Conseil d'État
Conseil d'État — 8 octobre 2013
- ECLI
- CETAT:CETATEXT000028052033
- Date
- 8 octobre 2013
administratif
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu, la requête, enregistrée le 3 octobre 2013 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. A...B..., élisant domicile ...; M. B... demande au juge des référés du Conseil d'Etat : 1°) d'annuler l'ordonnance n° 1307573 du 30 septembre 2013 par laquelle le juge des référés du tribunal administratif de Nantes, statuant sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administrative, a rejeté sa demande tendant à ce qu'il soit enjoint au préfet de la Loire-Atlantique de lui délivrer sans délai un récépissé constatant le dépôt de sa demande de délivrance d'un titre de séjour et mentionnant son droit à exercer une activité professionnelle ; 2°) de faire droit à sa demande de première instance ; 3°) de mettre à la charge du préfet de la Loire-Atlantique la somme de 2 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; il soutient que : - le juge des référés du tribunal administratif de Nantes a commis une erreur de droit et des erreurs manifestes d'appréciation ; - la condition d'urgence est remplie en raison du refus de l'administration de lui délivrer un titre de séjour et au regard de la précarité de la situation dans laquelle il se trouve ; - le préfet a porté une atteinte grave et manifestement illégale à sa liberté d'aller et venir et à sa liberté d'exercer une activité professionnelle salariée ; Vu l'ordonnance attaquée ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu le code de justice administrative ; 1. Considérant qu'aux termes de l'article L. 521-2 du code de justice administrative : " Saisi d'une demande en ce sens justifiée par l'urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d'une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public aurait porté, dans l'exercice d'un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. Le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures " ; qu'en vertu de l'article L. 522-3 du même code, le juge des référés peut rejeter une requête par une ordonnance motivée, sans instruction contradictoire ni audience publique, lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée ; qu'à cet égard, il appartient au juge d'appel de prendre en considération les éléments recueillis par le juge du premier degré dans le cadre de la procédure écrite et orale qu'il a diligentée ; 2. Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que M.B..., de nationalité gabonaise, a déposé, le 17 juillet 2013, une demande de titre de séjour à la préfecture de la Loire-Atlantique, qui lui a remis, le 2 août 2013, une simple convocation pour le 22 octobre 2013 en vue de l'étude de son dossier ; que si les dispositions de l'article R. 311-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile prévoient la délivrance à l'étranger qui formule une demande de titre de séjour d'un récépissé valant autorisation provisoire de séjour, le juge des référés du tribunal administratif de Nantes a estimé à bon droit que cette circonstance, en l'absence de tout autre élément, ne suffisait pas à révéler une atteinte à une liberté fondamentale justifiant l'intervention du juge des référés sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administrative ; qu'ainsi, il est manifeste que l'appel de M. B... ne peut être accueilli ; que, par suite, la requête, y compris ses conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, doit être rejetée selon la procédure prévue à l'article L. 522-3 de ce code ; O R D O N N E : ------------------ Article 1er : La requête de M. B...est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A...B.... Copie de la présente ordonnance sera transmise pour information au ministre de l'intérieur.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Conseil d'État
- Date
- 8 octobre 2013
- Matière
- administratif
Référence
CETAT:CETATEXT000028052033
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA