Conseil d'État9ème et 10ème sous-sections réunies
Conseil d'État · 9ème et 10ème sous-sections réunies — 9 octobre 2013
- ECLI
- CETAT:CETATEXT000028051999
- Date
- 9 octobre 2013
administratif
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Texte intégral
Vu le pourvoi sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 25 janvier et 21 avril 2011 au secrétariat du contentieux du Conseil d'État, présentés pour M. et Mme A...B..., domiciliés Cedex 1517 à Saint-Cyr (71240) ; M. et Mme B...demandent au Conseil d'Etat : 1°) d'annuler l'arrêt n° 09LY01428 du 30 novembre 2010 par lequel la cour administrative d'appel de Lyon a rejeté leur requête tendant à l'annulation du jugement n° 0701112 du 31 mars 2009 du tribunal administratif de Dijon rejetant leur demande en décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu auxquelles ils ont été assujettis au titre des années 2000 et 2001 ; 2°) réglant l'affaire au fond, de faire droit à leur appel ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat le versement de la somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ; Vu le code de justice administrative ; Après avoir entendu en séance publique : - le rapport de M. Jean-Luc Matt, Maître des Requêtes, - les conclusions de M. Frédéric Aladjidi, rapporteur public ; La parole ayant été donnée, avant et après les conclusions, à la SCP Tiffreau, Corlay, Marlange, avocat de M. et Mme B...; 1. Considérant, en premier lieu, qu'aux termes de l'article 156 du code général des impôts, dans sa rédaction applicable aux années d'imposition en litige : " L'impôt sur le revenu est établi d'après le montant total du revenu net annuel dont dispose chaque foyer fiscal (...) sous déduction : / I. Du déficit constaté pour une année dans une catégorie de revenus ; (...) / Toutefois, n'est pas autorisée l'imputation : / (...) 1° bis Des déficits provenant, directement ou indirectement, des activités relevant des bénéfices industriels ou commerciaux lorsque ces activités ne comportent pas la participation personnelle, continue et directe de l'un des membres du foyer fiscal à l'accomplissement des actes nécessaires à l'activité. (...) Ces modalités d'imputation sont applicables aux déficits réalisés par des personnes autres que les loueurs professionnels au sens du huitième alinéa de l'article 151 septies, louant directement ou indirectement des locaux d'habitation meublés ou destinés à être meublés " ; qu'aux termes de la dernière phrase du huitième alinéa de l'article 151 septies du même code, dans sa rédaction alors applicable : " Les loueurs professionnels s'entendent des personnes inscrites en cette qualité au registre du commerce et des sociétés qui réalisent plus de 150 000 F de recettes annuelles ou retirent de cette activité au moins 50 % de leur revenu. " ; qu'en présence d'une société de personnes ou dans les cas qui y sont assimilés par l'article 8 du code général des impôts, notamment celui de l'associé unique d'une société à responsabilité limitée lorsque cet associé est une personne physique, la condition relative à l'inscription au registre du commerce et des sociétés en qualité de loueur professionnel s'apprécie au niveau de cette société ; 2. Considérant qu'en jugeant que M. et Mme B...ne pouvaient pas prétendre au bénéfice de l'imputation, sur leur revenu global, des déficits réalisés au titre des années 2000 et 2001 par l'EURL Colomat dont M. B...était l'associé unique, dès lors que cette société, soumise au régime des sociétés de personnes en vertu du 4° de l'article 8 du code général des impôts, n'était pas inscrite au registre du commerce et des sociétés en qualité de loueur professionnel, la cour n'a ni commis d'erreur de droit, ni dénaturé les faits, ni statué au-delà des conclusions dont elle était saisie ; 3. Considérant, en second lieu, qu'aux termes du 2 de l'article 38 du code général des impôts : " Le bénéfice net est constitué par la différence entre les valeurs de l'actif net à la clôture et à l'ouverture de la période dont les résultats doivent servir de base à l'impôt diminuée des suppléments d'apport et augmentée des prélèvements effectués au cours de cette période par l'exploitant ou par les associés. L'actif net s'entend de l'excédent des valeurs d'actif sur le total formé au passif par les créances des tiers, les amortissements et les provisions justifiés. " ; qu'il appartient au contribuable, pour l'application de ces dispositions, de justifier l'inscription d'une dette au passif du bilan de son entreprise ; 4. Considérant qu'en jugeant que les requérants ne justifiaient pas de l'existence d'une dette de l'EURL Colomat à l'égard de la SCI d'Escolles, faute de produire des éléments, tels qu'un contrat, permettant d'attester de la réalité de l'emprunt inscrit dans la comptabilité de l'EURL au passif de son bilan, la cour, qui n'a pas inversé la charge de la preuve, n'a pas commis d'erreur de droit ; 5. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que le pourvoi de M. et Mme B... doit être rejeté, y compris leurs conclusions présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; D E C I D E : -------------- Article 1er : Le pourvoi de M. et Mme B...est rejeté. Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. et Mme A...B...et au ministre de l'économie et des finances.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Conseil d'État
- Chambre
- 9ème et 10ème sous-sections réunies
- Date
- 9 octobre 2013
- Matière
- administratif
Référence
CETAT:CETATEXT000028051999
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel