Conseil d'État
Conseil d'État — 9 octobre 2013
- ECLI
- CETAT:CETATEXT000028077645
- Date
- 9 octobre 2013
administratif
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la requête, enregistrée le 4 octobre 2013 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par Mme A...B..., élisant domicile ...BP 77412 à Lyon (69347) cedex 07 ; Mme B...demande au juge des référés du Conseil d'Etat : 1°) d'annuler l'ordonnance n° 1306508 du 23 septembre 2013 par laquelle le juge des référés du tribunal administratif de Lyon, statuant sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administrative, a rejeté sa demande tendant ce qu'il soit enjoint au préfet du Rhône, à titre principal, de procéder à l'enregistrement de son dossier d'asile et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour dans le délai de vingt-quatre heures à compter de l'ordonnance à intervenir et sous astreinte de 100 euros par jour de retard et, à titre subsidiaire, de réexaminer sa situation ; 2°) de faire droit à sa demande de première instance ; 3°) de l'admettre, à titre provisoire, au bénéfice de l'aide juridictionnelle ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat le versement d'une somme de 1 500 euros, au profit de son conseil, au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 ; elle soutient que : - la condition d'urgence est remplie, dès lors qu'elle est privée de l'ensemble des droits liés à la qualité de demandeur d'asile ; - le refus de l'administration d'assumer la responsabilité de l'examen de sa demande d'asile et la prorogation du délai de son transfert vers les autorités lettones constituent une atteinte grave et manifestement illégale au droit d'asile, dès lors qu'elle ne peut être considérée comme étant en fuite au sens de l'article 19 du règlement (CE) n° 343/2003 du 18 février 2003 ; - en refusant de faire droit à la clause humanitaire liée à la situation des personnes homosexuelles, tant en Géorgie qu'en Lettonie, le préfet du Rhône a commis une erreur manifeste d'appréciation ; Vu l'ordonnance attaquée ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu la directive 2003/9/CE du 27 janvier 2003 ; Vu le règlement CE n° 343/2003 du Conseil du 18 février 2003 ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu la loi n° 91-641 du 10 juillet 1991 ; Vu le code de justice administrative ; 1. Considérant qu'aux termes de l'article L. 521-2 du code de justice administrative : " Saisi d'une demande en ce sens justifiée par l'urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d'une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public aurait porté, dans l'exercice d'un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. Le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures " ; qu'en vertu de l'article L. 522-3 du même code, le juge des référés peut rejeter une requête par une ordonnance motivée, sans instruction contradictoire, ni audience publique, lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, qu'elle est mal fondée ; qu'à cet égard, il appartient au juge d'appel de prendre en considération les éléments recueillis par le juge du premier degré dans le cadre de la procédure écrite et orale qu'il a diligentée ; 2. Considérant que le droit constitutionnel d'asile, qui a le caractère d'une liberté fondamentale, a pour corollaire le droit de solliciter le statut de réfugié ; que, s'il implique que l'étranger qui sollicite la reconnaissance de la qualité de réfugié soit en principe autorisé à demeurer sur le territoire jusqu'à ce qu'il ait été statué sur sa demande, ce droit s'exerce dans les conditions définies par l'article L. 741-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; qu'en vertu du 1° de cet article, l'admission en France d'un étranger qui demande à être admis au bénéfice de l'asile peut être refusée si l'examen de sa demande relève de la compétence d'un autre Etat en application des dispositions du règlement (CE) n° 343/2003 du 18 février 2003 ; que l'article 19 de ce règlement prévoit que le transfert du demandeur d'asile vers le pays de réadmission doit se faire dans les six mois à compter de l'acceptation de la demande de prise en charge, le demandeur d'asile étant, si nécessaire, muni par l'Etat membre requérant d'un laissez-passer conforme à un modèle, et que ce délai peut être porté à dix-huit mois si l'intéressé " prend la fuite " ; que la notion de fuite doit s'entendre comme visant le cas où un ressortissant étranger non admis au séjour se serait soustrait de façon intentionnelle et systématique au contrôle de l'autorité administrative en vue de faire obstacle à une mesure d'éloignement le concernant ; 3. Considérant que MmeB..., de nationalité géorgienne, entrée en France le 12 décembre 2012 sous couvert d'un visa de 90 jours délivré par les autorités lettones, y a sollicité l'asile le 14 décembre ; que, le 30 janvier 2013, le préfet du Rhône a refusé de lui accorder une admission provisoire au séjour en France et lui a notifié la décision du 25 janvier 2013 par laquelle la Lettonie acceptait sa prise en charge conformément aux dispositions du règlement CE 343/2003 du Conseil du 18 février 2003 ; que Mme B...a décliné par courrier du 20 février la proposition de prise en charge par l'administration préfectorale de son voyage vers la Lettonie et demandé le réexamen de sa situation ; que, par décision du 2 avril 2013, notifiée le 4 avril , le préfet du Rhône a rejeté sa demande ; que le 9 juillet 2013, le préfet a pris à l'encontre de l'intéressée, un arrêté de réadmission ; que, par lettre du 19 juillet, notifiée le 24 juillet, Mme B...a été invitée à se présenter aux services de la préfecture pour donner suite à la procédure de réadmission ; que, le 22 juillet, le préfet du Rhône a avisé les autorités lettones de la prolongation à 18 mois du délai de transfert ; que Mme B...a, à nouveau, sollicité du préfet le 29 juillet 2013, son admission au séjour en France, en faisant valoir qu'était écoulé depuis le 25 juillet le délai de six mois suivant l'accord donné par les autorités lettones pour la prendre en charge ; 4. Considérant, d'une part, qu'il ressort des pièces produites devant le juge des référés de première instance que Mme B...n'a pris aucune disposition pour se conformer ni à la décision préfectorale du 30 janvier confirmée le 2 avril 2013, ni à celle du 9 juillet portant réadmission qu'elle n'a pas contestée ; qu'il est constant qu'elle a, par ailleurs, déposé en Ille et Vilaine, sous une autre identité, une nouvelle demande d'asile ; que, si la lettre du préfet datée du 19 juillet lui donnait un nouveau délai de quinze jours pour se présenter en préfecture en vue de sa réadmission, dont le terme était postérieur au 25 juillet, terme du délai de six mois mentionné au point 2 de la présente décision, l'intéressée n'a pas davantage donné suite à cette invitation qui lui a été notifiée le 24 juillet, alors qu'elle avait été informée par la même lettre du 19 juillet qu'à défaut pour elle de déférer à l'arrêté du 9 juillet, le délai pour procéder à son transfert en Lettonie serait porté à 18 mois ; qu'elle doit ainsi être regardée comme s'étant intentionnellement et systématiquement soustraite à l'exécution de la mesure de réadmission dont elle faisait l'objet ; que, dès lors, le préfet du Rhône a pu aviser les autorités lettones avant l'expiration du terme des six mois, qu'était porté à dix-huit mois le délai de réadmission ; 5 Considérant, d'autre part, que MmeB..., pour établir que sa demande d'asile ferait l'objet en Lettonie, Etat partie à la convention de Genève du 28 juillet 1951 sur le statut des réfugiés et à la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, d'un traitement contraire aux exigences de ces conventions, ne produit aucun autre document que ceux sur l'homophobie de la population lettone, déjà produits et écartés à bon droit comme très généraux par le juge des référés de première instance ; 6. Considérant qu'il résulte de ce qui précède qu'en refusant, à nouveau, le 13 août 2013 d'admettre Mme B...au séjour en qualité de demandeur d'asile, le préfet du Rhône n'a pas porté une atteinte grave et manifestement illégale aux obligations qu'impose le respect du droit d'asile ; qu'il est, en conséquence, manifeste que l'appel de Mme B...ne peut être accueilli ; qu'ainsi, et sans qu'il y ait lieu de l'admettre à titre provisoire au bénéfice de l'aide juridictionnelle, l'ensemble des conclusions de la requête de MmeB..., doit être rejeté, y compris, en tout état de cause, celles que l'avocat au barreau qui la représentait en première instance présente devant le Conseil d'Etat au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 ; O R D O N N E : ------------------ Article 1er : La requête de Mme B...est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A...B.... Copie en sera transmise pour information au ministre de l'intérieur.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Conseil d'État
- Date
- 9 octobre 2013
- Matière
- administratif
Référence
CETAT:CETATEXT000028077645
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