Conseil d'État9ème et 10ème sous-sections réunies
Conseil d'État · 9ème et 10ème sous-sections réunies — 9 octobre 2013
- ECLI
- CETAT:CETATEXT000028052011
- Date
- 9 octobre 2013
administratif
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la requête, enregistrée le 22 décembre 2011 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée pour le syndicat intercommunal de la périphérie de Paris pour l'électricité et les réseaux de communication (SIPPEREC), dont le siège est Tour Gamma B, rue de Bercy, à Paris (75582 cedex 12) ; le SIPPEREC demande au Conseil d'Etat : 1°) d'annuler pour excès de pouvoir la décision de la Commission de régulation de l'énergie du 28 juin 2011 portant approbation du barème d'Electricité Réseau Distribution France (ERDF) pour la facturation des opérations de raccordement des utilisateurs aux réseaux publics de distribution d'électricité qui lui sont concédés, en tant que cette délibération approuve les articles 5.4, 5.5.1, 5.5.2, 5.5.3 et 6.4.2 de la troisième version de ce barème, ainsi que la décision implicite de rejet du recours gracieux qu'il a formé le 26 octobre 2011 ; 2°) de mettre à la charge de la Commission de régulation de l'énergie la somme de 5000 euros au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu la note en délibéré, enregistrée le 27 septembre 2013, présentée par le SIPPEREC ; Vu le code de l'énergie ; Vu le code général des collectivités territoriales ; Vu le décret n° 2007-1280 du 28 août 2007 ; Vu l'arrêté du 28 août 2007 fixant les principes de calcul de la contribution mentionnée aux articles 4 et 18 de la loi n° 2000-108 du 10 février 2000 relative à la modernisation et au développement du service public de l'électricité ; Vu l'arrêté du 17 juillet 2008 fixant les taux de réfaction mentionnés dans l'arrêté du 28 août 2007 fixant les principes de calcul de la contribution mentionnée aux articles 4 et 18 de la loi n° 2000-108 du 10 février 2000 relative à la modernisation et au développement du service public de l'électricité ; Vu le code de justice administrative ; Après avoir entendu en séance publique : - le rapport de M. Jean-Marie Deligne, Maître des Requêtes en service extraordinaire, - les conclusions de M. Frédéric Aladjidi, rapporteur public ; Sur l'intervention de la société ERDF : 1. Considérant que la société ERDF a intérêt au maintien de la délibération attaquée de la Commission de régulation de l'énergie, qui approuve le barème établi par cette société pour la facturation des opérations de raccordement des utilisateurs aux réseaux publics de distribution d'électricité qui lui sont concédés ; qu'ainsi son intervention est recevable ; Sur les dispositions du barème de facturation concernant le raccordement individuel d'une installation de consommation en basse tension de puissance inférieure ou égale à 36 kVA : En ce qui concerne le point 5.4 relatif au périmètre de facturation : 2. Considérant que le point 5.4 du barème en litige prévoit que " la tranchée du branchement, la fourniture et la pose du fourreau, ainsi que les pénétrations en domaine privé ", réalisées lors de travaux de raccordement, sont exclusivement prises en charge par le demandeur du raccordement ; 3. Considérant qu'aux termes de l'article L. 342-6 du code de l'énergie : " La part des coûts de branchement et d'extension des réseaux non couverts par les tarifs d'utilisation des réseaux publics peut faire l'objet de la contribution due par le redevable défini à l'article L. 342-7 ou par les redevables définis à l'article L. 342-11. La contribution est versée au maître d'ouvrage des travaux, qu'il s'agisse d'un gestionnaire de réseau, d'une collectivité territoriale, d'un établissement public de coopération intercommunale ou d'un syndicat mixte. " ; qu'aux termes de l'article L. 342-7 de ce code : " Lorsque le gestionnaire du réseau public de transport est le maître d'ouvrage des travaux, les principes généraux de calcul de la contribution qui lui est due sont arrêtés par les ministres chargés de l'économie et de l'énergie sur proposition de la Commission de régulation de l'énergie. Ils peuvent prendre la forme de barèmes. / Les méthodes de calcul des coûts de la contribution mentionnée à l'alinéa précédent, établies par le gestionnaire du réseau public de transport, sont soumises à l'approbation de la Commission de régulation de l'énergie. / Le demandeur d'un raccordement au réseau public de transport d'électricité est le redevable de cette contribution. " ; qu'aux termes de l'article 1er du décret du 28 août 2007 relatif à la consistance des ouvrages de branchement et d'extension des raccordements aux réseaux publics d'électricité : " Le branchement est constitué des ouvrages basse tension situés à l'amont des bornes de sortie du disjoncteur ou, à défaut, de tout appareil de coupure équipant le point de raccordement d'un utilisateur au réseau public et à l'aval du point du réseau basse tension électriquement le plus proche permettant techniquement de desservir d'autres utilisateurs, matérialisé par un accessoire de dérivation. (...) " ; qu'aux termes de l'article 1er de l'arrêté du 28 août 2007 pris en application des dispositions précitées de l'article L. 342-7 : " Pour l'application du présent arrêté, une opération de raccordement est un ensemble de travaux sur le réseau public de distribution et, le cas échéant, sur les réseaux publics d'électricité auquel ce dernier est interconnecté : / (i) nécessaire et suffisant pour satisfaire l'évacuation ou l'alimentation en énergie électrique des installations du demandeur à la puissance de raccordement demandée ; / (ii) qui emprunte un tracé techniquement et administrativement réalisable, en conformité avec les dispositions du cahier des charges de la concession ou du règlement de service de la régie ; / (iii) et conforme au référentiel technique publié par le gestionnaire du réseau public de distribution. (...) " ; qu'aux termes de l'article 4 de cet arrêté : " Les taux de réfaction tarifaire r et s correspondent respectivement à la part moyenne des coûts des travaux d'extension et à la part moyenne des coûts de travaux de branchement portant sur des ouvrages en basse et en moyenne tensions des réseaux publics de distribution couvertes par les tarifs d'utilisation de ces réseaux (...) " ; 4. Considérant qu'il résulte de la combinaison de ces dispositions que les travaux de raccordement pris partiellement en charge par les tarifs d'utilisation du réseau public de distribution d'électricité sont les travaux de branchement et d'extension réalisés sur le domaine public, à l'exclusion des travaux réalisés sur la propriété du demandeur du raccordement, lesquels sont, par suite, à la charge exclusive de ce dernier ; que, dès lors, en approuvant le barème litigieux, en tant que celui-ci exclut la prise en charge des travaux de creusement de tranchée ainsi que de fourniture et de pose du fourreau réalisés sur un domaine privé par les tarifs d'utilisation des réseaux publics de distribution, la Commission de régulation de l'énergie n'a pas méconnu les dispositions précitées ; que les conclusions dirigées contre les dispositions relatives au point 5.4 doivent dès lors être rejetées ; En ce qui concerne les points 5.5.1, 5.5.2 et 5.5.3 relatifs à différents tableaux de prix des raccordements individuels de consommation en basse tension d'une puissance inférieure ou égale à 36 kVA : 5. Considérant que les points 5.5.1, 5.5.2 et 5.5.3 fixent, pour les travaux de branchement effectués pour les besoins des raccordements individuels en basse tension d'une puissance inférieure ou égale à 36 kVA, des tarifs forfaitaires indépendants de la longueur de ces branchements, la société ERDF ayant retenu, pour l'application de ces formules, un coefficient de coût variable égal à zéro pour la part correspondant aux travaux de branchement ; 6. Considérant qu'aux termes de l'article 2 de l'arrêté du 28 août 2007 : " Chaque gestionnaire de réseau public de distribution établit un barème comprenant des prix unitaires tenant compte des différents paliers techniques qu'il met en oeuvre pour réaliser les travaux de raccordement. Ces prix unitaires peuvent être différents suivant les zones d'aire urbaine au sens de l'Institut national de la statistique et des études économiques. (...) Le barème décrit et justifie les formules d'agrégation des différents coûts unitaires. (...) Les barèmes sont révisés régulièrement et a minima une fois tous les trois ans dans les formes prévues au présent article par les gestionnaires de réseau pour tenir compte de l'évolution de leurs coûts. " ; que l'article 6 de cet arrêté dispose que le montant de la contribution, pour la part correspondant aux travaux de branchement d'une opération de raccordement, est égal à la somme d'un coût fixe de branchement et du produit d'un coût variable de branchement par la longueur de ce branchement, le tout affecté d'un coefficient égal à (1-s), où s est la part du coût de l'opération couverte par les tarifs d'utilisation des réseaux publics d'électricité ; que ce même article 6 impose une formule de calcul analogue pour ce qui concerne la part correspondant aux travaux d'extension du réseau de distribution réalisés lors d'une opération de raccordement ; 7. Considérant que si ces dispositions impliquent que le barème proposé par les gestionnaires de réseaux publics de distributions et approuvé par la Commission de régulation de l'énergie garantisse une adéquation entre les prix facturés et les coûts effectivement supportés à raison des travaux de raccordement, aucune disposition de cet arrêté, ni aucun principe ne font obstacle, contrairement à ce que soutient le syndicat requérant, à ce que les tarifs soient déterminés, pour certains éléments des opérations de raccordement, de manière forfaitaire dès lors que le prix facturé au demandeur correspond à l'importance du service rendu et aux coûts complets effectivement supportés, en moyenne, par le gestionnaire du réseau ; qu'en l'espèce, il ressort du barème contesté que seule la part correspondant aux travaux de branchement, à l'exclusion de la part correspondant aux travaux d'extension du réseau, fait l'objet d'une tarification forfaitaire et que l'opération de raccordement implique des travaux d'extension du réseau dès lors que la distance au point de branchement au réseau excède 100 m pour une puissance de 3 kVA sans comptage, 24 ou 36 m pour une puissance de 12 kVA en monophasé, selon que le branchement est aérien ou souterrain, et 48 ou 72m pour une puissance de 36 kVA en triphasé, selon que le branchement est aérien ou souterrain ; qu'au-delà de ces distances, les tarifs retenus pour les opérations de raccordement comportent ainsi nécessairement une part variable, fonction de la distance de raccordement ; que la forfaitisation ainsi opérée revêt donc une ampleur limitée et trouve sa justification, notamment, dans le fait qu'elle permet d'éviter des coûts liés à une évaluation individualisée des raccordements les plus courants ; 8. Considérant que s'il est par ailleurs soutenu que les tarifs ainsi fixés ne correspondraient pas, en moyenne, aux coûts complets des opérations de raccordement, les seules circonstances, d'une part, que le prix du raccordement serait inférieur, en application des tarifs attaqués, pour certaines longueurs de branchement, à ce qu'il était en application du barème précédemment en vigueur, d'autre part, que la Commission de régulation de l'énergie ait indiqué, dans sa délibération du 28 juin 2011, qu'elle mènerait un audit visant à évaluer, dans le futur, l'adéquation des tarifs aux coûts supportés par ERDF, ne suffisent pas à regarder ces allégations comme établies ; 9. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la Commission de régulation de l'énergie n'a pas commis d'erreur de droit en approuvant le barème qui retient un prix forfaitaire pour les travaux de branchement dans le cadre des raccordements individuels de consommation en basse tension d'une puissance inférieure ou égale à 36 kVA, ; que les conclusions dirigées contre les dispositions relatives aux points 5.5.1, 5.5.2 et 5.5.3 doivent dès lors être rejetées ; Sur les dispositions du barème de facturation concernant le raccordement individuel d'une installation de consommation en basse tension de puissance supérieure à 36 kVA : 10. Considérant que le point 6.4.2 du barème prévoit que le demandeur du raccordement pour une puissance supérieure à 120 kVA contribue aux coûts des travaux de création d'une canalisation de réseau basse tension en parallèle d'une canalisation existante ; 11. Considérant qu'aux termes de l'article L. 342-1 du code de l'énergie : " Le raccordement d'un utilisateur aux réseaux publics comprend la création d'ouvrages d'extension, d'ouvrages de branchement en basse tension et, le cas échéant, le renforcement des réseaux existants. (...) " ; qu'aux termes de l'article L. 342-11 du code de l'énergie : " La contribution prévue à l'article L. 342-6 pour le raccordement des consommateurs au réseau de distribution est versée, dans des conditions, notamment de délais, fixées par les cahiers des charges des concessions ou les règlements de service des régies ou, à défaut, par décret en Conseil d'Etat, par les redevables mentionnés aux 1°, 2°, 3°, 4° et 5° suivants : / 1° Lorsque l'extension est rendue nécessaire par une opération ayant fait l'objet d'un permis de construire, d'un permis d'aménager ou d'une décision de non-opposition à une déclaration préalable, située en dehors d'une zone d'aménagement concerté et ne donnant pas lieu à la participation spécifique pour la réalisation d'équipements publics exceptionnels ou à la participation pour voirie et réseaux mentionnées à l'article L. 332-6-1 du code de l'urbanisme, la contribution correspondant aux équipements mentionnés au troisième alinéa de l'article L. 332-15 du code de l'urbanisme est versée par le bénéficiaire du permis ou de la décision de non-opposition. / La part de contribution correspondant à l'extension située hors du terrain d'assiette de l'opération reste due par la commune ou l'établissement public de coopération intercommunale compétent pour la perception des participations d'urbanisme. Toutefois, les coûts de remplacement ou d'adaptation d'ouvrages existants ou de création de canalisations en parallèle à des canalisations existantes afin d'en éviter le remplacement, rendus nécessaires par le raccordement en basse tension des consommateurs finals, ne sont pas pris en compte dans cette part. Ces coûts sont couverts par le tarif d'utilisation des réseaux publics de distribution mentionné à l'article L. 341-2 (...) " ; 12. Considérant qu'il résulte de la combinaison de ces dispositions que les travaux de renforcement du réseau sont exclusivement pris en charge par les tarifs d'utilisation du réseau public de distribution de l'électricité ; que toutefois, il ressort du point 6.4.2 du barème de la société ERDF que la création d'une canalisation parallèle pour répondre à la demande de raccordement d'une puissance supérieure à 120 kVA est exigée par la norme NF C 14-100 et la documentation technique de référence ; qu'il suit de là que cette nouvelle canalisation réalisée à l'occasion de ces travaux ne peut, en tout état de cause, être regardée comme ayant été créé afin d'éviter le remplacement d'une canalisation existante et constituant par suite des travaux de renforcement du réseau ; que, dès lors, en approuvant le point 6.4.2 du barème qui prévoit que les travaux de construction d'une canalisation parallèle pour les raccordements d'une puissance supérieure à 120 kVA entrent dans le périmètre de facturation pris en partie en charge par la contribution acquittée par les communes ou les établissements publics de coopération intercommunale, la Commission de régulation de l'énergie n'a pas méconnu les dispositions des articles L. 342-6 et L. 342-11 du code de l'énergie ; que les conclusions dirigées contre les dispositions relatives au point 6.4.2 doivent dès lors être rejetées ; Sur les conclusions présentées au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : 13. Considérant, d'une part, que ces dispositions font obstacle à ce qu'une somme soit mise à ce titre à la charge de la Commission de régulation de l'énergie, c'est-à-dire de l'Etat, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance ; 14. Considérant, d'autre part, que la société Electricité Réseau Distribution de France (ERDF), intervenant en défense, aurait eu qualité pour former tierce opposition à la décision si celle-ci avait prononcé l'annulation de la délibération et si elle n'avait pas été présente à l'instance ; qu'elle doit par suite être regardée comme une partie pour l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge du syndicat intercommunal de la périphérie de Paris pour l'électricité et les réseaux de communication une somme de 3 000 euros à verser à la société ERDF en application de ces dispositions ; D E C I D E : -------------- Article 1er : L'intervention de la société Electricité Réseau Distribution de France est admise. Article 2 : La requête du syndicat intercommunal de la périphérie de Paris pour l'électricité et les réseaux de communication est rejetée. Article 3 : Le syndicat intercommunal de la périphérie de Paris pour l'électricité et les réseaux de communication versera une somme de 3 000 euros à la société Electricité Réseau Distribution de France ; Article 4 : La présente décision sera notifiée au syndicat intercommunal de la périphérie de Paris pour l'électricité et les réseaux de communication, à la Commission de régulation de l'énergie et à la société Electricité Réseau Distribution de France.
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Synthèse
- Juridiction
- Conseil d'État
- Chambre
- 9ème et 10ème sous-sections réunies
- Date
- 9 octobre 2013
- Matière
- administratif
Référence
CETAT:CETATEXT000028052011
Données disponibles
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