Conseil d'État
Conseil d'État — 3 octobre 2013
- ECLI
- CETAT:CETATEXT000028052032
- Date
- 3 octobre 2013
administratif
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Vu la requête, enregistrée le 1er octobre 2013 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par Mme B...A..., domicilié ...; Mme A...demande au juge des référés du Conseil d'Etat : 1°) d'annuler l'ordonnance n° 1307464 du 27 septembre 2013 par laquelle le juge des référés du tribunal administratif de Nantes, statuant sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administrative, a rejeté sa demande tendant à ce qu'il soit ordonné au préfet de la Loire-Atlantique de lui procurer un hébergement pouvant l'accueillir immédiatement avec ses deux enfants ; 2°) d'enjoindre au préfet de la Loire-Atlantique d'indiquer le ou les centres d'accueil pour demandeurs d'asile ou le centre d'hébergement et de réinsertion sociale susceptibles de les accueillir dans le délai de 24 heures suivant la notification de l'ordonnance à intervenir et ce, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat le versement d'une somme de 2 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; elle soutient que : - la condition d'urgence est remplie dès lors qu'elle-même et ses filles n'ont plus d'hébergement depuis le 20 septembre 2013 ; - l'inaction de l'administration porte une atteinte grave et manifestement illégale au droit d'asile ; Vu l'ordonnance attaquée ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu la directive 2003/9/CE du 27 janvier 2003 ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu le code de justice administrative ; 1. Considérant qu'aux termes de l'article L. 521-2 du code de justice administrative : " Saisi d'une demande en ce sens justifiée par l'urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d'une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public aurait porté, dans l'exercice d'un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. Le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures " ; qu'en vertu de l'article L. 522-3 du même code, le juge des référés peut rejeter une requête par une ordonnance motivée, sans instruction contradictoire ni audience publique, lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, qu'elle est mal fondée ; qu'à cet égard, il appartient au juge d'appel de prendre en considération les éléments recueillis par le juge du premier degré dans le cadre de la procédure écrite et orale qu'il a diligentée ; 2. Considérant qu'il résulte de l'instruction que Mme A..., ressortissante russe, est entrée sur le territoire français le 10 avril 2012 accompagnée de ses deux enfants nés en mars 2010 et juin 2011, et qu'elle a sollicité l'asile auprès des services de la préfecture de la Loire-Atlantique le 20 avril 2012 ; que le relevé décadactylaire ayant révélé qu'elle avait formulé une demande d'asile auprès des autorités polonaises, le 28 mars 2012, le préfet a, par arrêté du 26 avril 2012, refusé son admission provisoire au titre de l'asile et l'a informée qu'il saisissait les autorités polonaises d'une demande de reprise en charge ; que les autorités polonaises ont accepté de reprendre Mme A...en charge le 8 mai 2012 et que le préfet a notifié à l'intéressée, qui bénéficiait alors des conditions d'accueil dans le département de la Sarthe où elle avait indiqué que son frère résidait, sa décision de réadmission vers la Pologne en lui donnant un délai de 30 jours pour organiser elle-même son départ ; que la requérante s'est soustraite aux convocations qui lui ont été adressées le 9 août 2012 pour un entretien en préfecture destiné à organiser son transfert vers la Pologne, puis le 21 août 2012, pour lui signifier une mesure d'assignation à résidence, ainsi que le 25 septembre 2012 ; que Mme A... a délibérément quitté le lieu d'hébergement qui avait été mis à sa disposition à compter du mois d'octobre 2012 ; que par arrêté du 30 octobre 2012 le préfet de la Sarthe a signifié aux autorités polonaises que le délai de réadmission se trouvait prorogé à dix-huit mois par application des dispositions de l'article 20 du règlement 343/2003 du 18 février 2003 ; que l'hébergement de l'intéressée a été repris en charge ultérieurement, mais lors d'une nouvelle tentative d'exécution de la mesure de réadmission vers la Pologne, le 11 décembre 2012 ; qu'il a été constaté que l'intéressée avait à nouveau quitté son lieu d'hébergement ; que le 16 septembre 2013, Mme A...s'est présentée en préfecture de Loire-Atlantique pour solliciter à nouveau l'asile ; 3. Considérant qu'il résulte de la chronologie ci-dessus rappelée, et pour les motifs retenus par le juge des référés du tribunal administratif de Nantes, qu'il n'apparaît pas que l'administration ait commis d'atteinte grave et manifestement illégale aux obligations qu'impose le droit d'asile ; 4. Considérant qu'il est ainsi manifeste que l'appel de Mme A...ne peut être accueilli ; qu'ainsi, sa requête doit être rejetée selon la procédure prévue par l'article L. 522-3 du code de justice administrative, y compris ses conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du même code ; O R D O N N E : ------------------ Article 1er : La requête de Mme A...est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B...A.... Copie en sera transmise pour information au ministre de l'intérieur.
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- Conseil d'État
- Date
- 3 octobre 2013
- Matière
- administratif
Référence
CETAT:CETATEXT000028052032
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA