Conseil d'État7ème sous-section jugeant seule
Conseil d'État · 7ème sous-section jugeant seule — 16 octobre 2013
- ECLI
- CETAT:CETATEXT000028077641
- Date
- 16 octobre 2013
administratif
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la requête, enregistrée le 24 janvier 2013 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par la société CSF France, dont le siège est ZI route de Paris à Mondeville (14120) ; la société CSF France demande au Conseil d'Etat : 1°) d'annuler pour excès de pouvoir la décision n° 1535 T du 14 novembre 2012 par laquelle la Commission nationale d'aménagement commercial a accordé à la SARL Expan Locminé l'autorisation préalable requise en vue de la création d'un hypermarché Super U d'une surface de vente de 26701 m² à Bignan (Morbihan) ; 2°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 6 000 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code de commerce ; Vu le code de justice administrative ; Après avoir entendu en séance publique : - le rapport de Mme Natacha Chicot, Auditeur, - les conclusions de M. Bertrand Dacosta, rapporteur public ; Sur la légalité externe de la décision attaquée : 1. Considérant, en premier lieu, qu'il ne résulte d'aucune disposition législative ou réglementaire ni d'aucun principe que les décisions de la Commission nationale d'aménagement commercial doivent comporter des mentions attestant de la convocation régulière de ses membres ou de l'envoi dans les délais de l'ordre du jour et des documents nécessaires à ses délibérations ; 2. Considérant, en second lieu, qu'aux termes du quatrième alinéa de l'article R. 752-51 du code de commerce : " Le commissaire du Gouvernement recueille les avis des ministres intéressés, qu'il présente à la commission nationale " ; qu'aux termes du deuxième alinéa de l'article R. 752-16 du même code : " Pour les projets d'aménagement commercial, l'instruction des demandes est effectuée conjointement par les services territorialement compétents chargés du commerce ainsi que ceux chargés de l'urbanisme et de l'environnement. " ; 3. Considérant qu'il résulte de la combinaison de ces dispositions que les ministres intéressés, au sens de l'article R. 752-51 du code de commerce, sont ceux qui ont autorité sur les services chargés d'instruire les demandes, soit les ministres en charge du commerce, de l'urbanisme et de l'environnement ; qu'ainsi, d'une part, contrairement à ce que soutient la société requérante, le ministre chargé de l'emploi n'est pas au nombre des ministres intéressés dont l'avis doit être recueilli par le commissaire du Gouvernement devant la Commission nationale d'aménagement commercial ; que, d'autre part, il ressort des pièces du dossier que les avis de la ministre de l'égalité des territoires et du logement, de la ministre de l'écologie, du développement durable et de l'énergie et de la ministre de l'artisanat, du commerce et du tourisme, en charge respectivement de l'urbanisme, du développement durable et du commerce, ont été régulièrement sollicités et signés par des personnes ayant reçu délégation de signature ; Sur la légalité interne de la décision attaquée : En ce qui concerne le moyen tiré du défaut de titre habilitant le pétitionnaire à présenter une demande d'autorisation : 4. Considérant qu'aux termes de l'article R. 752-6 du code de commerce : " La demande d'autorisation prévue à l'article L. 752-1 (...) est présentée soit par le propriétaire de l'immeuble, soit par une personne justifiant d'un titre l'habilitant à construire sur le terrain ou à exploiter commercialement l'immeuble " ; qu'il ressort des pièces du dossier que la demande d'autorisation présentée par la société Expan Locminé porte sur la parcelle cadastrée " Section YW, numéro 168 " ; que, par suite, le moyen tiré de ce que ladite société ne justifie pas d'un titre l'habilitant, d'une part, à construire ou à exploiter commercialement l'immeuble situé sur la parcelle cadastrée " Section YW, numéro 167 " et, d'autre part, à ériger une voie d'accès au centre commercial sur la parcelle cadastrée " Section YW, numéro 161 " sont inopérants ; En ce qui concerne l'appréciation de la Commission nationale d'aménagement commercial : 5. Considérant qu'il appartient aux commissions d'aménagement commercial, lorsqu'elles se prononcent sur un projet d'exploitation commerciale soumis à autorisation en application de l'article L. 752-1 du code de commerce, d'apprécier la conformité de ce projet aux objectifs prévus à l'article 1er de la loi du 27 décembre 1973 et à l'article L. 750-1 du code de commerce, au vu des critères d'évaluation mentionnés à l'article L. 752-6 du même code ; que l'autorisation ne peut être refusée que si, eu égard à ses effets, le projet compromet la réalisation de ces objectifs ; 6. Considérant, en premier lieu, que si la société requérante soutient que la décision attaquée a méconnu l'objectif fixé par le législateur en matière d'aménagement du territoire, il ressort des pièces du dossier que le projet tend à rééquilibrer et à diversifier l'offre commerciale au sud-est de l'agglomération de Locminé et à freiner l'évasion de la consommation vers des pôles commerciaux plus éloignés sans porter atteinte à l'animation de la vie urbaine ; qu'il ressort des pièces du dossier que le projet permet de façon satisfaisante l'accès des véhicules de livraison au centre commercial ; qu'en ce qui concerne les flux de transport, il ressort également des pièces du dossier que le flux additionnel induit par la réalisation du projet sera absorbé par les infrastructures existantes ; que, par suite, le moyen ne peut qu'être écarté ; 7. Considérant, en deuxième lieu, d'une part, que la société CSF France ne conteste pas la qualité environnementale du projet de la société Expan Locminé ; que, d'autre part, il ressort du dossier et n'est d'ailleurs pas contesté que l'équipement projeté sera accessible en toute sécurité par les cyclistes et les piétons et qu'une piste cyclable le relie au centre-ville de Locminé ; que, par suite, dans les circonstances de l'espèce et alors même que les accès en transports en commun demeureront limités, le moyen tiré de ce que le projet litigieux serait de nature à compromettre l'objectif fixé par le législateur en matière de développement durable doit être écarté ; 8. Considérant, en dernier lieu, que la société CSF France ne peut utilement soutenir que le projet méconnaîtrait des dispositions du plan local d'urbanisme ; 9. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que la société CSF France n'est pas fondée à demander l'annulation de la décision attaquée ; Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : 10. Considérant que ces dispositions font obstacle à ce qu'il soit fait droit aux conclusions présentées par la société CSF France ; qu'en revanche, il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire application de ces dispositions et de mettre à la charge de la CSF France la somme de 3 000 euros à verser à la société Expan Locminé ; D E C I D E : -------------- Article 1er : La requête de la société CSF France est rejetée. Article 2 : La société CSF France versera à la société Expan Locminé la somme de 3 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 3 : La présente décision sera notifiée à la société CSF France, à la société Expan Locminé et à la Commission nationale d'aménagement commercial.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Conseil d'État
- Chambre
- 7ème sous-section jugeant seule
- Date
- 16 octobre 2013
- Matière
- administratif
Référence
CETAT:CETATEXT000028077641
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel