Conseil d'État7ème sous-section jugeant seule
Conseil d'État · 7ème sous-section jugeant seule — 16 octobre 2013
- ECLI
- CETAT:CETATEXT000028077635
- Date
- 16 octobre 2013
administratif
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la requête, enregistrée le 19 septembre 2012 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par la société CSF France, dont le siège est Le Campus à Massy (91300), représentée par son président directeur général en exercice ; la société demande au Conseil d'Etat : 1°) d'annuler pour excès de pouvoir la décision n° 1401 T du 27 juin 2012 par laquelle la Commission nationale d'aménagement commercial a accordé à la SCCV du Centre-Folatière l'autorisation préalable requise en vue de la création d'un ensemble commercial " La Folatière ", d'une surface totale de vente de 7 795,45 m², comprenant un hypermarché, d'une surface de vente de 3 296,59 m², 5 magasins d'une surface totale de 2 380,35 m², spécialisés notamment en équipement de la personne et de la maison, ainsi qu'une quinzaine de boutiques d'une surface totale de 2 118,51 m², à Bourgoin-Jallieu (Isère) ; 2°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 3 000 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code de commerce ; Vu le code de justice administrative ; Après avoir entendu en séance publique : - le rapport de M. Arno Klarsfeld, Conseiller d'Etat, - les conclusions de M. Bertrand Dacosta, rapporteur public ; 1. Considérant que la société CSF France demande l'annulation pour excès de pouvoir de la décision par laquelle la Commission nationale d'aménagement commercial a autorisé la SCCV du Centre-Folatière à créer un ensemble commercial de 7 795,45 m² à Bourgoin-Jallieu, comprenant notamment un hypermarché ainsi que des commerces alimentaires et d'équipement de la personne et de la maison ; 2. Considérant, en premier lieu, qu'aux termes du quatrième alinéa de l'article R. 752-51 du code de commerce : " Le commissaire du Gouvernement recueille les avis des ministres intéressés, qu'il présente à la commission nationale " ; qu'aux termes du deuxième alinéa de l'article R. 752-16 du même code : " Pour les projets d'aménagement commercial, l'instruction des demandes est effectué conjointement par les services territorialement compétents chargés du commerce ainsi que ceux chargés de l'urbanisme et de l'environnement " ; qu'il résulte de la combinaison de ces dispositions que les ministres intéressés, au sens de l'article R. 752-51 du code de commerce, sont ceux qui ont autorité, en matière d'aménagement commercial, sur les services chargés d'instruire les demandes, soit les ministres en charge du commerce, de l'urbanisme et de l'environnement ; qu'ainsi, d'une part contrairement à ce que soutient la société requérante, le ministre chargé de l'emploi n'est pas au nombre des ministres intéressés dont l'avis doit être recueilli par le commissaire du Gouvernement devant la Commission nationale d'aménagement commercial ; que d'autre part, il ressort des pièces du dossier que les avis de la ministre de l'égalité des territoires et du logement, de la ministre de l'écologie, du développement durable et de l'énergie et de la ministre de l'artisanat, du commerce et du tourisme, en charge respectivement de l'urbanisme, du développement durable et du commerce, ont été régulièrement sollicités et signés par des personnes ayant reçu délégation de signature ; 3 Considérant, en deuxième lieu, que la circonstance que le dossier de la demande présentée par la SCCV du Centre-Folatière ne comporterait pas de sous-zones délimitées en fonction du mode de transport est sans incidence sur la légalité de la décision litigieuse ; 4. Considérant, en troisième lieu, que le moyen tiré de ce que le projet méconnaîtrait les orientations du schéma de développement commercial de la communauté d'agglomération, lesquelles sont dépourvues de valeur contraignante, est également sans incidence sur la légalité de la décision litigieuse ; 5. Considérant, en quatrième lieu, qu'il appartient aux commissions d'aménagement commercial, lorsqu'elles se prononcent sur un projet d'exploitation commerciale soumis à autorisation en application de l'article L. 752-1 du code de commerce, d'apprécier la conformité de ce projet aux objectifs prévus à l'article 1er de la loi du 27 décembre 1973 et à l'article L. 750-1 du code de commerce, au vu des critères d'évaluation mentionnés à l'article L. 752-6 du même code ; que l'autorisation ne peut être refusée que si, eu égard à ses effets, le projet compromet la réalisation de ces objectifs ; 6. Considérant que si la société CSF France soutient que le projet méconnaît l'objectif fixé par le législateur en matière d'aménagement du territoire en raison de son impact négatif sur l'animation urbaine et sur la saturation des axes routiers, il ressort des pièces du dossiers, d'une part, que le projet est situé en centre-ville de Bourgoin-Jallieu et vise précisément à dynamiser l'offre commerciale de ce centre-ville et, d'autre part, que le projet doit être implanté sur un site laissé vacant par le déplacement d'un hôpital, dont la fermeture devrait considérablement amoindrir le trafic routier de la zone, qui a en tout état de cause vocation à être rendue piétonne ; 7. Considérant que si la société CSF France soutient que le projet méconnaît également l'objectif fixé par le législateur en matière de développement durable en raison de sa mauvaise intégration paysagère et d'une faible accessibilité par modes de transport doux, il ressort des pièces du dossier, d'une part, que le projet a vocation à réhabiliter le site de l'ancien hôpital et se caractérisé par un effort architectural d'insertion dans le centre-ville grâce notamment à l'aménagement d'une place centrale et d'espaces verts et, d'autre part, que le site sera desservi à la fois par des accès piétons, une piste cyclables et des lignes de bus ; que, par suite, sans qu'il soit besoin de statuer sur la fin de non-recevoir opposée par la SCCV du Centre-Folatière, la requête de la société CSF France doit être rejetée ; 8. Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l'Etat qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, la somme demandée à ce titre par la société CSF France ; qu'en revanche, il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de la société CSF France la somme de 3 000 euros à verser à la SCCV du Centre-Folatière sur le fondement de ces dispositions ; D E C I D E : -------------- Article 1er : La requête de la société CSF France est rejetée. Article 2 : La société CSF France versera une somme de 3 000 euros à la SCCV du Centre-Folatière au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 3 : La présente décision sera notifiée à la société CSF France, à la SCCV du Centre-Folatière et à la Commission nationale d'aménagement commercial.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Conseil d'État
- Chambre
- 7ème sous-section jugeant seule
- Date
- 16 octobre 2013
- Matière
- administratif
Référence
CETAT:CETATEXT000028077635
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel