Conseil d'État
Conseil d'État — 3 octobre 2013
- ECLI
- CETAT:CETATEXT000028052031
- Date
- 3 octobre 2013
administratif
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu, la requête, enregistrée le 30 septembre 2013 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. C...A...et MmeB..., épouseA..., élisant domicile... ; M. et Mme A...demandent au juge des référés du Conseil d'Etat : 1°) d'annuler l'ordonnance n° 1306241 du 13 septembre 2013 par laquelle le juge des référés du tribunal administratif de Lyon, statuant sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administrative, a rejeté leur demande tendant à ce qu'il soit enjoint à la préfète de la Loire de leur procurer un hébergement susceptible de les accueillir, sous astreinte de 200 euros par jour de retard à compter de l'ordonnance à intervenir ; 2°) de faire droit à leur demande de première instance ; 3°) de les admettre à titre provisoire au bénéfice de l'aide juridictionnelle ; ils soutiennent que : - la condition d'urgence est remplie en raison de l'état de santé de Mme A..., qu'ils sont à la rue et qu'ils n'ont jamais été pris en charge ; - le juge des référés du tribunal administratif de Lyon a commis une erreur manifeste d'appréciation en ne considérant pas qu'ils se trouvent dans un état de détresse ; - il est porté une atteinte grave et manifestement illégale à leur droit d'asile ; Vu l'ordonnance attaquée ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code de l'action sociale et des familles ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; Vu le code de justice administrative ; 1. Considérant qu'aux termes de l'article L. 521-2 du code de justice administrative : " Saisi d'une demande en ce sens justifiée par l'urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d'une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public aurait porté, dans l'exercice d'un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. Le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures " ; 2. Considérant que M. et MmeA..., de nationalité kosovare, sont entrés en France en novembre 2012 ; qu'ils sont titulaires d'une autorisation provisoire de séjour en vue de l'examen par l'Office français de protection des réfugiés et apatrides (OFPRA) de leur demande d'asile ; que leurs droits au bénéfice de l'allocation temporaire d'attente ont été ouverts ; que, par ordonnance du 13 septembre 2013, le juge des référés du tribunal administratif de Lyon a estimé que le défaut de prise en charge, concernant notamment leur hébergement en qualité de demandeurs d'asile n'est pas constitutif d'une atteinte grave et manifestement illégale à leurs droits d'asile ; que M. et Mme A...font appel de cette ordonnance ; 3. Considérant qu'en application des dispositions des articles L. 348-1 et suivants et R. 348-1 et suivants du code de l'action sociale et des familles, les demandeurs d'asile peuvent être admis à l'aide sociale pour être accueillis dans les centres pour demandeurs d'asile, et que ceux qui ne bénéficient pas d'un niveau de ressources suffisant bénéficient de l'allocation mensuelle de subsistance prévue à l'article R. 348-4 du même code ; qu'ils ont également vocation à bénéficier, outre du dispositif d'accueil d'urgence spécialisé pour demandeurs d'asile, qui a pour objet de les accueillir provisoirement dans des structures collectives ou dans des hôtels en attente d'un accueil en centre pour demandeurs d'asile, du dispositif général de veille sociale prévu par l'article L. 345-2 de ce code, lequel peut conduire à leur admission dans un centre d'hébergement d'urgence ou un centre d'hébergement et de réinsertion sociale ; qu'enfin, en vertu des articles L. 5423-8-1° et L. 5423-9-2° du code du travail, les demandeurs d'asile peuvent bénéficier, sous condition d'âge et de ressources, d'une allocation temporaire d'attente, à condition de ne pas être bénéficiaires d'un séjour en centre d'hébergement pris en charge au titre de l'aide sociale ; 4. Considérant que, pour une application aux demandeurs d'asile des dispositions précitées du droit interne conforme aux objectifs de la directive 2003/9/CE du 7 janvier 2003, l'autorité compétente qui, sur sa demande d'admission au bénéfice du statut de réfugié doit, au plus tard dans le délai de quinze jours prescrit à l'article R. 742-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, mettre le demandeur d'asile en possession d'une autorisation provisoire de séjour jusqu'à ce qu'il ait été statué sur cette demande, sans préjudice, le cas échéant, de la mise en oeuvre des dispositions de l'article L. 741-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, doit également, aussi longtemps qu'il est admis à se maintenir sur le territoire en qualité de demandeur d'asile et quelle que soit la procédure d'examen de sa demande, lui assurer, selon ses besoins et ses ressources, des conditions d'accueil comprenant le logement, la nourriture et l'habillement, fournies en nature ou sous la forme d'allocations financières ou de bons ou en combinant ces formules ; que si, notamment lorsqu'une première évaluation des besoins spécifiques du demandeur est requise ou lorsque les capacités de logement normalement disponibles sont temporairement épuisées, l'autorité administrative peut recourir à des modalités différentes de celles qui sont normalement prévues, c'est pendant une période raisonnable, aussi courte que possible, et en couvrant les besoins fondamentaux du demandeur d'asile ; qu'il lui appartient, en particulier, de rechercher si des possibilités d'hébergement sont disponibles dans d'autres régions et, le cas échéant, de recourir à d'autres modalités d'accueil ; 5. Considérant toutefois que, si la privation du bénéfice des mesures prévues par la loi afin de garantir aux demandeurs d'asile des conditions matérielles d'accueil décentes, jusqu'à ce qu'il ait été statué sur leur demande, est susceptible de constituer une atteinte grave et manifestement illégale à la liberté fondamentale que constitue le droit d'asile, le caractère grave et manifestement illégal d'une telle atteinte s'apprécie en tenant compte des moyens dont dispose l'autorité administrative compétente et de la situation du demandeur ; qu'ainsi, le juge des référés ne peut faire usage des pouvoirs qu'il tient de l'article L. 521-2 du code de justice administrative en adressant une injonction à l'administration que dans le cas où, d'une part, le comportement de celle-ci fait apparaître une méconnaissance manifeste des exigences qui découlent du droit d'asile et où, d'autre part, il résulte de ce comportement des conséquences graves pour le demandeur d'asile, compte tenu notamment de son âge, de son état de santé ou de sa situation de famille ; 6. Considérant que, dans ces conditions et pour les motifs retenus par le juge des référés de première instance, le refus d'accorder à M. et Mme A...le bénéfice de l'hébergement d'urgence ne révèle pas, en l'absence de circonstances particulières faisant apparaître une situation de détresse caractérisée, de méconnaissance grave et manifeste des obligations qui s'imposent en la matière à l'administration ; qu'ainsi, et sans qu'il y ait lieu d'admettre les requérants à titre provisoire au bénéfice de l'aide juridictionnelle, la requête de M. et Mme A...doit être rejetée, selon la procédure prévue par l'article L. 522-3 du code de justice administrative ; O R D O N N E : ------------------ Article 1er : La requête de M. et Mme A...est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. C...A...et MmeB..., épouseA.... Copie de la présente ordonnance sera transmise pour information au ministre de l'intérieur.
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Synthèse
- Juridiction
- Conseil d'État
- Date
- 3 octobre 2013
- Matière
- administratif
Référence
CETAT:CETATEXT000028052031
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