Conseil d'État5ème et 4ème sous-sections réunies
Conseil d'État · 5ème et 4ème sous-sections réunies — 7 octobre 2013
- ECLI
- CETAT:CETATEXT000028047760
- Date
- 7 octobre 2013
administratif
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu le pourvoi sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 12 août et 10 novembre 2011 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour M. A...B..., demeurant... ; M. B... demande au Conseil d'Etat : 1°) d'annuler le jugement n° 0500840 du 5 mai 2011 par lequel le tribunal administratif de Basse-Terre a condamné l'Etat à lui verser la somme de 20 000 euros en réparation de ses préjudices résultant du refus du préfet de la Guadeloupe de lui accorder le concours de la force publique pour l'expulsion des occupants sans titre de la parcelle située à Sainte-Rose (971), dont il est propriétaire ; 2°) réglant l'affaire au fond, de faire droit à sa requête ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 5 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code de justice administrative ; Après avoir entendu en séance publique : - le rapport de M. Gérald Bégranger, Maître des Requêtes en service extraordinaire, - les conclusions de M. Nicolas Polge, rapporteur public ; La parole ayant été donnée, avant et après les conclusions, à la SCP Lyon-Caen, Thiriez, avocat de M. A...B...; 1. Considérant qu'il ressort des pièces du dossier soumis aux juges du fond que, par une décision implicite née le 16 février 2004, le préfet de la Guadeloupe a refusé d'accorder à M. B...le concours de la force publique pour l'exécution d'un jugement du 6 janvier 1994 du tribunal de grande instance de Pointe-à-Pitre, confirmé par un arrêt du 13 janvier 1997 de la cour d'appel de Basse-Terre, ordonnant l'expulsion d'occupants sans titre de terres agricoles lui appartenant situées à Sainte-Rose ; que, le 1er septembre 2005, M. B...a saisi le tribunal administratif de Basse-Terre d'un recours indemnitaire tendant à la réparation par l'Etat des préjudices résultant pour lui de ce refus ; qu'il se pourvoit en cassation contre le jugement du 5 mai 2011 par lequel le tribunal lui a accordé une indemnité de 20 000 euros au titre d'un préjudice moral et de troubles dans ses conditions d'existence et a rejeté le surplus de ses conclusions ; que le ministre de l'intérieur présente un pourvoi incident contre le même jugement ; Sur le pourvoi principal : 2. Considérant que, saisi d'un recours indemnitaire tendant à la réparation des préjudices résultant d'un refus de concours de la force publique, le juge doit évaluer ces préjudices jusqu'à la date à laquelle le requérant en a arrêté le décompte dans son dernier mémoire ; qu'il ressort des pièces du dossier soumis au tribunal administratif de Basse-Terre que, dans sa demande introductive d'instance, M. B...demandait que les pertes de revenus résultant pour lui de l'impossibilité d'exploiter ses terres soient réparées par le versement d'une somme de 411 124 euros, correspondant aux pertes subies depuis le 16 février 2004, date du refus de concours de la force publique, jusqu'au 31 décembre 2004 ; qu'en lui refusant toute indemnité à ce titre au motif que les pertes de revenus subies jusqu'à cette dernière date, évaluées, en l'absence de certitude sur la réalisation d'un projet d'exploitation agricole, à partir d'une valeur locative annuelle comprise entre 14 250 euros et 16 260 euros, étaient inférieures à la somme de 48 201,87 euros versée par le préfet dans le cadre d'une procédure amiable, le tribunal administratif n'a pas dénaturé ses écritures ni méconnu son office ; 3. Considérant qu'en refusant, en l'absence de précisions et de justificatifs suffisants, de regarder comme certain le préjudice allégué par M.B..., résultant de l'impossibilité alléguée de réaliser le projet d'exploitation agricole dit de " La fermette du domaine ", le tribunal administratif, dont le jugement est suffisamment motivé sur ce point, a porté sur les faits qui lui étaient soumis une appréciation souveraine, exempte de dénaturation, et n'a pas commis d'erreur de droit ; que s'il a mentionné que ce projet remontait à 1991, il n'a pas, en tout état de cause, fondé sa décision sur cet élément ; 4. Considérant que c'est également par une motivation suffisante et sans commettre d'erreur de droit ni dénaturé les faits qui lui étaient soumis que le tribunal a estimé que l'intéressé n'établissait pas avoir été privé d'une chance sérieuse de réaliser le projet dit du " Domaine de Ouassous " ; 5. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que le pourvoi de M. B...doit être rejeté, y compris ses conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; Sur le pourvoi incident : 6. Considérant que le ministre de l'intérieur n'est recevable à demander l'annulation du jugement du 5 mai 2011 du tribunal administratif de Basse-Terre qu'en tant qu'il accorde à M. B...une indemnité de 20 000 euros au titre d'un préjudice moral et de troubles dans ses conditions d'existence ; que les moyens invoqués par le ministre sont relatifs à la privation de jouissance des terres, pour laquelle le tribunal administratif n'a mis aucune somme à la charge de l'Etat ; que le pourvoi incident du ministre ne peut, par suite, qu'être rejeté ; D E C I D E : -------------- Article 1er : Le pourvoi de M. B...et le pourvoi incident du ministre de l'intérieur sont rejetés. Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. A...B...et au ministre de l'intérieur.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Conseil d'État
- Chambre
- 5ème et 4ème sous-sections réunies
- Date
- 7 octobre 2013
- Matière
- administratif
Référence
CETAT:CETATEXT000028047760
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel