Conseil d'État7ème sous-section jugeant seule
Conseil d'État · 7ème sous-section jugeant seule — 7 octobre 2013
- ECLI
- CETAT:CETATEXT000028047779
- Date
- 7 octobre 2013
administratif
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la requête, enregistrée le 25 mars 2013 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par la SAS Distribution Casino France, dont le siège est 1, esplanade de France à Saint-Etienne (42100), représentée par son président directeur général en exercice ; la société demande au Conseil d'Etat : 1°) d'annuler pour excès de pouvoir la décision n° 1566T du 12 décembre 2012 par laquelle la Commission nationale d'aménagement commercial a accordé à la SAS Sodicran l'autorisation préalable requise en vue de l'extension d'un ensemble commercial par extension de 950 m² de la surface de vente d'un hypermarché à l'enseigne " E. Leclerc " portant sa surface de vente de 2 636 m² à 3 586 m², à Cran-Gévrier (Haute-Savoie) ; 2°) de mettre solidairement à la charge de l'Etat et de la SAS Sodicran, la somme de 3 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code de commerce ; Vu le code de justice administrative ; Après avoir entendu en séance publique : - le rapport de M. Jean-Dominique Nuttens, Maître des Requêtes en service extraordinaire, - les conclusions de M. Gilles Pellissier, rapporteur public ; Sur la légalité externe de l'autorisation attaquée : 1. Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que le commissaire du gouvernement a recueilli les avis des ministres en charge de l'urbanisme, de l'environnement et du comemrce ; que ces avis ont été signés par des personnes dûment habilitées à le faire ; que dès lors le moyen tiré de l'irrégularité de l'avis des ministres intéressés manque en fait et doit être écarté ; Sur la légalité interne de l'autorisation attaquée : En ce qui concerne la composition du dossier de la demande d'autorisation : 2. Considérant qu'aux termes de l'article R. 752-7 du code de commerce : " I. - La demande d'autorisation est accompagnée : / 1° D'un plan indicatif faisant apparaître la surface de vente des commerces ; / 2° Des renseignements suivants : / a) Délimitation de la zone de chalandise du projet, telle que définie à l'article R. 752-8, et mention de la population de chaque commune comprise dans cette zone ainsi que de son évolution entre les deux derniers recensements authentifiés par décret ; (...) / II. - La demande est également accompagnée d'une étude destinée à permettre à la commission d'apprécier les effets prévisibles du projet au regard des critères prévus par l'article L. 752-6. Celle-ci comporte les éléments permettant d'apprécier les effets du projet sur : / 1° L'accessibilité de l'offre commerciale ; / 2° Les flux de voitures particulières et de véhicules de livraison ainsi que sur les accès sécurisés à la voie publique ; / 3° La gestion de l'espace ; / 4° Les consommations énergétiques et la pollution ; / 5° Les paysages et les écosystèmes " ; que si la société requérante fait valoir que la demande de la SAS Sodicran était insuffisante en ce qui concerne les flux routiers, les modes doux de desserte et les effets du projet sur l'environnement et la protection des consommateurs, il ressort des pièces du dossier que la commission nationale a disposé d'éléments suffisants pour statuer sur ces différents points ; que le dossier accompagnant la demande d'autorisation délimite une zone de chalandise et indique notamment avec précision la population des communes qui la composent aux recensements de 1982, 1990 et 1999, ainsi qu'une estimation pour 2009 établie à partir du dernier recensement intermédiaire ; que, dès lors, les moyens tirés de la méconnaissance des dispositions de l'article R. 752-7 du code de commerce doit être écarté ; En ce qui concerne la définition de la zone de chalandise : 3. Considérant qu'aux termes du I de l'article R. 752-8 du code de commerce : " I. - Pour l'application de l'article L. 751-2, la zone de chalandise d'un équipement faisant l'objet d'une demande d'autorisation d'exploitation commerciale correspond à l'aire géographique au sein de laquelle cet équipement exerce une attraction sur la clientèle. / Cette zone est délimitée en tenant compte notamment de la nature et de la taille de l'équipement envisagé, des temps de déplacement nécessaires pour y accéder, de la présence d'éventuelles barrières géographiques ou psychologiques, de la localisation et du pouvoir d'attraction des équipements commerciaux existants ainsi que de la localisation des magasins exploités sous la même enseigne que celle de l'établissement concerné. (...) " ; que si la SAS Distribution Casino France soutient que la délimitation de la zone de chalandise ne respecte pas les dispositions précitées, il ne ressort pas des pièces du dossier que la zone de chalandise définie par la société pétitionnaire reposant notamment sur un temps d'accès au site en voiture de dix à quinze minutes au maximum, adapté au regard de la nature et de la taille de l'équipement concerné, soit erronée ; qu'ainsi, le moyen tiré de l'inexactitude de la délimitation de la zone de chalandise doit être écarté ; En ce qui concerne l'appréciation de la Commission nationale d'aménagement commercial : 4. Considérant, d'une part, qu'aux termes du troisième alinéa de l'article 1er de la loi du 27 décembre 1973 : " Les pouvoirs publics veillent à ce que l'essor du commerce et de l'artisanat permette l'expansion de toutes les formes d'entreprises, indépendantes, groupées ou intégrées, en évitant qu'une croissance désordonnée des formes nouvelles de distribution ne provoque l'écrasement de la petite entreprise et le gaspillage des équipements commerciaux et ne soit préjudiciable à l'emploi " ; qu'aux termes de l'article L. 750-1 du code de commerce, dans sa rédaction issue de la loi du 4 août 2008 de modernisation de l'économie : " Les implantations, extensions, transferts d'activités existantes et changements de secteur d'activité d'entreprises commerciales et artisanales doivent répondre aux exigences d'aménagement du territoire, de la protection de l'environnement et de la qualité de l'urbanisme. Ils doivent en particulier contribuer au maintien des activités dans les zones rurales et de montagne ainsi qu'au rééquilibrage des agglomérations par le développement des activités en centre-ville et dans les zones de dynamisation urbaine. / Dans le cadre d'une concurrence loyale, ils doivent également contribuer à la modernisation des équipements commerciaux, à leur adaptation à l'évolution des modes de consommation et des techniques de commercialisation, au confort d'achat du consommateur et à l'amélioration des conditions de travail des salariés " ; 5. Considérant, d'autre part, qu'aux termes de l'article L. 752-6 du même code, issu de la même loi du 4 août 2008 : " Lorsqu'elle statue sur l'autorisation d'exploitation commerciale visée à l'article L. 752-1, la commission départementale d'aménagement commercial se prononce sur les effets du projet en matière d'aménagement du territoire, de développement durable et de protection des consommateurs. Les critères d'évaluation sont : / 1° En matière d'aménagement du territoire : / a) L'effet sur l'animation de la vie urbaine, rurale et de montagne ; / b) L'effet du projet sur les flux de transport ; / c) Les effets découlant des procédures prévues aux articles L. 303-1 du code de la construction et de l'habitation et L. 123-11 du code de l'urbanisme ; / 2° En matière de développement durable : / a) La qualité environnementale du projet ; / b) Son insertion dans les réseaux de transports collectifs. " ; 6. Considérant qu'il résulte de ces dispositions combinées que l'autorisation d'aménagement commercial ne peut être refusée que si, eu égard à ses effets, le projet contesté compromet la réalisation des objectifs énoncés par la loi ; qu'il appartient aux commissions d'aménagement commercial, lorsqu'elles statuent sur les dossiers de demande d'autorisation, d'apprécier la conformité du projet à ces objectifs, au vu des critères d'évaluation mentionnés à l'article L. 752-6 du code de commerce ; que, depuis l'entrée en vigueur de la loi du 4 août 2008, la densité d'équipement commercial de la zone de chalandise concernée ne figure plus au nombre de ces critères ; 7. Considérant que si la SAS Distribution Casino France soutient que la décision attaquée a méconnu les objectifs fixés par le législateur, il ressort des pièces du dossier que le projet, qui prendra place dans un bâtiment existant, permettra le développement d'une offre complémentaire à l'offre existante et d'améliorer le confort d'achat des consommateurs en étendant la gamme de produits proposée par l'établissement existant sans porter atteinte à l'animation de la vie urbaine ; que ses effets sur les flux de circulation demeureront limités et que le site est desservi par les transports en commun ; que la rénovation du bâtiment en 2006 a permis le respect de la réglementation thermique 2005 et que la mise en oeuvre de la réglementation thermique 2012 est prévue, de même que des mesures de réduction de la consommation d'énergie et de traitement des eaux ; qu'ainsi qu'il a été dit, la densité d'équipement commercial de la zone de chalandise n'avait pas à être prise en considération par la Commission nationale ; que par suite, la Commission nationale n'a pas fait, par la décision attaquée, une inexacte appréciation des dispositions précitées ; 8. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède, sans qu'il soit besoin de statuer sur la fin de non recevoir opposée par la SAS Sodicran, que la requête de la société Distribution Casino France doit être rejetée, y compris ses conclusions présentées au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; qu'il y a lieu, en revanche, sur le fondement des mêmes dispositions, de mettre à la charge de la société requérante le versement à la société Sodicran d'une somme de 3 000 euros ; D E C I D E : -------------- Article 1er : La requête présentée par la SAS Distribution Casino France est rejetée. Article 2 : La SAS Distribution Casino France versera à la SAS Sodicran une somme de 3 000 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 3 : La présente décision sera notifiée à la SAS Distribution Casino France, à la SAS Sodicran et à la Commission nationale d'aménagement commercial.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Conseil d'État
- Chambre
- 7ème sous-section jugeant seule
- Date
- 7 octobre 2013
- Matière
- administratif
Référence
CETAT:CETATEXT000028047779
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel