Conseil d'État7ème sous-section jugeant seule
Conseil d'État · 7ème sous-section jugeant seule — 16 octobre 2013
- ECLI
- CETAT:CETATEXT000028077627
- Date
- 16 octobre 2013
administratif
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu le pourvoi, enregistré le 10 avril 2012 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présenté pour Mme A...B..., demeurant..., ; Mme B... demande au Conseil d'Etat : 1°) d'annuler l'arrêt n° 11LY01019 du 13 décembre 2011 par lequel la cour administrative d'appel de Lyon a rejeté sa requête tendant, d'une part, à l'annulation du jugement n° 0808157-0905537 du tribunal administratif de Lyon en date du 2 mars 2011 en tant qu'il a rejeté ses demandes tendant à l'indemnisation des divers préjudices résultant des conditions de son engagement et de son licenciement, d'autre part, à la condamnation de la commune de Saint-Etienne à lui verser les sommes de 6 225 euros en réparation des préjudices qu'elle a subis du fait de la rupture abusive de son contrat de travail, de 3 112,50 euros au titre de l'indemnité de l'article L. 1245-2 du code du travail, de 1 556,25 euros au titre de l'indemnité de préavis, de 166,63 euros au titre des congés payés, de 3 004,49 euros au titre de l'indemnité de licenciement, et de 21 785,52 euros au titre de rappels des indemnités de repas, de chambre et de petit déjeuner ; 2°) de renvoyer au Tribunal des conflits, en application de l'article 34 du décret du 26 octobre 1849, la question de savoir quel est l'ordre de juridiction compétent pour statuer sur ses conclusions et de surseoir à statuer jusqu'à ce que ce tribunal se soit prononcé ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat le versement de la somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu la directive 1999/70/CE ; Vu le code du travail ; Vu la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 ; Vu le décret n° 88-145 du 15 février 1988 ; Vu le décret du 26 octobre 1849, notamment son article 34, repris à l'article R. 771-1 du code de justice administrative ; Vu le code de justice administrative ; Après avoir entendu en séance publique : - le rapport de M. Stéphane Bouchard, Maître des Requêtes en service extraordinaire, - les observations de la SCP Fabiani, Luc-Thaler, avocat de MmeB..., et de la SCP Barthélemy, Matuchansky, Vexliard, avocat de la commune de Saint-Etienne, - les conclusions de M. Bertrand Dacosta, rapporteur public ; La parole ayant été à nouveau donnée à la SCP Fabiani, Luc-Thaler, avocat de MmeB..., et à la SCP Barthélemy, Matuchansky, Vexliard, avocat de la commune de Saint-Etienne ; 1. Considérant qu'il ressort des pièces du dossier soumis aux juges du fond que MmeB..., a participé, à compter de 1993, en qualité de violoniste, aux spectacles de l'orchestre de Saint-Etienne, qui l'a engagée par des contrats à durée déterminée en fonction des répétitions et des représentations ; qu'après l'expiration d'un dernier contrat conclu pour la période du 19 mars 2005 au 8 avril 2005, elle n'a plus été sollicitée par l'orchestre et a alors saisi le conseil de prud'hommes de Saint-Etienne, afin de voir requalifier ses contrats à durée déterminée en contrat à durée indéterminée ; que par un arrêt du 23 décembre 2008, la Cour de cassation a jugé que la juridiction judiciaire était incompétente pour connaître du litige ; que Mme B...se pourvoit en cassation contre l'arrêt du 13 décembre 2011 par lequel la cour administrative d'appel de Lyon, après avoir retenu la compétence de la juridiction administrative, a rejeté son appel contre le jugement du 2 mars 2011 du tribunal administratif de Lyon rejetant au fond sa demande tendant à la requalification de ses différents contrats en contrat à durée indéterminée et à la condamnation de la commune de Saint-Etienne à lui verser diverses indemnités au titre de la rupture abusive de son contrat ; 2. Considérant qu'aux termes de l'article 34 du décret du 26 octobre 1849, reproduit à l'article R. 771-1 du code de justice administrative : " Lorsqu'une juridiction de l'ordre judiciaire ou de l'ordre administratif a, par une décision qui n'est plus susceptible de recours, décliné la compétence de l'ordre de juridiction auquel elle appartient au motif que le litige ne ressortit pas à cet ordre, toute juridiction de l'autre ordre, saisie du même litige, si elle estime que ledit litige ressortit à l'ordre de juridiction primitivement saisi, doit, par un jugement motivé qui n'est susceptible d'aucun recours même en cassation, renvoyer au Tribunal des conflits le soin de décider sur la question de compétence ainsi soulevée et surseoir à toute procédure jusqu'à la décision de ce tribunal " ; 3. Considérant que, sauf dispositions législatives contraires, les personnels non statutaires travaillant pour le compte d'un service public à caractère administratif géré par une personne publique sont des agents contractuels de droit public, quel que soit leur emploi ; 4. Considérant qu'aux termes des dispositions de l'article L. 762-1 du code du travail, alors en vigueur, codifiées aujourd'hui aux articles L. 7121-2, L. 7121-3 et L. 7121-4 du code du travail : " Tout contrat par lequel une personne physique ou morale s'assure, moyennant rémunération, le concours d'un artiste du spectacle en vue de sa production, est présumé être un contrat de travail dès lors que cet artiste n'exerce pas l'activité, objet de ce contrat, dans des conditions impliquant son inscription au registre du commerce. / Cette présomption subsiste quels que soient le mode et le montant de la rémunération, ainsi que la qualification donnée au contrat par les parties. Elle n'est pas non plus détruite par la preuve que l'artiste conserve la liberté d'expression de son art, qu'il est propriétaire de tout ou partie du matériel utilisé ou qu'il emploie lui-même une ou plusieurs personnes pour le seconder, dès lors qu'il participe personnellement au spectacle. Sont considérés comme artistes du spectacle, notamment, (...) le musicien " ; qu'aux termes de l'article 1-1 de l'ordonnance n° 45-2339 du 13 octobre 1945 relative aux spectacles, entré en vigueur en 1999 : " Est entrepreneur de spectacles vivants toute personne qui exerce une activité d'exploitation de lieux de spectacles, de production ou de diffusion de spectacles, seul ou dans le cadre de contrats conclus avec d'autres entrepreneurs de spectacles vivants, quel que soit le mode de gestion, public ou privé, à but lucratif ou non, de ces activités " ; qu'enfin, selon l'article L. 620-9 du code du travail alors en vigueur et dont les dispositions sont aujourd'hui reprises aux articles L. 7122-22 et suivants de ce code, les personnes physiques ou morales, publiques ou privées, qui n'ont pour activité principale ou pour objet ni l'exploitation de lieux de spectacles, de parcs de loisirs ou d'attraction, ni la production ou la diffusion de spectacles, sont tenues, lorsqu'elles exercent l'activité d'entrepreneurs de spectacles vivants, de procéder aux déclarations obligatoires liées à l'embauche et à l'emploi sous contrat à durée déterminée d'artistes du spectacle mentionnés à l'article L. 762-1 du même code et au versement de l'ensemble des cotisations et contributions sociales, d'origine légale ou conventionnelle, prévues par la loi et se rapportant uniquement à leur activité de spectacle ; qu'il résulte de ces dispositions spécifiques que le contrat par lequel une collectivité publique gérant un service public administratif et agissant en qualité d'entrepreneur de spectacle vivant, engage un artiste du spectacle en vue de sa participation à un tel spectacle, est présumé être un contrat de travail soumis aux dispositions du code du travail ; 5. Considérant que si l'orchestre de Saint-Etienne, exploité en régie directe par la commune de Saint-Etienne, est un service public à caractère administratif, les contrats par lesquels la commune s'est assurée, comme entrepreneur de spectacles vivants, de la participation de Mme B... à des répétitions et des concerts, en qualité de musicienne, entrent dans le champ des dispositions ci-dessus rappelées ; que, dès lors, le litige relatif à la rupture des relations contractuelles entre Mme B...et son employeur relève de la compétence du juge judiciaire ; 6. Considérant, toutefois, que la Cour de cassation, saisie du même litige, a, par un arrêt du 23 décembre 2008, décliné la compétence des juridictions de l'ordre judiciaire pour connaître du litige ; 7. Considérant qu'il convient, dans ces conditions, et par application de l'article 34 du décret du 26 octobre 1849, de renvoyer au Tribunal des conflits le soin de décider sur la question de compétence ainsi soulevée et de surseoir à toute procédure jusqu'à la décision de ce tribunal ; D E C I D E : -------------- Article 1er : L'affaire est renvoyée au Tribunal des conflits. Article 2 : Il est sursis à statuer sur le pourvoi de Mme B...jusqu'à ce que le Tribunal des conflits ait tranché la question de savoir quel est l'ordre de juridiction compétent pour statuer sur ses conclusions. Article 3 : La présente décision sera notifiée à Mme A...B...et à la commune de Saint-Etienne.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Conseil d'État
- Chambre
- 7ème sous-section jugeant seule
- Date
- 16 octobre 2013
- Matière
- administratif
Référence
CETAT:CETATEXT000028077627
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel