Conseil d'État2ème sous-section jugeant seule
Conseil d'État · 2ème sous-section jugeant seule — 4 octobre 2013
- ECLI
- CETAT:CETATEXT000028036211
- Date
- 4 octobre 2013
administratif
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Texte intégral
Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 21 mars et 19 avril 2013 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés par Mlle A...B..., demeurant.... 6, Palmier à Casablanca (Maroc) ; Mlle B...demande au Conseil d'Etat : 1°) d'annuler pour excès de pouvoir le décret du 15 novembre 2012 rapportant le décret du 12 janvier 2011 en ce qu'il a procédé à sa naturalisation ; 2°) de mettre à la charge de l'Etat le versement d'une somme de 2 500 euros sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ainsi que celle de 35 euros correspondant à la contribution à l'aide juridique mentionnée à l'article R. 761-1 du même code ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu le code civil ; Vu la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 ; Vu la loi n° 2000-321 du 12 avril 2000 ; Vu le code de justice administrative ; Après avoir entendu en séance publique : - le rapport de M. David Gaudillère, Maître des requêtes, - les conclusions de Mme Béatrice Bourgeois-Machureau, Rapporteur public ; Considérant qu'aux termes de l'article 21-16 du code civil : " Nul ne peut être naturalisé s'il n'a en France sa résidence au moment de la signature du décret de naturalisation " ; qu'aux termes de l'article 27-2 du même code : " Les décrets portant naturalisation ou réintégration peuvent être rapportés sur avis conforme du Conseil d'Etat dans le délai de deux ans à compter de leur publication au Journal officiel si le requérant ne satisfait pas aux conditions légales [...] " ; Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que MlleB..., ressortissante marocaine, a déposé une demande de naturalisation le 17 septembre 2009 par laquelle elle a indiqué avoir sa résidence sur le territoire national ; qu'au vu de ses déclarations, elle a été naturalisée par décret du 12 janvier 2011 ; que le 22 avril 2011, le préfet des Hauts-de-Seine a toutefois informé le ministre chargé des naturalisations que l'intéressée résidait au Maroc à la date de signature du décret de naturalisation ; que par le décret attaqué, le Premier ministre a rapporté le décret ayant prononcé la naturalisation de MlleB..., au motif qu'elle ne résidait pas sur le territoire national à la date de signature du décret ; Considérant, en premier lieu, qu'il ressort des mentions de l'ampliation du décret attaqué, certifiée conforme par le secrétaire général du Gouvernement, que le décret attaqué a été signé par le Premier ministre ; que, par suite, le moyen tiré de ce que le décret attaqué serait entaché d'un vice de forme et ne respecterait pas les prescriptions de l'article 4 de la loi du 12 avril 2000 ne peut qu'être écarté ; Considérant, en deuxième lieu, que le décret attaqué énonce les considérations de droit et de fait sur lesquelles il se fonde ; qu'il comporte par suite une motivation qui satisfait aux exigences des articles 1er et 3 de la loi du 11 juillet 1979 relative à la motivation des actes administratifs et à l'amélioration des relations entre l'administration et le public ; Considérant, en troisième lieu, que si Mlle B...soutient qu'elle n'a quitté le territoire national que temporairement et a fixé le centre de ses intérêts en France, il ressort des pièces du dossier qu'après avoir séjourné sur le territoire français entre 2006 et 2010, elle a cessé d'y résider de façon permanente à compter du 30 octobre 2010, date à laquelle elle a quitté la France pour retourner au Maroc ; qu'ainsi, à la date du décret du 12 janvier 2011 qui lui a accordé la nationalité française, elle ne résidait pas en France et ne remplissait pas les conditions fixées par l'article 21-16 du code civil ; Considérant, en quatrième lieu, que le décret qui rapporte une demande de naturalisation, ne porte, par lui-même, aucune atteinte au droit de l'intéressé au respect de sa vie privée et familiale ; qu'ainsi, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ne saurait être accueilli ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que Mlle B...n'est pas fondée à demander l'annulation pour excès de pouvoir du décret du 15 novembre 2012 rapportant le décret du 12 janvier 2011 en tant qu'il prononçait sa naturalisation ; que ses conclusions présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ne peuvent, en conséquence, qu'être rejetées ; qu'il n'y a pas lieu de mettre les dépens à la charge de l'Etat ; D E C I D E : -------------- Article 1er : La requête de Mlle B...est rejetée. Article 2 : La présente décision sera notifiée à Mlle A...B...et au ministre de l'intérieur.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Conseil d'État
- Chambre
- 2ème sous-section jugeant seule
- Date
- 4 octobre 2013
- Matière
- administratif
Référence
CETAT:CETATEXT000028036211
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel