Conseil d'État9ème et 10ème sous-sections réunies
Conseil d'État · 9ème et 10ème sous-sections réunies — 9 octobre 2013
- ECLI
- CETAT:CETATEXT000028051998
- Date
- 9 octobre 2013
administratif
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu le pourvoi sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 5 mars et 7 juin 2010 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour M. et Mme B...A..., demeurant ...; M. et Mme A...demandent au Conseil d'Etat d'annuler l'arrêt n° 08LY02021 du 5 janvier 2010 par lequel la cour administrative d'appel de Lyon a rejeté leur requête tendant à l'annulation du jugement n° 0600109 du tribunal administratif de Dijon du 17 juin 2008 rejetant leur demande tendant à la décharge des cotisations d'impôt sur le revenu et de contributions sociales auxquelles ils ont été assujettis au titre de l'année 2004 ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le traité instituant la Communauté européenne ; Vu le traité sur le fonctionnement de l'Union européenne ; Vu l'accord entre la Communauté européenne et ses Etats membres, d'une part, et la Confédération suisse, d'autre part, sur la libre circulation des personnes, fait à Luxembourg le 21 juin 1999 ; Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ; Vu le code de justice administrative ; Après avoir entendu en séance publique : - le rapport de Mme Séverine Larere, Maître des Requêtes, - les conclusions de M. Frédéric Aladjidi, rapporteur public ; La parole ayant été donnée, avant et après les conclusions, à la SCP Delaporte, Briard, Trichet, avocat de M. et Mme A...; 1. Considérant qu'il ressort des pièces du dossier soumis aux juges du fond que M. et Mme A...ont transféré, le 27 décembre 2004, leur domicile fiscal en Suisse ; que, du fait de ce transfert, l'administration fiscale les a soumis, en application des dispositions du 1 bis de l'article 167 du code général des impôts, alors en vigueur, à des cotisations d'impôt sur le revenu et de contributions sociales à raison de plus-values en report d'imposition ; qu'ils se pourvoient en cassation contre l'arrêt du 5 janvier 2010 par lequel la cour administrative d'appel de Lyon a rejeté leur requête tendant à l'annulation du jugement du tribunal administratif de Dijon du 17 juin 2008 rejetant leur demande tendant à la décharge de ces impositions et contributions ; 2. Considérant qu'aux termes du 1 bis de l'article 167 du code général des impôts, en vigueur à la date des impositions en litige : " Lorsque le contribuable transfère son domicile hors de France, les plus-values de cession ou d'échange de valeurs mobilières ou de droits sociaux dont l'imposition a été reportée sont immédiatement imposables. (...) " ; 3. Considérant qu'aux termes du 1. de l'article 18 du traité instituant la Communauté européenne, repris à l'article 21 du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne : " Tout citoyen de l'Union a le droit de circuler et de séjourner librement sur le territoire des États membres, sous réserve des limitations et conditions prévues par les traités et par les dispositions prises pour leur application " ; qu'aux termes du premier alinéa de l'article 43 du traité instituant la Communauté européenne, repris à l'article 49 du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne : " (...), les restrictions à la liberté d'établissement des ressortissants d'un Etat membre dans le territoire d'un autre Etat membre sont interdites. Cette interdiction s'étend également aux restrictions à la création d'agences, de succursales ou de filiales, par les ressortissants d'un Etat membre établis sur le territoire d'un Etat membre " ; 4. Considérant qu'aux termes de l'article 1er de l'accord du 21 juin 1999 sur la libre circulation des personnes conclu entre la Communauté européenne et ses Etats membres, d'une part, et la Confédération suisse, d'autre part, sur la libre circulation des personnes, fait à Luxembourg le 21 juin 1999 : " L'objectif de cet accord, en faveur des ressortissants des Etats membres de la Communauté européenne et de la Suisse, est: / a) d'accorder un droit d'entrée, de séjour, d'accès à une activité économique salariée, d'établissement en tant qu'indépendant et le droit de demeurer sur le territoire des parties contractantes (...) / c) D'accorder un droit d'entrée et de séjour, sur le territoire des parties contractantes, aux personnes sans activité économique dans le pays d'accueil (...) " ; que l'article 4 du même accord stipule que : " Le droit de séjour et d'accès à une activité économique est garanti sous réserve des dispositions de l'article 10 et conformément aux dispositions de l'annexe I " ; qu'aux termes de l'article 6 de ce même accord : " Le droit de séjour sur le territoire d'une partie contractante est garanti aux personnes n'exerçant pas d'activité économique selon les dispositions de l'annexe I relatives aux non actifs " ; qu'enfin, son article 16, intitulé "référence au droit communautaire", stipule que : " 1. Pour atteindre les objectifs visés par le présent accord, les parties contractantes prendront toutes les mesures nécessaires pour que les droits et obligations équivalant à ceux contenus dans les actes juridiques de la Communauté européenne auxquels il est fait référence trouvent application dans leurs relations. / 2. Dans la mesure où l'application du présent accord implique des notions de droit communautaire, il sera tenu compte de la jurisprudence pertinente de la Cour de justice des Communautés européennes antérieure à la date de sa signature. La jurisprudence postérieure à la date de la signature du présent accord sera communiquée à la Suisse. En vue d'assurer le bon fonctionnement de l'accord, à la demande d'une partie contractante, le comité mixte déterminera les implications de cette jurisprudence " ; 5. Considérant que les stipulations de l'article 18 du traité instituant la Communauté européenne et celles de son article 43, qui s'opposent à l'institution, par un Etat membre de l'Union européenne, de règles qui auraient pour effet d'entraver la liberté d'établissement de certains de ses ressortissants sur le territoire d'un autre Etat membre, ne peuvent être utilement invoquées par un contribuable ayant établi son domicile fiscal en dehors de l'Union européenne ; que la Confédération suisse n'ayant pas adhéré au marché intérieur de l'Union, l'interprétation du droit de l'Union concernant la liberté d'établissement ou, plus généralement, la liberté de circulation des personnes, ne peut être automatiquement transposée à l'interprétation de l'accord entre la Communauté européenne et ses Etats membres, d'une part, et la Confédération suisse, d'autre part, sur la circulation des personnes du 21 juin 1999 en l'absence de disposition expresse à cet effet dans l'accord lui-même ; que les articles 1er, 4 et 6 précités de l'accord ainsi que l'annexe I à laquelle ce dernier article renvoie ont pour objet de définir les conditions du droit d'entrée et de séjour sur le territoire des parties contractantes ainsi que le droit de bénéficier dans le pays d'accueil d'un traitement équivalent à celui accordé par ce dernier à ses propres ressortissants en ce qui concerne les conditions de séjour en tant qu'inactif et ne contiennent aucune stipulation faisant obstacle à l'application des dispositions du 1 bis de l'article 167 du code général des impôts à un contribuable qui, n'exerçant pas d'activité économique, transfère son domicile fiscal en Suisse ; que le paragraphe 1 de l'article 16 de cet accord n'a pas pour effet de rendre applicables toutes les dispositions du droit de l'Union mais est limité aux droits et obligations qui découlent des actes du droit dérivé de l'Union mentionnés à l'annexe de ce même accord ; que le paragraphe 2 de l'article 16 ne permet d'invoquer la jurisprudence pertinente de la Cour de justice des Communautés européennes antérieure à la date de signature de l'accord que lorsque son application " implique des notions du droit communautaire " ; 6. Considérant que M. et Mme A...ne soutenaient pas devant la cour qu'ils auraient transféré leur domicile en Suisse pour y exercer une activité professionnelle ; qu'en jugeant que les dispositions précitées du 1 bis de l'article 167 du code général des impôts, alors en vigueur, n'ont ni pour objet, ni pour effet de soumettre à de quelconques restrictions ou conditions l'exercice effectif, par les personnes qu'elles visent, de la liberté d'aller et venir et en en déduisant qu'elles ne sauraient être estimées contraires à cette liberté, ni aux stipulations des articles 1er, 4 et 6 de l'accord de Luxembourg, auquel la Suisse est partie, la cour n'a pas commis d'erreur de droit ; qu'il résulte de ce qui précède que M. et Mme A...ne sont pas fondés à demander l'annulation de l'arrêt attaqué ; 7. Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce qu'une somme soit mise à ce titre à la charge de l'Etat qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante ; D E C I D E : -------------- Article 1er : Le pourvoi de M. et Mme A...est rejeté. Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. et Mme B...A...et au ministre de l'économie et des finances.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Conseil d'État
- Chambre
- 9ème et 10ème sous-sections réunies
- Date
- 9 octobre 2013
- Matière
- administratif
Référence
CETAT:CETATEXT000028051998
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel