Conseil d'État10ème et 9ème sous-sections réunies
Conseil d'État · 10ème et 9ème sous-sections réunies — 16 octobre 2013
- ECLI
- CETAT:CETATEXT000028077616
- Date
- 16 octobre 2013
administratif
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu le pourvoi et le mémoire complémentaire, enregistrés les 3 mai et 2 août 2010 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour M. et Mme A...B..., demeurant ... ; M. et Mme A...B...demandent au Conseil d'Etat : 1°) d'annuler l'arrêt n° 08NT03039 du 3 mars 2010 par lequel la cour administrative d'appel de Nantes, après leur avoir accordé une réduction des suppléments d'impôt sur le revenu et des contributions sociales auxquels ils ont été assujettis au titre de 1999, a rejeté le surplus de leurs conclusions en décharge de ces impositions ; 2°) réglant l'affaire au fond, de prononcer la décharge des impositions et pénalités restant en litige ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 4 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ; Vu le code de justice administrative ; Après avoir entendu en séance publique : - le rapport de M. François Loloum, Conseiller d'Etat, - les conclusions de Mme Delphine Hedary, rapporteur public ; La parole ayant été donnée, avant et après les conclusions, à la SCP Monod, Colin, avocat de Yves B...; 1. Considérant qu'il ressort des pièces du dossier soumis aux juges du fond que la société par actions simplifiée (SAS) Adélaïde, société holding détenant la quasi-totalité du capital de la société Verlingue, a cédé le 2 avril 1999 à M.B..., cadre dirigeant de cette dernière société, vingt actions de la société Verlingue au prix unitaire de 1 200 F ; qu'à la suite de la vérification de la comptabilité de la société Adélaïde, l'administration fiscale a estimé que le prix consenti à M. B...avait été délibérément minoré par rapport à la valeur vénale de ces titres, sans que cette transaction ait eu une contrepartie, et que l'écart entre la valeur réelle des titres et celle dont l'acquéreur avait bénéficié lors de cette vente devait être regardé comme une libéralité accordée par la société Adélaïde ; qu'elle a notifié à M. B... un redressement des bases de l'impôt sur le revenu et de contributions sociales au titre de l'année 1999 sur le fondement du c de l'article 111 du code général des impôts ; qu'au cours de l'instance devant la cour administrative d'appel de Nantes, l'administration a admis que la valeur des titres devait être ramenée à 5 900 F ; que M. et Mme B...se pourvoient en cassation contre l'arrêt du 3 mars 2010 en tant que la cour a refusé de leur accorder l'entière décharge des impositions contestées ; 2. Considérant qu'aux termes de l'article 111 du code général des impôts : "Sont notamment considérés comme revenus distribués ... c) les rémunérations et avantages occultes" ; qu'en cas d'acquisition par une société à un prix que les parties ont délibérément majoré par rapport à la valeur vénale de l'objet de la transaction, ou, s'il s'agit d'une vente, délibérément minoré, sans que cet écart de prix comporte de contrepartie, l'avantage ainsi octroyé doit être requalifié comme une libéralité représentant un avantage occulte constitutif d'une distribution de bénéfices au sens des dispositions précitées du c de l'article 111 du code général des impôts, alors même que l'opération est portée en comptabilité et y est assortie de toutes les justifications concernant son objet et l'identité du cocontractant, dès lors que cette comptabilisation ne révèle pas, par elle-même, la libéralité en cause ; que la preuve d'une telle distribution occulte doit être regardée comme apportée par l'administration lorsqu'elle établit l'existence, d'une part, d'un écart significatif entre le prix convenu et la valeur vénale du bien cédé et, d'autre part, d'une intention, pour la société, d'octroyer, et, pour le cocontractant, de recevoir, une libéralité du fait des conditions de la cession, sans que cet avantage ne soit assorti d'une contrepartie ; 3. Considérant, en premier lieu, que les requérants soutiennent que pour déterminer la valeur vénale des titres cédés, la cour a commis une erreur de droit en écartant par principe le guide de l'évaluation des biens, qui présente une synthèse des différents modes de calcul de la valeur des titres non cotés ; que cependant, contrairement aux allégations de M. et MmeB..., la cour a seulement, après avoir réduit le coefficient à appliquer à la marge d'autofinancement pour la détermination de la valeur vénale des actions et avoir admis la pertinence des autres critères retenus par l'administration, estimé que les requérants se bornaient à fonder leur contestation de la valeur vénale ainsi arrêtée sur les recommandations contenues dans le guide de l'évaluation des biens ; qu'après avoir regardé à bon droit ce guide comme ne constituant pas une interprétation formelle de la loi fiscale dont les contribuables peuvent se prévaloir sur le fondement de l'article L. 80 A du livre des procédures fiscales, elle a jugé, par une appréciation souveraine exempte de dénaturation, qu'il résultait de l'instruction que l'évaluation de la valeur vénale fixée par l'administration ne différait pas sensiblement de celle obtenue par application des recommandations de ce guide ; que dès lors les moyens tirés de l'erreur de droit et d'une dénaturation qu'aurait commises la cour ne peuvent qu'être écartés ; 4. Considérant, en second lieu, que si l'objectif d'une société mère visant à bénéficier durablement du concours d'un cadre de niveau élevé au sein d'une filiale peut, en présence de circonstances particulières propres aux relations entre la société mère et sa filiale et d'éléments, notamment contractuels, sur les conditions dans lesquelles le bénéficiaire de cet avantage s'engage à se maintenir dans ses fonctions, permettre d'établir l'existence d'une contrepartie pour la société mère, la cour a toutefois relevé, par une appréciation souveraine des pièces du dossier, qu'en l'espèce les allégations de M. B...relatives à la politique de la SAS Adélaïde visant à fidéliser les cadres dirigeants de sa filiale ne reposaient que sur des considérations générales non corroborées par des éléments précis ; que dès lors elle a pu juger, sans erreur de qualification juridique, que l'écart de prix constaté lors de la vente des titres avec leur valeur vénale ne comportait pas de contrepartie et constituait en l'espèce un avantage consenti à M. B...; 5. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. et Mme B...ne sont pas fondés à demander l'annulation de l'arrêt attaqué ; qu'en conséquence leurs conclusions relatives à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative doivent être rejetées ; D E C I D E : -------------- Article 1er : Le pourvoi de M. et Mme B...est rejeté. Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. et Mme A...B...et au ministre de l'économie et des finances.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Conseil d'État
- Chambre
- 10ème et 9ème sous-sections réunies
- Date
- 16 octobre 2013
- Matière
- administratif
Référence
CETAT:CETATEXT000028077616
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel