Conseil d'État
Conseil d'État — 3 octobre 2013
- ECLI
- CETAT:CETATEXT000028072205
- Date
- 3 octobre 2013
administratif
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la requête, enregistrée le 30 septembre au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par Mme D...A..., élisant domicile... ; la requérante demande au juge des référés du Conseil d'Etat : 1°) d'annuler l'ordonnance n° 1307308 du 20 septembre 2013 du juge des référés du tribunal administratif de Nantes ; 2°) de faire droit à sa demande de première instance ; 3°) de l'admettre à titre provisoire au bénéfice de l'aide juridictionnelle ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat le versement de la somme de 1500 euros au profit de MeB..., au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 34 et 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve pour ce dernier de se désister du bénéfice de l'aide juridictionnelle ; elle soutient que : - la condition d'urgence est remplie dès lors qu'elle est dénuée de toute possibilité d'hébergement alors qu'elle vit seule avec son fils sans ressource ; - elle est fondée à saisir le juge des référés du Conseil d'Etat pour atteinte grave et manifestement illégale à son droit à l'hébergement d'urgence ; - le droit à l'hébergement d'urgence ne peut dépendre des motifs personnels qui ont conduit l'intéressé à une situation de détresse ; - le refus du préfet de lui proposer un hébergement d'urgence constitue une atteinte à son droit à une vie privée et familiale ; - sa situation de détresse résulte d'une carence caractérisée de l'administration qui n'établit pas les démarches entreprises pour lui trouver un hébergement d'urgence dans le département de Loire-Atlantique ou en dehors ; Vu l'ordonnance attaquée ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code de l'action sociale et des familles ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu la loi n° 91-641 du 10 juillet 1991 ; Vu le code de justice administrative ; 1. Considérant qu'aux termes de l'article L. 521-2 du code de justice administrative : " Saisi d'une demande en ce sens justifiée par l'urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d'une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public aurait porté, dans l'exercice d'un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. Le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures " ; qu'en vertu de l'article L. 522-3 du même code, le juge des référés peut rejeter une requête par une ordonnance motivée, sans instruction contradictoire ni audience publique, lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, qu'elle est mal fondée ; qu'à cet égard, il appartient au juge d'appel de prendre en considération les éléments recueillis par le juge du premier degré dans le cadre de la procédure écrite et orale qu'il a diligentée ; 2. Considérant que MmeA..., ressortissante ivoirienne, séjourne en Italie depuis 2005 et est titulaire dans ce pays d'un titre de séjour renouvelé jusqu'en mai 2014 ; qu'elle est venue en France en juillet 2013 de sa propre initiative et sans disposer d'aucune solution d'hébergement ; qu'il résulte des pièces produites devant le juge des référés du tribunal administratif de Nantes que l'administration a examiné sa situation particulière et a proposé de la prendre en charge avec son fils en vue d'un rapatriement en Italie ; que, dans ces conditions, et ainsi que l'a jugé à bon droit le juge des référés du tribunal administratif de Nantes, le dossier ne fait ressortir aucune atteinte grave et manifestement illégale à une liberté fondamentale ; 3. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que l'appel de Mme A...doit être rejeté selon la procédure prévue par l'article L. 522-3 du code de justice administrative, sans qu'il y ait lieu d'accorder à l'intéressé le bénéfice de l'aide juridictionnelle à titre provisoire ; que les conclusions de Mme A...tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative doivent par voies de conséquence être rejetées ; O R D O N N E : ------------------ Article 1er : La requête de Mme A...est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme C...A....
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Conseil d'État
- Date
- 3 octobre 2013
- Matière
- administratif
Référence
CETAT:CETATEXT000028072205
Données disponibles
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- Résumé officiel
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