Conseil d'État2ème sous-section jugeant seule
Conseil d'État · 2ème sous-section jugeant seule — 4 octobre 2013
- ECLI
- CETAT:CETATEXT000028047777
- Date
- 4 octobre 2013
administratif
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Texte intégral
Vu l'ordonnance n° 1108702-2 du 6 février 2013, enregistrée le 8 février 2013 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, par laquelle le président du tribunal administratif de Nantes a transmis au Conseil d'Etat, en application de l'article R. 351-2 du code de justice administrative, la requête présentée à ce tribunal par M. B...A...; Vu la requête, enregistrée le 13 septembre 2011 au greffe du tribunal administratif de Nantes, présentée par M. B...A..., demeurant..., tendant à l'annulation pour excès de pouvoir de la décision du 5 août 2011 par laquelle le ministre de l'intérieur, de l'outre-mer, des collectivités territoriales et de l'immigration a refusé de modifier le décret lui accordant la nationalité française pour y porter le nom de ses enfants Douha Zaroila et Farah et à ce qu'il soit enjoint au ministre de l'intérieur, de l'outre-mer, des collectivités territoriales et de l'immigration de réexaminer la situation de ses enfants ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code civil ; Vu le code de justice administrative ; Après avoir entendu en séance publique : - le rapport de M. David Gaudillère, Maître des requêtes, - les conclusions de Mme Béatrice Bourgeois-Machureau, Rapporteur public ; Considérant qu'aux termes de l'article 22-1 du code civil : " L'enfant mineur dont l'un des deux parents acquiert la nationalité française, devient français de plein droit s'il a la même résidence habituelle que ce parent ou s'il réside alternativement avec ce parent dans le cas de séparation ou divorce./ Les dispositions du présent article ne sont applicables à l'enfant d'une personne qui acquiert la nationalité française par décision de l'autorité publique ou par déclaration de nationalité que si son nom est mentionné dans le décret ou dans la déclaration " ; qu'aux termes de l'article 373-2-9 du même code : " [...] la résidence de l'enfant peut être fixée en alternance au domicile de chacun des parents ou au domicile de l'un d'eux. / [...] Lorsque la résidence de l'enfant est fixée au domicile de l'un des parents, le juge aux affaires familiales statue sur les modalités du droit de visite de l'autre parent [...] " ; qu'il résulte de ces dispositions que, pour pouvoir devenir français de plein droit en application de l'article 22-1 du code civil, l'enfant dont un parent acquiert la nationalité française doit résider avec ce parent de manière stable et durable à la date de signature du décret conférant la nationalité française à ce parent, sous réserve, le cas échéant, d'une résidence en alternance avec l'autre parent en cas de séparation ou de divorce ; Considérant que M. A... a acquis la nationalité française par l'effet d'un décret du 8 avril 2011 ; qu'il a demandé la modification de ce décret pour faire bénéficier les enfants Douha Zaroila et Farah, nées le 5 septembre 1998 et le 4 janvier 2005, de la nationalité française en conséquence de sa naturalisation ; qu'il a formé un recours pour excès de pouvoir contre la décision du 5 août 2011 par laquelle le ministre chargé des naturalisations a refusé la modification du décret du 8 avril 2011 pour y porter mention du nom des enfants ; Considérant qu'il ressort des pièces du dossier et qu'il n'est pas contesté qu'à la date à laquelle le décret conférant à M. A... la nationalité française a été pris, ses enfants ne résidaient pas habituellement avec lui, mais avec leur mère dont il était divorcé depuis le 16 janvier 2003, et n'avaient pas leur résidence fixée en alternance au domicile de chacun de leurs parents ; que la circonstance que M. A...exerçait un droit de visite et qu'il versait une pension alimentaire ne permet pas de considérer que les enfants résidaient avec lui à la date du décret au sens de l'article 22-1 du code civil ; que si M. A... fait valoir qu'un autre de ses enfants a obtenu la nationalité française alors que les conditions de résidence étaient identiques, cette circonstance est sans incidence sur l'application des dispositions de l'article 22-1 du code civil qui font obstacle à ce que le Premier ministre puisse légalement accorder la nationalité française aux deux enfants sur leur fondement ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. A... n'est pas fondé à demander l'annulation pour excès de pouvoir de la décision du 5 août 2011 par laquelle le ministre de l'intérieur a refusé de modifier le décret du 8 avril 2011 lui accordant la nationalité française pour y porter le nom des enfants Douha Zaroila et Zarah ; D E C I D E : --------------- Article 1er : La requête de M. A... est rejetée. Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. B... A...et au ministre de l'intérieur.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Conseil d'État
- Chambre
- 2ème sous-section jugeant seule
- Date
- 4 octobre 2013
- Matière
- administratif
Référence
CETAT:CETATEXT000028047777
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel