Conseil d'État7ème sous-section jugeant seule
Conseil d'État · 7ème sous-section jugeant seule — 16 octobre 2013
- ECLI
- CETAT:CETATEXT000028077643
- Date
- 16 octobre 2013
administratif
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la requête, enregistrée le 7 mars 2013 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée pour M. A... B..., demeurant... ; M. B... demande au Conseil d'Etat : 1°) d'annuler le jugement n° 1101622 du 13 décembre 2012 par lequel le tribunal administratif de Dijon a rejeté sa demande tendant à l'annulation, d'une part, de l'arrêté du 5 novembre 2010 du ministre de la défense prononçant sa radiation des contrôles à compter du 6 novembre 2010 en tant qu'elle met à sa charge le remboursement des frais occasionnés pour assurer sa formation, et, d'autre part, la décision confirmative prise sur recours administratif préalable obligatoire en date du 9 août 2011, à titre subsidiaire, de prononcer la remise gracieuse de la somme demandée au titre du remboursement des frais de formation ; 2°) réglant l'affaire au fond, d'annuler l'arrêté du ministre de la défense ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat les sommes de 3 500 euros et 35 euros au titre des articles L. 761-1 et R. 761-1 du code de justice administrative ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code de justice administrative ; Vu le code de la défense ; Après avoir entendu en séance publique : - le rapport de Mme Natacha Chicot, Auditeur, - les conclusions de M. Bertrand Dacosta, rapporteur public ; La parole ayant été donnée, avant et après les conclusions, à Me Balat, avocat de M. B...; 1. Considérant, d'une part, qu'il résulte des dispositions combinées des articles R. 222-13 et R. 811-1 du code de justice administrative, que les litiges concernant la sortie du service des agents de l'Etat sont susceptibles d'un appel devant la cour administrative d'appel, alors même que cette voie de recours n'est en principe pas ouverte contre les jugements des tribunaux administratifs statuant sur les litiges relatifs à la situation individuelle de ces agents ; 2. Considérant, d'autre part, qu'aux termes de l'article R. 4139-50 du code de la défense : " [...] Le militaire admis à une formation spécialisée s'engage à servir en position d'activité ou en détachement d'office, pour la durée fixée par l'arrêté mentionné au premier alinéa, à compter de la date d'obtention du titre validant la formation ou, à défaut, de la date de la fin de la formation.[...] " ; que l'article R. 4139-51 du même code dispose que le militaire admis à une formation spécialisée est tenu au remboursement lorsqu'il ne satisfait pas à cet engagement ; 3. Considérant qu'il ressort des pièces du dossier soumis au juge du fond que M.B..., engagé volontaire au service des essences des armées (SEA), a été admis au stage de formation des sous-officiers du SEA, du 1er septembre 2009 au 31 août 2010 ; qu'il a signé le 2 septembre 2009 un formulaire de reconnaissance relatif à l'admission à l'une des formations spécialisées qui précisait qu'il serait tenu de rester en position d'activité pendant une durée de trois ans à compter de la date d'obtention du titre validant la formation, et qu'en cas de rupture du lien au service, il serait tenu au remboursement dans les conditions fixés à l'article R. 4139-51 du code de la défense ; que par courrier du 29 juin 2010, il a indiqué qu'il ne souhaitait pas signer un nouveau contrat d'engagement à l'issue de sa formation, et qu'il était informé du remboursement qui lui serait réclamé ; que par arrêté du 15 novembre 2010, le ministre de la défense l'a rayé des contrôles à compter du 6 novembre 2010 et a sollicité le remboursement des frais de formation ; que M. B...a demandé au tribunal administratif de Dijon l'annulation de cet arrêté et de la décision confirmative sur recours administratif préalable obligatoire en date du 9 août 2011, en tant qu'ils mettent à sa charge le remboursement des frais occasionnés pour assurer sa formation, et à titre subsidiaire, le prononcé de la remise gracieuse de la somme demandée au titre du remboursement des frais de formation ; qu'un tel litige, qui est relatif aux conséquences financières du départ d'un agent de l'Etat, concerne la sortie du service au sens du 2° de l'article R. 222-13 du code de justice administrative ; que, par suite, la requête de M. B...dirigée contre le jugement du 13 décembre 2012 du tribunal administratif de Dijon rejetant sa demande a le caractère d'un appel qui relève de la compétence de la cour administrative d'appel de Lyon à laquelle il y a lieu d'en attribuer le jugement ; D E C I D E : -------------- Article 1er : Le jugement de la requête de M. B...est attribué à la cour administrative d'appel de Lyon. Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. A...B...et au président de la cour administrative d'appel de Lyon.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Conseil d'État
- Chambre
- 7ème sous-section jugeant seule
- Date
- 16 octobre 2013
- Matière
- administratif
Référence
CETAT:CETATEXT000028077643
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel