Conseil d'État5ème sous-section jugeant seule
Conseil d'État · 5ème sous-section jugeant seule — 10 octobre 2013
- ECLI
- CETAT:CETATEXT000028057190
- Date
- 10 octobre 2013
administratif
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Texte intégral
Vu l'ordonnance n° 1212227 du 10 juillet 2013, enregistrée le 15 juillet 2013 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, par laquelle la présidente de la 2ème chambre de la 7ème section du tribunal administratif de Paris, avant qu'il soit statué sur la demande de M. B... A...tendant à l'annulation de l'arrêté du 21 mai 2012 du préfet de police de Paris portant réservation d'emplacements pour le stationnement des véhicules du ministre du travail, de l'emploi et de la santé, a décidé, par application des dispositions de l'article 23-2 de l'ordonnance n° 58-1067 du 7 novembre 1958 portant loi organique sur le Conseil constitutionnel, de transmettre au Conseil d'Etat la question de la conformité aux droits et libertés garantis par la Constitution des deux premiers alinéas de l'article L. 2512-14 du code général des collectivités territoriales ; Vu le mémoire, enregistré le 16 avril 2013 au greffe du tribunal administratif de Paris, présenté par M.A..., demeurant..., en application de l'article 23-1 de l'ordonnance n° 58-1067 du 7 novembre 1958 ; M. A...soutient que les deux premiers alinéas de l'article L. 2512-14 du code général des collectivités territoriales, applicables au litige, méconnaissent l'objectif d'intelligibilité et d'accessibilité de la loi, le principe d'égalité et portent atteinte à la libre administration des collectivités territoriales ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu la note en délibéré, enregistrée le 6 octobre 2013, présentée par M.A... ; Vu la Constitution, notamment son article 61-1 ; Vu l'ordonnance n° 58-1067 du 7 novembre 1958 ; Vu l'article L. 2512-14 du code général des collectivités territoriales ; Vu le code de justice administrative ; Après avoir entendu en séance publique : - le rapport de M. Gérald Bégranger, Maître des Requêtes en service extraordinaire, - les conclusions de M. Nicolas Polge, rapporteur public ; 1. Considérant qu'il résulte des dispositions de l'article 23-4 de l'ordonnance du 7 novembre 1958 portant loi organique sur le Conseil constitutionnel que, lorsqu'une juridiction relevant du Conseil d'Etat a transmis à ce dernier, en application de l'article 23-2 de cette même ordonnance, la question de la conformité à la Constitution d'une disposition législative, le Conseil constitutionnel est saisi de cette question de constitutionnalité à la triple condition que la disposition contestée soit applicable au litige ou à la procédure, qu'elle n'ait pas déjà été déclarée conforme à la Constitution dans les motifs et le dispositif d'une décision du Conseil constitutionnel, sauf changement des circonstances, et que la question soit nouvelle ou présente un caractère sérieux ; 2. Considérant que les dispositions contestées de l'article L. 2512-14 du code général des collectivités territoriales prévoient, que, pour des motifs d'ordre public ou liés à la sécurité des personnes et des biens, ou pour assurer la protection du siège des institutions de la République ou des représentations diplomatiques, le préfet de police détermine, à Paris, des sites où il règlemente les conditions de circulation et de stationnement dans certaines voies ou portions de voies, ou en réserve l'accès à certaines catégories d'usagers ou de véhicules ; qu'en apportant cette dérogation limitée à la compétence qu'il a par ailleurs attribuée au maire de Paris en matière de police de la circulation et du stationnement, le législateur n'a pas méconnu les dispositions de l'article 72 de la Constitution, en vertu desquelles les collectivités territoriales s'administrent librement " dans les conditions fixées par la loi " et " ont vocation à prendre les décisions pour l'ensemble des compétences qui peuvent le mieux être mises en oeuvre à leur échelon " ; 3. Considérant que le principe d'égalité ne s'oppose ni à ce que le législateur règle de façon différente des situations différentes, ni à ce qu'il déroge à l'égalité pour des raisons d'intérêt général, pourvu que, dans l'un et l'autre cas, la différence de traitement qui en résulte soit en rapport direct avec l'objet de la loi qui l'établit ; que les dispositions litigieuses, justifiées par la situation particulière, au regard de la sécurité des personnes et des biens et du maintien de l'ordre public, de la capitale et de certains secteurs de son territoire, notamment en raison de la présence du siège des institutions de la République et des représentations diplomatiques, ne peuvent être regardées comme introduisant, entre la ville de Paris et les autres communes ou entre les habitants de la capitale, des différences de traitement contraires à la Constitution ; 4. Considérant que, si M. A...soutient que les dispositions qu'il conteste ne répondent pas à l'objectif d'intelligibilité et d'accessibilité de la loi, cet objectif n'est pas, pour l'application de l'article 23-1 de l'ordonnance portant loi organique du 7 novembre 1958, au nombre des droits et libertés garantis par la Constitution ; 5. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la question soulevée, qui n'est pas nouvelle, ne présente pas un caractère sérieux ; qu'il n'y a dès lors pas lieu de la renvoyer au Conseil constitutionnel ; D E C I D E : -------------- Article 1er : Il n'y a pas lieu de renvoyer au Conseil constitutionnel la question prioritaire de constitutionnalité soulevée par M.A.... Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. B... A..., au Secrétariat général du gouvernement, au préfet de police, au ministre de l'intérieur et au Premier ministre. Copie en sera adressée au Conseil constitutionnel.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Conseil d'État
- Chambre
- 5ème sous-section jugeant seule
- Date
- 10 octobre 2013
- Matière
- administratif
Référence
CETAT:CETATEXT000028057190
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel