Conseil d'État7ème sous-section jugeant seule
Conseil d'État · 7ème sous-section jugeant seule — 7 octobre 2013
- ECLI
- CETAT:CETATEXT000028047775
- Date
- 7 octobre 2013
administratif
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la requête et le mémoire complémentaire, enregistrés les 21 janvier et 12 avril 2013 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés par la SARL La Roseraie, dont le siège est 26 rue Aristide Boucicaut ZAC Bonne Source à Narbonne (11100), représentée par son gérant en exercice ; la SARL La Roseraie demande au Conseil d'Etat : 1°) d'annuler pour excès de pouvoir la décision n° 1516 T-1520 T du 24 octobre 2012 par laquelle la Commission nationale d'aménagement commercial a, d'une part, annulé la décision du 15 juin 2012 de la commission départementale d'aménagement commercial de l'Aude, d'autre part, refusé à la SARL La Roseraie l'autorisation préalable requise en vue de procéder à la création d'un magasin de bricolage à l'enseigne " Brico Cash " d'une surface de vente de 5 891 m² à Narbonne ; 2°) de mettre à la charge de l'Etat le versement d'une somme de 4 000 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code de commerce ; Vu le code de justice administrative ; Après avoir entendu en séance publique : - le rapport de M. Jean-Dominique Nuttens, Maître des Requêtes en service extraordinaire, - les conclusions de M. Gilles Pellissier, rapporteur public ; 1. Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que le commissaire du Gouvernement auprès de la commission nationale a recueilli l'avis du ministre de l'économie, des finances et de l'industrie et l'avis du ministre de l'écologie, du développement durable, des transports et du logement ; que ces avis ont été signés par les personnes dûment habilitées à le faire ; que, dès lors, le moyen tiré d'une absence d'avis des ministres intéressés, en méconnaissance de l'article R. 752-51 du code de commerce, manque en fait et doit être écarté ; 2. Considérant qu'il appartient aux commissions d'aménagement commercial, lorsqu'elles se prononcent sur un projet d'exploitation commerciale soumis à autorisation en application de l'article L. 752-1 du code de commerce, d'apprécier la conformité de ce projet aux objectifs prévus à l'article 1er de la loi du 27 décembre 1973 et à l'article L. 750-1 du code de commerce, au vu des critères d'évaluation mentionnés à l'article L. 752-6 du même code ; que l'autorisation ne peut être refusée que si, eu égard à ses effets, le projet compromet la réalisation de ces objectifs ; que l'un des critères d'évaluation est notamment la qualité environnementale du projet ; qu'à ce titre, il appartient aux commissions de tenir compte de l'insertion du projet dans les paysages et le patrimoine bâti ; qu'ainsi, la Commission nationale d'aménagement commercial n'a pas commis d'erreur de droit en fondant son refus d'autoriser le projet de la SARL La Roseraie sur la circonstance que la qualité architecturale du projet était " basique " et que l'insertion du projet dans son environnement était insuffisante ; 3. Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que la qualité architecturale du projet de la SARL La Roseraie de construction d'un magasin de bricolage à enseigne " Brico Cash ", en entrée de la ville de Narbonne, n'est pas satisfaisante ; que le projet ne présente pas une insertion paysagère suffisante ; que, par suite, la SARL La Roseraie n'est pas fondée à soutenir qu'en estimant que le projet était de nature à compromettre la réalisation de l'objectif de développement durable prévu par la loi, la Commission nationale d'aménagement commercial aurait commis une erreur d'appréciation ; 4. Considérant que si la commission nationale s'est également fondée sur les motifs que le projet ne participerait pas " à un aménagement harmonieux du territoire " et que le conseil général n'aurait pas donné son accord à la création d'un nouvel accès direct au site du projet depuis la route départementale 607, il résulte de l'instruction que la commission nationale aurait pris la même décision de refus en se fondant sur le seul motif tiré de l'insertion insuffisante du projet dans son environnement et de sa faible qualité architecturale ; que, par suite, la SARL La Roseraie ne saurait utilement se prévaloir des erreurs dont les deux autres motifs de la décision attaquée seraient entachés ; 5. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la requête de la SARL La Roseraie doit être rejetée, y compris ses conclusions présentée au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; 6. Considérant que, dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de mettre à la charge de la SARL La Roseraie, sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, une somme de 3 000 euros au titre des frais exposés par la société SADEF et non compris dans les dépens ; D E C I D E : -------------- Article 1er : La requête de la SARL La Roseraie est rejetée. Article 2 : La SARL La Roseraie versera la somme de 3 000 euros à la société SADEF en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 3 : La présente décision sera notifiée à la SARL La Roseraie, à la société SADEF, à la société Orion et à la Commission nationale d'aménagement commercial.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Conseil d'État
- Chambre
- 7ème sous-section jugeant seule
- Date
- 7 octobre 2013
- Matière
- administratif
Référence
CETAT:CETATEXT000028047775
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel