Conseil d'État7ème sous-section jugeant seule
Conseil d'État · 7ème sous-section jugeant seule — 16 octobre 2013
- ECLI
- CETAT:CETATEXT000028083309
- Date
- 16 octobre 2013
administratif
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu, 1°), sous le n° 371299, le pourvoi, enregistré le 16 août 2013 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présenté pour le centre de gestion de la fonction publique territoriale du Finistère, dont le siège est 7 boulevard du Finistère à Quimper Cedex (29336), représenté par son président ; le centre de gestion de la fonction publique territoriale du Finistère demande au Conseil d'Etat : 1°) d'annuler l'ordonnance n° 1302571 du 1er août 2013 par laquelle le juge des référés du tribunal administratif de Rennes, statuant sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, a, sur la requête de Mme A...B..., suspendu l'exécution de la décision de son président refusant la titularisation de cette dernière en qualité d'attaché territorial et mettant fin à son stage à compter du 6 février 2013 et lui a enjoint de réintégrer l'intéressée ; 2°) statuant en référé, de rejeter la demande de suspension présentée par Mme B... ; 3°) de mettre à la charge de Mme B...le versement de la somme de 4 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; Vu, 2°), sous le n° 371300, la requête, enregistrée le 16 août 2013 au secrétariat du contentieux du conseil d'Etat, présentée pour le centre de gestion de la fonction publique territoriale du Finistère qui demande au Conseil d'Etat qu'il soit sursis à l'exécution de l'ordonnance dont il demande l'annulation par le pourvoi enregistré sous le n° 371299 et qu'il soit mis à la charge de Mme B...le versement de la somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; .................................................................................... Vu les autres pièces des dossiers ; Vu la note en délibéré, enregistrée le 3 octobre 2013, présentée pour le centre de gestion de la fonction publique territoriale du Finistère ; Vu la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 ; Vu la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 ; Vu le décret n° 87-1099 du 30 décembre 1987 ; Vu le décret n° 92-1194 du 4 novembre 1992 ; Vu le code de justice administrative ; Après avoir entendu en séance publique : - le rapport de M. Frédéric Dieu, Maître des Requêtes, - les conclusions de M. Gilles Pellissier, rapporteur public ; La parole ayant été donnée, avant et après les conclusions, à Me Foussard, avocat du centre de gestion de la fonction publique territoriale du Finistère, et à la SCP Masse Dessen, Thouvenin, Coudray, avocat de Mme B...; 1. Considérant que le pourvoi, enregistré sous le n° 371299, et la requête à fin de sursis à exécution, enregistrée sous le n° 371300, sont dirigés contre une même ordonnance ; qu'il y a lieu de les joindre pour statuer par une seule décision ; Sur le pourvoi : 2. Considérant qu'il ressort des pièces du dossier soumis au juge des référés que Mme B...a été recrutée par le centre de gestion de la fonction publique territoriale du Finistère en qualité d'attaché territorial stagiaire pour occuper le poste de responsable du pôle employeur à compter du 6 février 2012 ; que, par décision en date du 21 janvier 2013, le président du centre de gestion a refusé la titularisation de Mme B...et mis fin à son stage à son terme, le 6 février 2013 ; que le recours gracieux formé par Mme B...contre cette décision a été rejeté le 16 mai 2013 ; que, saisi par MmeB..., le juge des référés du tribunal administratif de Rennes a, par une ordonnance du 1er août 2013, suspendu la décision mettant fin au stage de l'intéressée ainsi que la décision de rejet de son recours gracieux et a enjoint la réintégration de Mme B...; que le centre de gestion de la fonction publique territoriale du Finistère se pourvoit en cassation contre cette ordonnance ; 3. Considérant, en premier lieu, que le juge des référés, pour estimer qu'une situation d'urgence était constituée, a relevé, d'une part, que le refus de titularisation avait emporté radiation de Mme B...des effectifs de la fonction publique et, d'autre part, que cette dernière, qui vivait seule et avec deux enfants à charge, avait subi une perte sensible de ses revenus ; qu'ayant ainsi pris en considération concrètement la situation individuelle de l'intéressée, compte tenu de ses justifications, le juge n'a pas commis d'erreur de droit ; qu'il a, par une motivation suffisante, souverainement apprécié, sans dénaturer les pièces du dossier, tant les effets de la décision contestée sur la situation de la requérante que l'absence de justification par le centre de gestion d'un intérêt public faisant obstacle à la suspension de la décision contestée ; 4. Considérant, en deuxième lieu, que le juge des référés a pu, sans commettre d'erreur de droit ni dénaturer les faits, juger que le moyen tiré du défaut de caractère probatoire du stage accompli par Mme B...était susceptible de faire naître un doute sérieux sur la légalité de la décision de refus de titularisation en retenant que le poste de responsable du pôle employeur confié à MmeB..., à raison de la lourdeur des missions d'encadrement qu'il impliquait, ne convenait pas à un simple attaché territorial mais à un attaché d'un grade supérieur ; 5. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que le centre de gestion de la fonction publique territoriale du Finistère n'est pas fondé à demander l'annulation de l'ordonnance attaquée en tant qu'elle a fait droit à la demande de suspension formée par Mme B... ; que ses conclusions dirigées contre l'ordonnance doivent, dans cette mesure, être rejetées ; 6. Considérant, enfin, que si le centre de gestion de la fonction publique territoriale du Finistère soutient que le juge des référés a commis une erreur de droit en lui enjoignant de réintégrer Mme B...ou qu'il a entaché son ordonnance d'une omission à statuer en ne se prononçant pas sur les conclusions à fin d'injonction présentées par MmeB..., il ressort des termes mêmes du dispositif de l'ordonnance attaquée que le juge des référés n'a pas enjoint au centre de gestion de procéder à la réintégration de Mme B...et a au contraire, dans son dispositif, rejeté les conclusions à fin d'injonction présentées par cette dernière ; 7. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que le pourvoi doit être rejeté, y compris ses conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; qu'il y a lieu en revanche, dans les circonstances de l'espèce, et sous réserve que la SCP Masse-Dessen, Thouvenin, Coudray, avocat de MmeB..., renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat, de mettre à la charge du centre de gestion de la fonction publique territoriale du Finistère la somme de 3 000 euros en application des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 ; Sur la requête à fin de sursis à exécution : 8. Considérant qu'aux termes du premier alinéa de l'article R. 821-5 du code de justice administrative : " La formation de jugement peut, à la demande de l'auteur du pourvoi, ordonner qu'il soit sursis à l'exécution d'une décision juridictionnelle rendue en dernier ressort si cette décision risque d'entraîner des conséquences difficilement réparables et si les moyens invoqués paraissent, en l'état de l'instruction, sérieux et de nature à justifier, outre l'annulation de la décision juridictionnelle rendue en dernier ressort, l'infirmation de la solution retenue par les juges du fond. " ; 9. Considérant que, par la présente décision, le Conseil d'Etat se prononce sur le pourvoi formé par le centre de gestion de la fonction publique territoriale du Finistère contre l'ordonnance du 1er août 2013 du juge des référés du tribunal administratif de Rennes ; que, par suite, les conclusions à fin de sursis à l'exécution de cette ordonnance sont devenues sans objet ; 10. Considérant qu'il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire droit aux conclusions présentées par le centre de gestion de la fonction publique territoriale du Finistère au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; D E C I D E : -------------- Article 1er : Le pourvoi du centre de gestion de la fonction publique territoriale du Finistère est rejeté. Article 2 : Le centre de gestion de la fonction publique territoriale du Finistère versera à la SCP Masse-Dessen, Thouvenin, Coudray, avocat de MmeB..., la somme de 3 000 euros en application des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 sous réserve qu'elle renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat. Article 3 : Il n'y a pas lieu de statuer sur la requête n° 371300 du centre de gestion de la fonction publique territoriale du Finistère. Article 4 : Les conclusions du centre de gestion de la fonction publique territoriale du Finistère présentées sous le n° 371300, au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, sont rejetées. Article 5 : La présente décision sera notifiée au centre de gestion de la fonction publique territoriale du Finistère et à Mme A...B....
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Synthèse
- Juridiction
- Conseil d'État
- Chambre
- 7ème sous-section jugeant seule
- Date
- 16 octobre 2013
- Matière
- administratif
Référence
CETAT:CETATEXT000028083309
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel