Conseil d'État3ème sous-section jugeant seule
Conseil d'État · 3ème sous-section jugeant seule — 21 octobre 2013
- ECLI
- CETAT:CETATEXT000028105105
- Date
- 21 octobre 2013
administratif
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu l'ordonnance n° 1102639-2 du 13 octobre 2011, enregistrée le 18 octobre 2011 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, par laquelle le président du tribunal administratif de Toulon a transmis au Conseil d'Etat, en application de l'article R. 351-2 du code de justice administrative, la requête présentée à ce tribunal par l'Union intersyndicale des petits métiers de pêche méditerranéens ; Vu la requête, enregistrée le 22 septembre 2011 au greffe du tribunal administratif de Toulon, présentée par l'Union intersyndicale des petits métiers de pêche méditerranéens, dont le siège est chez M. B... A..., 317, corniche Michel Pacha à La Seyne-sur-Mer (83500) ; l'UIPMPM demande au Conseil d'Etat : 1°) d'annuler pour excès de pouvoir l'arrêté du ministre de l'agriculture, de l'alimentation, de la pêche, de la ruralité et de l'aménagement du territoire du 11 juillet 2011 relatif à l'interdiction de pêche à l'aide de filets maillants dérivants ; 2°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; Vu le règlement (CE) n° 1239/98 du Conseil du 8 juin 1998 ; Vu le règlement (CE) n° 2371/2002 du 20 décembre 2002 ; Vu le code rural et de la pêche maritime ; Vu le décret n° 90-94 du 25 janvier 1990 ; Vu le code de justice administrative ; Après avoir entendu en séance publique : - le rapport de Mme Angélique Delorme, Auditeur, - les conclusions de M. Vincent Daumas, rapporteur public ; 1. Considérant que si le règlement (CE) n° 1239/98 interdit la détention à bord des navires ou l'emploi pour les activités de pêche, de filets maillants dérivants d'une longueur de plus de 2,5 km et des filets maillants dérivants destinés à la capture de thons ou d'espadons, mais non de filets maillants dérivants de moins de 2,5 km non destinés à la capture de ces espèces, le règlement (CE) n° 2371/2002 autorise les Etats membres à prendre des mesures complémentaires en vue de protéger les espèces halieutiques, sous certaines conditions, pour autant que la Communauté n'ait pas déjà pris des mesures dans les zones considérées ; qu'aux termes de l'article L. 922-2 du code rural et de la pêche maritime : " Un décret en Conseil d'Etat détermine les conditions dans lesquelles peuvent être prises toutes mesures : / 1° D'ordre et de précaution propres à assurer la conservation et la gestion durable des ressources et à régler l'exercice de la pêche, et notamment toutes mesures d'interdiction permanente ou temporaire ou de réglementation de l'exercice de la pêche de certaines espèces ou avec certains engins dans certaines zones. (...) " ; qu'aux termes de l'article 23 du décret du 25 janvier 1990 pris pour l'application de l'article 3 du décret du 9 janvier 1852 modifié fixant les conditions générales d'exercice de la pêche maritime, dans sa rédaction en vigueur à la date de l'arrêté attaqué : " Afin de permettre le bon ordre des activités de pêche, (...) l'autorité administrative prend, en tant que de besoin, les mesures relatives aux modalités d'utilisation ou de pose des engins de pêche (...). / L'autorité administrative peut également interdire, dans une zone géographiquement définie, l'utilisation de certains filets ou engins ou de certains modes de pêche en vue de la capture d'une ou de plusieurs espèces déterminées. " ; 2. Considérant que, par l'arrêté attaqué, le ministre de l'agriculture, de l'alimentation, de la pêche, de la ruralité et de l'aménagement du territoire a interdit aux navires de pêche battant pavillon français et immatriculés dans l'Union européenne opérant en mer Méditerranée de détenir à leur bord ou de pêcher avec un ou plusieurs filets maillants dérivants d'une longueur inférieure à 2,5 kilomètres pour la capture des espèces autres que celles mentionnées à l'annexe VIII au règlement n° 894/97 du Conseil du 29 avril 1997 prévoyant certaines mesures techniques de conservation des ressources de pêche, parmi lesquelles figurent principalement les thonidés, requins et céphalopodes, tout en autorisant, à titre dérogatoire, la détention à bord et l'utilisation de tels filets, par des navires d'une longueur inférieure à dix mètres, dans la partie maritime des fleuves et des étangs de communication et, à la condition que leur maillage soit inférieur ou égal à 50 millimètres, dans les eaux situées en deçà de deux milles nautiques de la côte ; 3. Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que l'arrêté attaqué vise à restreindre le recours, par les navires opérant en mer Méditerranée, à une technique particulière de pêche au moyen de filets qui, bien que conçus pour la capture d'espèces autres que les thonidés, requins et céphalopodes, menace néanmoins les populations de ces espèces ; qu'il n'interdit pas le recours à d'autres techniques de pêche ; qu'il ressort des pièces du dossier, d'une part, que les espèces menacées ne sont pas présentes dans la partie maritime des fleuves et des étangs de communication et, d'autre part, qu'un maillage des filets particulièrement fin limite les risques de capture des spécimens présents dans les eaux situées en deçà de deux milles nautiques de la côte ; qu'enfin, il n'est pas établi que l'utilisation de ces filets maillants dérivants, qui sont marqués et surveillés, à proximité des côtes présenterait un danger particulier pour les plaisanciers ; que, dès lors, il ne ressort pas des pièces du dossier que l'arrêté attaqué serait entaché d'une erreur d'appréciation au regard de l'objectif de préservation des ressources halieutiques ; 4. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que l'Union intersyndicale des petits métiers de pêche méditerranéens n'est pas fondée à demander l'annulation pour excès de pouvoir de l'arrêté attaqué ; que ses conclusions présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ne peuvent, par suite, qu'être rejetées ; D E C I D E : -------------- Article 1er : La requête de l'Union intersyndicale des petits métiers de pêche méditerranéens est rejetée. Article 2 : La présente décision sera notifiée à l'Union intersyndicale des petits métiers de pêche méditerranéens et au ministre de l'agriculture, de l'agroalimentaire et de la forêt.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Conseil d'État
- Chambre
- 3ème sous-section jugeant seule
- Date
- 21 octobre 2013
- Matière
- administratif
Référence
CETAT:CETATEXT000028105105
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel