexacte application des dispositions précitées de l'article 27-2 du code civil ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. C...n'est pas fondé à demander l'annulation du décret attaqué ; que ses conclusions présentées sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ne peuvent, en conséquence, qu'être rejetées ; D E C I D E : -------------- Article 1er : La requête de M. C...est rejetée. Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. D...C...et au ministre de l'intérieur.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Conseil d'État
- Chambre
- 2ème sous-section jugeant seule
- Date
- 4 octobre 2013
- Matière
- administratif
Référence
CETAT:CETATEXT000028036210
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel