Conseil d'État7ème sous-section jugeant seule
Conseil d'État · 7ème sous-section jugeant seule — 7 octobre 2013
- ECLI
- CETAT:CETATEXT000028047774
- Date
- 7 octobre 2013
administratif
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la requête, enregistré le 11 janvier 2013 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par la SAS Ugo, dont le siège est sise route du Plantaurel RD 4 à Labarthe-sur-Lèze (31860), représentée par son président directeur général en exercice, et par la SA " L'immobilière européenne des mousquetaires ", dont le siège est 24 rue Chabrières à Paris (75015), représentée par son président directeur général en exercice ; la SAS Ugo et la SA " L'immobilière européenne des mousquetaires " demandent au Conseil d'Etat : 1°) d'annuler pour excès de pouvoir la décision n° 1524 T du 14 novembre 2012 par laquelle la Commission nationale d'aménagement commercial leur a refusé l'autorisation préalable requise en vue de procéder à l'extension de 999 m² d'un supermarché à l'enseigne Intermarché de 2 000 m², portant sa surface totale à 2 999 m², à Labarthe-sur-Leze (Haute-Garonne) ; 2°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 3 000 euros à chacune des requérantes au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code de commerce ; Vu le code de l'urbanisme ; Vu la loi n° 2010-788 du 12 juillet 2010 ; Vu le code de justice administrative ; Après avoir entendu en séance publique : - le rapport de M. Jean-Dominique Nuttens, Maître des Requêtes en service extraordinaire, - les conclusions de M. Gilles Pellissier, rapporteur public ; 1. Considérant qu'aux termes de l'article L. 122-1 du code de l'urbanisme : " Les schémas de cohérence territoriale (...) présentent le projet d'aménagement et de développement durable retenu, qui fixe les objectifs des politiques publiques d'urbanisme en matière d'habitat, de développement économique, de loisirs, de déplacements des personnes et des marchandises, de stationnement des véhicules et de régulation du trafic automobile. / Pour mettre en oeuvre le projet d'aménagement et de développement durable retenu, ils fixent, dans le respect des équilibres résultant des principes énoncés aux articles L. 110 et L. 121-1, les orientations générales de l'organisation de l'espace et de la restructuration des espaces urbanisés et déterminent les grands équilibres entre les espaces urbains et à urbaniser et les espaces naturels et agricoles ou forestiers. Ils apprécient les incidences prévisibles de ces orientations sur l'environnement. / A ce titre, ils définissent notamment les objectifs relatifs (...) à l'équipement commercial et artisanal, aux localisations préférentielles des commerces, (...) / Ils peuvent comprendre un document d'aménagement commercial défini dans les conditions prévues au II de l'article L. 752-1 du code de commerce. (...) " ; que selon cette disposition : " Les schémas prévus au chapitre II du titre II du livre Ier du code de l'urbanisme peuvent définir des zones d'aménagement commercial. / Ces zones sont définies en considération des exigences d'aménagement du territoire, de protection de l'environnement ou de qualité de l'urbanisme spécifiques à certaines parties du territoire couvert par le schéma. Leur délimitation ne peut reposer sur l'analyse de l'offre commerciale existante ni sur une mesure de l'impact sur cette dernière de nouveaux projets de commerces. / La définition des zones figure dans un document d'aménagement commercial qui est intégré au schéma de cohérence territoriale par délibération de l'établissement public prévu à l'article L. 122-4 du code de l'urbanisme. (...) " ; 2. Considérant que si le 1° du I de l'article 17 de la loi du 12 juillet 2010 a abrogé l'article L. 122-1 du code de l'urbanisme, le VIII du même article dispose que : " Le présent article entre en vigueur six mois après la promulgation de la présente loi (...) / Toutefois, les schémas de cohérence territoriale en cours d'élaboration ou de révision approuvés avant le 1er juillet 2013 dont le projet de schéma a été arrêté par l'organe délibérant de l'établissement public de coopération intercommunale avant le 1er juillet 2012 peuvent opter pour l'application des dispositions antérieures (...) " ; que le projet de schéma de cohérence territoriale de la grande agglomération toulousaine a été arrêté le 9 juillet 2010 ; qu'il résulte des termes de ce schéma, définitivement adopté le 15 juin 2012, que ses auteurs ont entendu exercer l'option prévue par les dispositions précitées ; 3. Considérant qu'il résulte des dispositions de l'article L. 122-1 du code de l'urbanisme qu'à l'exception des cas limitativement prévus par la loi dans lesquels les schémas de cohérence territoriale peuvent contenir des normes prescriptives, ceux-ci, avec lesquels les autorisations délivrées par les commissions d'aménagement commercial doivent être compatibles en vertu de ce même article, doivent se borner à fixer des orientations et des objectifs ; qu'en matière d'aménagement commercial, s'il ne leur appartient pas, sous réserve des dispositions applicables aux zones d'aménagement commercial, d'interdire par des dispositions impératives certaines opérations de création ou d'extension relevant des qualifications et procédures prévues au titre V du livre VII du code de commerce, ils peuvent fixer des orientations générales et des objectifs d'implantations préférentielles des activités commerciales, définis en considération des exigences d'aménagement du territoire, de protection de l'environnement ou de qualité de l'urbanisme ; que si de tels objectifs peuvent être pour partie exprimés sous forme quantitative, il appartient aux commissions d'aménagement commercial non de vérifier la conformité des projets d'exploitation commerciale qui leur sont soumis aux énonciations des schémas de cohérence territoriale mais d'apprécier la compatibilité de ces projets avec les orientations générales et les objectifs qu'ils définissent ; 4. Considérant que pour refuser le projet d'extension du supermarché à enseigne " Intermarché " dans la commune de Labarthe-sur-Lèze (Haute-Garonne), déposé par la SAS Ugo et la SA " L'immobilière européenne des mousquetaires ", la Commission nationale d'aménagement commercial s'est exclusivement fondée sur la circonstance que cette extension ferait dépasser au supermarché le seuil de surface maximale par unité commerciale fixé par le schéma de cohérence territoriale de la grande agglomération toulousaine alors qu'il lui appartenait seulement de vérifier si ce projet était compatible avec les orientations générales et les objectifs définis par ce schéma, y compris sous forme quantitative ; que, par suite et sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête, la SAS Ugo et la SA " L'immobilière européenne des mousquetaires " sont fondées à soutenir que la décision attaquée est entachée d'erreur de droit et à en demander l'annulation ; 5. Considérant que ces dispositions font obstacle à ce qu'il soit fait droit aux conclusions présentées par la SAS Eaudisse ; qu'en revanche, il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire application de ces dispositions et de mettre à la charge de l'Etat le versement à la SAS Ugo et à la SA " L'immobilière européenne des mousquetaires " d'une somme de 1 500 euros chacune ; D E C I D E : -------------- Article 1er : La décision n° 1524 T du 14 novembre 2012 de la Commission nationale d'aménagement commercial est annulée. Article 2 : L'Etat versera à la SAS Ugo et à la SA " L'immobilière européenne des mousquetaires " la somme de 1 500 euros chacune en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 3 : Les conclusions présentées par la SAS Eaudisse au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées. Article 4 : La présente décision sera notifiée à la SAS Ugo, à la SA " L'immobilière européenne des mousquetaires ", à la SAS Eaudisse et à la Commission nationale d'aménagement commercial.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Conseil d'État
- Chambre
- 7ème sous-section jugeant seule
- Date
- 7 octobre 2013
- Matière
- administratif
Référence
CETAT:CETATEXT000028047774
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel