Conseil d'État7ème sous-section jugeant seule
Conseil d'État · 7ème sous-section jugeant seule — 7 octobre 2013
- ECLI
- CETAT:CETATEXT000028047762
- Date
- 7 octobre 2013
administratif
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Vu 1°), sous le n° 353530, l'ordonnance n° 1006075-1 du 12 octobre 2011, enregistrée le 21 octobre 2011 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, par laquelle le président du tribunal administratif de Strasbourg a transmis au Conseil d'Etat, en application de l'article R. 351-2 du code de justice administrative, la requête présentée à ce tribunal par l'association des commerçants et artisans de Saint-Avold, l'association des commerçants et artisans Forbach-Centre ville et l'association Union commerciale, artisanale et libérale de Sarreguemines ; Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 29 décembre 2010 et 7 février 2011 au greffe du tribunal administratif de Strasbourg, présentés par l'association des commerçants et artisans de Saint-Avold (ACASA), dont le siège est à Saint-Avold (57500), représentée par son président, l'association des commerçants et artisans Forbach Centre ville (FCV), dont le siège est 75 rue Nationale à Forbach (57600), représentée par son président, et l'association Union commerciale, artisanale et libérale, dont le siège est Mairie de Sarreguemines, BP 51109 à Sarreguemines Cedex (57216), représentée par son président ; les associations demandent au juge administratif : 1°) d'annuler pour excès de pouvoir la décision n° 511-T du 6 octobre 2010 par laquelle la Commission nationale d'aménagement commercial a accordé à la SAS Codic Fare l'autorisation préalable requise en vue de créer à Fareberswiller (Moselle) un ensemble commercial dénommé " Grand Fare ", d'une surface de vente totale de 28 600 m², comprenant un hypermarché à l'enseigne Carrefour de 8 000 m², quatorze moyennes surfaces, spécialisées dans l'équipement de la maison, l'équipement de la personne, la culture et les loisirs, l'hygiène - beauté, de plus de 300 m² chacune, totalisant 15 960 m² de surface de vente, et quarante-huit boutiques, de moins de 300 m² chacune, totalisant 4 640 m² ; 2°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 10 000 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; Vu 2°), sous le n° 360844, la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 9 juillet et 3 août 2012 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour l'association des commerçants et artisans de Saint-Avold (ACASA), dont le siège est à Saint-Avold (57500), représentée par son président, l'association des commerçants et artisans Forbach Centre ville (FCV), dont le siège est 75 rue Nationale à Forbach (57600), représentée par son président, et l'association Union commerciale, artisanale et libérale, dont le siège est Mairie de Sarreguemines, BP 51109 à Sarreguemines Cedex (57216), représentée par son président ; les associations demandent au Conseil d'Etat : 1°) d'annuler pour excès de pouvoir la décision de la Commission nationale d'aménagement commercial du 4 avril 2012 qui retire la décision analysée sous le n° 353530 et accorde la même autorisation ; 2°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 10 000 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; .................................................................................... Vu les autres pièces des dossiers ; Vu le code de commerce ; Vu le code de justice administrative ; Après avoir entendu en séance publique : - le rapport de M. Jean-Dominique Nuttens, Maître des Requêtes en service extraordinaire, - les conclusions de M. Gilles Pellissier, rapporteur public ; La parole ayant été donnée, avant et après les conclusions, à Me Ricard, avocat de l'association des commerçants et artisans de Saint-Avold (ACASA), de l'association des commerçants et artisans Forbach Centre ville (FCV), et de l'association Union commerciale, artisanale et libérale ; 1. Considérant que, par une décision du 6 octobre 2010, la Commission nationale d'aménagement commercial a autorisé la société Codic Fare à procéder à la création d'un ensemble commercial dénommé Grand Fare d'une surface de vente totale de 28 600 m2 à Fareberswiller ; que, par une décision du 4 avril 2012, la Commission nationale a retiré cette première décision et accordé l'autorisation sollicitée par la société Codic Fare ; que, par les requêtes visées ci-dessus, l'association des commerçants et artisans de Saint-Avold et autres demandent l'annulation pour excès de pouvoir de ces deux décisions ; que ces requêtes présentent à juger les mêmes questions ; qu'il y a lieu de les joindre pour statuer par une seule décision ; Sur la requête n° 360844 : En ce qui concerne la procédure suivie devant la Commission nationale d'aménagement commercial : 2. Considérant qu'il ne résulte d'aucune disposition législative ou réglementaire ni d'aucun principe, que les décisions de la Commission nationale d'aménagement commercial doivent comporter des mentions attestant du caractère régulier de sa composition et du respect de la règle de quorum ; qu'au demeurant, il ressort du procès-verbal de la réunion de la commission que le président s'est enquis de l'absence d'intérêt personnel et direct des membres dans les affaires traitées par la commission, et que le quorum exigé par l'article R. 752-49 du code de commerce a été respecté ; En ce qui concerne la motivation de la décision : 3. Considérant que si, eu égard à la nature, à la composition et aux attributions de la Commission nationale d'aménagement commercial, les décisions qu'elle prend doivent être motivées, cette obligation n'implique pas que la commission soit tenue de prendre explicitement parti sur le respect, par le projet qui lui est soumis, de chacun des objectifs et critères d'appréciation fixés par les dispositions législatives applicables ; que contrairement à ce que soutiennent les requérantes, il ressort des pièces du dossier que la commission nationale a suffisamment motivé sa décision en tenant compte notamment du caractère structurant du projet dans l'aménagement du territoire de l'est mosellan, du confort d'achat des consommateurs et de la limitation de leurs déplacements vers d'autres pôles commerciaux, de l'impact du projet sur les flux routiers et des aménagements routiers envisagés et du respect des critères relatifs au développement durable ; que, par suite, le moyen ne peut qu'être écarté ; En ce qui concerne la composition du dossier de la demande : 4. Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que la demande d'autorisation présentée par la société Codic Fare est assortie des informations suffisantes pour permettre à la commission nationale d'apprécier, ainsi que le prévoit l'article R. 752-7 du code de commerce, les effets du projet en matière d'aménagement du territoire et de développement durable ; que, par suite, les requérantes ne sont pas fondées à soutenir que la commission nationale se serait prononcée au vu d'un dossier incomplet ; En ce qui concerne la définition de la zone de chalandise : 5. Considérant qu'aux termes du I de l'article R. 752-8 du code de commerce : " I. - Pour l'application de l'article L. 751-2, la zone de chalandise d'un équipement faisant l'objet d'une demande d'autorisation d'exploitation commerciale correspond à l'aire géographique au sein de laquelle cet équipement exerce une attraction sur la clientèle. / Cette zone est délimitée en tenant compte notamment de la nature et de la taille de l'équipement envisagé, des temps de déplacement nécessaires pour y accéder, de la présence d'éventuelles barrières géographiques ou psychologiques, de la localisation et du pouvoir d'attraction des équipements commerciaux existants ainsi que de la localisation des magasins exploités sous la même enseigne que celle de l'établissement concerné. (...) " ; qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que la zone de chalandise définie par les sociétés pétitionnaires par un temps de trajet en voiture de trente minutes au maximum, adapté au regard de la nature et de la taille de l'équipement envisagé, soit erronée ; qu'ainsi, le moyen tiré de l'inexactitude de la délimitation de la zone de chalandise doit être écarté ; En ce qui concerne la compatibilité du projet avec le schéma de cohérence territoriale du Val de Rosselle : 6. Considérant que si les associations requérantes font valoir que le projet n'est pas compatible avec les orientations du schéma de cohérence territoriale du Val de Rosselle préconisant de favoriser la modernisation des équipements commerciaux existants, il ressort des pièces du dossier que ce schéma de cohérence territoriale n'exclut pas la création de nouveaux sites d'activités et que le projet répond aux conditions posées pour la création de tels sites ; que le moyen ne peut en conséquence qu'être écarté ; En ce qui concerne l'appréciation de la Commission nationale d'aménagement commercial : 7. Considérant, d'une part, qu'aux termes du troisième alinéa de l'article 1er de la loi du 27 décembre 1973 : " Les pouvoirs publics veillent à ce que l'essor du commerce et de l'artisanat permette l'expansion de toutes les formes d'entreprises, indépendantes, groupées ou intégrées, en évitant qu'une croissance désordonnée des formes nouvelles de distribution ne provoque l'écrasement de la petite entreprise et le gaspillage des équipements commerciaux et ne soit préjudiciable à l'emploi " ; qu'aux termes de l'article L. 750-1 du code de commerce, dans sa rédaction issue de la loi du 4 août 2008 de modernisation de l'économie : " Les implantations, extensions, transferts d'activités existantes et changements de secteur d'activité d'entreprises commerciales et artisanales doivent répondre aux exigences d'aménagement du territoire, de la protection de l'environnement et de la qualité de l'urbanisme. Ils doivent en particulier contribuer au maintien des activités dans les zones rurales et de montagne ainsi qu'au rééquilibrage des agglomérations par le développement des activités en centre-ville et dans les zones de dynamisation urbaine. / Dans le cadre d'une concurrence loyale, ils doivent également contribuer à la modernisation des équipements commerciaux, à leur adaptation à l'évolution des modes de consommation et des techniques de commercialisation, au confort d'achat du consommateur et à l'amélioration des conditions de travail des salariés " ; 8. Considérant, d'autre part, qu'aux termes de l'article L. 752-6 du même code, issu de la même loi du 4 août 2008 : " Lorsqu'elle statue sur l'autorisation d'exploitation commerciale visée à l'article L. 752-1, la commission départementale d'aménagement commercial se prononce sur les effets du projet en matière d'aménagement du territoire, de développement durable et de protection des consommateurs. Les critères d'évaluation sont : / 1° En matière d'aménagement du territoire : / a) L'effet sur l'animation de la vie urbaine, rurale et de montagne ; / b) L'effet du projet sur les flux de transport ; / c) Les effets découlant des procédures prévues aux articles L. 303-1 du code de la construction et de l'habitation et L. 123-11 du code de l'urbanisme ; / 2° En matière de développement durable : / a) La qualité environnementale du projet ; / b) Son insertion dans les réseaux de transports collectifs. " ; 9. Considérant qu'il résulte de ces dispositions combinées que l'autorisation d'aménagement commercial ne peut être refusée que si, eu égard à ses effets, le projet contesté compromet la réalisation des objectifs énoncés par la loi ; qu'il appartient aux commissions d'aménagement commercial, lorsqu'elles statuent sur les dossiers de demande d'autorisation, d'apprécier la conformité du projet à ces objectifs, au vu des critères d'évaluation mentionnés à l'article L. 752-6 du code de commerce ; que, depuis l'entrée en vigueur de la loi du 4 août 2008, la densité d'équipement commercial de la zone de chalandise concernée ne figure plus au nombre de ces critères ; 10. Considérant, en premier lieu, que si les requérantes soutiennent que la décision attaquée aurait méconnu l'objectif fixé par le législateur en matière d'aménagement du territoire, il ressort des pièces du dossier que le projet s'inscrit dans un programme de redynamisation d'une zone géographique affectée par la fermeture définitive des mines et constitue un enjeu structurant dans l'aménagement du territoire de l'est mosellan, qu'il constituera un pôle commercial de proximité pour les habitants de ce territoire et que les aménagements de la desserte routière prévus permettront d'absorber le trafic supplémentaire de véhicules sur le réseau routier ; que si les requérantes font valoir que l'offre commerciale existante est suffisante au sein de la zone de chalandise, il résulte de ce qui a été dit ci-dessus que la commission n'avait pas à prendre en compte la densité d'équipement commercial de ladite zone ; 11. Considérant, en deuxième lieu, que si les requérantes soutiennent que la décision attaquée aurait méconnu l'objectif fixé par le législateur en matière de développement durable, il ressort des pièces du dossier que le projet sera desservi par les transports en commun, que les " modes doux " de déplacements seront développés, que le pétitionnaire a pris de nombreux engagements destinés à limiter les effets du projet sur l'environnement, que le traitement paysager du site se caractérisera notamment par la création de 18 hectares d'espaces verts sur les 30 que comportera le projet et l'implantation de 22 000 m2 de toitures végétalisées ; que si les associations requérantes soutiennent que la décision méconnaît les dispositions de la loi du 3 août 2009 de programmation relative à la mise en oeuvre du " Grenelle de l'environnement ", ils n'assortissent pas ce moyen des précisions permettant d'en apprécier le bien fondé ; 12. Considérant, en troisième lieu, qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que le projet compromettrait l'objectif de protection du consommateur ; 13. Considérant que, dès lors, les requérantes ne sont pas fondées à soutenir que la commission nationale aurait fait une inexacte application des dispositions du code de commerce mentionnées ci-dessus en accordant l'autorisation contestée ; 14. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que les associations requérantes ne sont pas fondées à demander l'annulation de la décision de la Commission nationale d'aménagement commercial du 4 avril 2012 ; Sur la requête n° 353530 : 15. Considérant que par la décision du 4 avril 2012, devenue définitive en application de la présente décision, la Commission nationale d'aménagement commercial a, postérieurement à l'introduction de la requête, retiré la décision attaquée ; que, dès lors, les conclusions présentées par l'association des commerçants et artisans de Saint-Avold et autres tendant à son annulation pour excès de pouvoir sont devenues sans objet ; qu'il n'y a, par voie de conséquence, pas lieu de statuer sur ces conclusions ; Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : 16. Considérant que ces dispositions font obstacle à ce qu'une somme soit mise à ce titre à la charge de l'Etat qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante ; qu'il y a lieu, en revanche, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'association des commerçants et artisans de Saint-Avold, de l'association des commerçants et artisans Forbach Centre ville et de l'association Union commerciale, artisanale et libérale de Sarreguemines le versement à la société Codic Fare d'une somme de 1 000 euros chacune ; D E C I D E : -------------- Article 1er : La requête présentée par l'association des commerçants et artisans de Saint-Avold, l'association des commerçants et artisans Forbach centre ville et l'association Union commerciale, artisanale et libérale de Sarreguemines sous le n° 360844 est rejetée. Article 2 : Il n'y a pas lieu de statuer sur la requête n° 353530. Article 3 : L'association des commerçants et artisans de Saint-Avold, l'association des commerçants et artisans Forbach centre ville et l'association Union commerciale, artisanale et libérale de Sarreguemines verseront chacune une somme de 1 000 euros à la société Codic Fare au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 4 : La présente décision sera notifiée à l'association des commerçants et artisans de Saint-Avold, à l'association des commerçants et artisans Forbach Centre ville, à l'association Union commerciale, artisanale et libérale de Sarreguemines, à la société Codic Fare et à la Commission nationale d'aménagement commercial.
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- Conseil d'État
- Chambre
- 7ème sous-section jugeant seule
- Date
- 7 octobre 2013
- Matière
- administratif
Référence
CETAT:CETATEXT000028047762
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel