Conseil d'État8ème sous-section jugeant seule
Conseil d'État · 8ème sous-section jugeant seule — 21 octobre 2013
- ECLI
- CETAT:CETATEXT000028105114
- Date
- 21 octobre 2013
administratif
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Vu le pourvoi sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés le 22 février et le 22 mai 2012 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour la société Gestion Hôtel Arcueil dont le siège est 31, avenue Jean Moulin à Torcy (77200) ; elle demande au Conseil d'Etat : 1°) d'annuler le jugement n° 0801809-0801815-0806596-0905569-1001393-1006673 du 22 décembre 2011 en tant que, par ce jugement, le tribunal administratif de Melun a rejeté ses demandes tendant, d'une part, à la réduction des cotisations de taxe foncière sur les propriétés bâties auxquelles elle a été assujettie au titre des années 2003, 2006, 2007, 2008 et 2009 dans les rôles de la commune d'Arcueil, à raison d'un local commercial à usage d'hôtel situé 73, avenue Aristide Briand et, d'autre part, à la réduction de la cotisation de taxe professionnelle à laquelle elle a été assujettie au titre de l'année 2006 ; 2°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 4 000 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ; Vu la loi n° 68-108 du 2 février 1968 ; Vu le code de justice administrative ; Après avoir entendu en séance publique : - le rapport de Mme Maryline Saleix, Maître des Requêtes en service extraordinaire, - les conclusions de Mme Nathalie Escaut, rapporteur public ; La parole ayant été donnée, avant et après les conclusions, à la SCP Delaporte, Briard, Trichet, avocat de la société Gestion Hotel Arcueil ; 1. Considérant que, par deux demandes distinctes, la société Gestion Hôtel Arcueil a sollicité du tribunal administratif de Melun qu'il prononce la réduction des cotisations de taxe foncière sur les propriétés bâties et de taxe professionnelle auxquelles elle a été assujettie au titre de l'année 2006 à raison d'un local commercial à usage d'hôtel-restaurant situé à Arcueil, exploité sous l'enseigne Campanile ; que, par quatre autres demandes, la société a sollicité du tribunal qu'il prononce la réduction des cotisations de taxe foncière sur les propriétés bâties auxquelles elle a été assujettie à raison du même local au titre des années 2003, 2007, 2008 et 2009 ; que, par un jugement du 22 décembre 2011, dont la société Gestion Hôtel Arcueil demande l'annulation, le tribunal administratif a, après les avoir jointes, rejeté les six demandes ; Sur la compétence du Conseil d'Etat en ce qui concerne l'année 2006 : 2. Considérant qu'il résulte des dispositions du deuxième alinéa de l'article R. 811-1 du code de justice administrative, combinées avec celles du 5° de l'article R. 222-13 du même code, que le tribunal administratif statue en premier et dernier ressort sur les recours relatifs à la taxe foncière ; que, toutefois, il résulte des dispositions du troisième alinéa de l'article R. 811-1 de ce code que les jugements sur ces recours peuvent faire l'objet d'un appel devant la cour administrative d'appel si, et seulement si, le premier juge a statué par un seul jugement, d'une part, sur des conclusions relatives à la taxe foncière et, d'autre part, à la demande du même contribuable pour la même année et pour la même commune, sur des conclusions relatives à la taxe professionnelle ; 3. Considérant que le tribunal administratif de Melun a statué par un seul jugement sur les conclusions de la société Gestion Hôtel Arcueil relatives, d'une part, à la taxe foncière sur les propriétés bâties et, d'autre part, à la taxe professionnelle, pour la même année 2006 et pour la même commune d'Arcueil ; que, par suite, ce jugement est, dans cette mesure, susceptible d'appel devant la cour administrative d'appel de Paris ; que, dès lors, il y a lieu d'attribuer à cette cour le jugement des conclusions de la société requérante en tant qu'elles portent sur la cotisation de taxe foncière sur les propriétés bâties relative à l'année 2006 ; Sur les moyens relatifs à la taxe foncière sur les propriétés bâties des années 2003, 2007, 2008 et 2009 : 4. Considérant qu'aux termes de l'article 1498 du code général des impôts : " La valeur locative des immeubles commerciaux est déterminée au moyen de l'une des méthodes indiquées ci-après : 1° Pour les biens donnés en location à des conditions de prix normales, la valeur locative est celle qui ressort de cette location ; / 2° a. Pour les biens loués à des conditions de prix anormales ou occupés par leur propriétaire, occupés par un tiers à un autre titre que la location, vacants ou concédés à titre gratuit, la valeur locative est déterminée par comparaison. Les termes de comparaison sont choisis dans la commune. Ils peuvent être choisis hors de la commune pour procéder à l'évaluation des immeubles d'un caractère particulier ou exceptionnel ; / b. La valeur locative des termes de comparaison est arrêtée : soit en partant du bail en cours à la date de référence de la révision, lorsque l'immeuble était loué normalement à cette date, soit, dans le cas contraire, par comparaison avec des immeubles similaires situés dans la commune ou dans une localité présentant, du point de vue économique, une situation analogue à celle de la commune en cause et qui faisaient l'objet à cette date de locations consenties à des conditions de prix normales ; / 3° A défaut de ces bases, la valeur locative est déterminée par voie d'appréciation directe " ; 5. Considérant, en premier lieu, qu'après avoir regardé comme irrégulier, au regard du 2° de l'article 1498 du code général des impôts, le local-type n° 43 du procès-verbal complémentaire de la commune de Villejuif retenu par l'administration comme terme de comparaison des locaux en litige, le tribunal administratif de Melun, pour écarter le local-type n° 43 du procès-verbal initial de la commune de Villejuif proposé par la société Gestion Hôtel Arcueil, a estimé que celui-ci n'avait pas fait l'objet d'une location à des conditions de prix normales ; que, pour porter cette appréciation souveraine, exempte de dénaturation, sur les faits de l'espèce, le tribunal administratif de Melun s'est fondé sur les circonstances, d'une part, que le bail mettait à la charge du preneur des dépenses de grosses réparations incombant normalement au propriétaire en vertu de l'article 606 du code civil sans avoir fait l'objet d'une révision de son prix, d'autre part, que trois hôtels de la même catégorie que ce local-type, dont deux situés dans des communes comparables économiquement, étaient donnés à bail à un prix supérieur et, enfin, qu'aucune information sur la catégorie des quinze hôtels mentionnés par la société requérante n'était fournie ; qu'en statuant ainsi, par un jugement suffisamment motivé, le tribunal administratif, qui n'a pas déduit le caractère anormal du prix du bail de la seule circonstance qu'il mettait à la charge du preneur des charges incombant au propriétaire, mais a vérifié que des clauses ou circonstances particulières avaient conduit à la fixation d'un loyer anormal au regard des prix pratiqués pour des locaux comparables, n'a pas commis d'erreur de droit ; 6. Considérant, en deuxième lieu, que, contrairement à ce que soutient la société requérante, le tribunal administratif de Melun n'a pas écarté les locaux-type n° 31 du procès-verbal de la commune de Suresnes, n° 57 de celui de la commune de Boulogne-Billancourt et n° 115, 116 et 117 de celui de la commune de Neuilly-sur-Seine au motif que leurs caractéristiques n'étaient pas comparables au 1er janvier 1970 à celles de l'immeuble à évaluer mais s'est fondé sur le fait que ces locaux-types n'étaient pas similaires à ce dernier au regard de leur date de construction, de leur structure, de leur nature et de leur aménagement ; qu'en statuant ainsi, le tribunal administratif a suffisamment motivé son jugement et n'a pas commis d'erreur de droit ; 7. Considérant, en troisième lieu, qu'en estimant, pour écarter le local-type n° 218, que la commune de Versailles ne pouvait être regardée comme présentant une situation analogue du point de vue économique à celle de la commune d'Arcueil, le tribunal administratif n'a pas commis d'erreur de droit et a suffisamment motivé son jugement ; que le moyen tiré de ce que le tribunal aurait insuffisamment motivé son jugement et commis une erreur de droit en estimant que les situations économiques des communes de Neuilly-sur-Seine et d'Arcueil n'étaient pas économiquement comparables, ne peut, en tout état de cause, qu'être écarté, dès lors qu'il résulte des termes mêmes du jugement que ce motif présentait un caractère surabondant ; 8. Considérant, en quatrième lieu, qu'en écartant le local-type n° 33 du procès-verbal de la commune de Morangis au motif que ce dernier n'était pas loué au 1er janvier 1970 et qu'il n'était, par ailleurs, ni établi ni même allégué qu'il aurait été évalué par comparaison avec un immeuble similaire loué normalement à cette date, le tribunal administratif a suffisamment motivé son jugement ; que s'il ressort des pièces du dossier soumis au tribunal administratif que le procès-verbal des opérations de révision foncière de la commune, produit à l'instance, comportait la lettre " C " pour désigner le local-type n°33, cette seule mention, alors que l'administration avait fait valoir que ce local n'avait pu être évalué par bail dès lors qu'il était occupé par son propriétaire, n'impliquait pas que ce local avait fait l'objet d'une évaluation par comparaison régulière à partir d'un local de référence ; que, par suite, le tribunal n'a ni dénaturé les éléments du dossier, ni commis d'erreur de droit ; 9. Considérant, en cinquième lieu, qu'en jugeant que le local-type n° 55 du procès-verbal des opérations de révision foncière de la commune de Villeneuve-Saint-Georges, proposé par la société, avait été évalué par comparaison avec le local-type n° 10 du procès-verbal de la commune de Chennevières-sur-Marne dont la valeur locative avait été fixée par voie d'appréciation directe et que, dès lors, il ne pouvait être retenu comme terme de comparaison, le tribunal, qui a suffisamment motivé son jugement sur ce point, n'a ni dénaturé les faits ni commis d'erreur de droit ; 10. Considérant, enfin, que, compte tenu de la réforme de la taxe foncière sur les propriétés bâties résultant de la mise en oeuvre de la loi du 2 février 1968, le moyen tiré de ce que, en application de l'instruction du 1er octobre 1941, la date de référence pour l'évaluation de la valeur locative des locaux en métropole devrait être celle du 1er août 1939 et non celle du 1er janvier 1970 prévue par cette réforme et que, dès lors, le tribunal administratif aurait commis une erreur de droit en ne retenant pas la première date comme date de référence, ne peut qu'être écarté ; 11. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que les conclusions de la société Gestion Hôtel Arcueil relatives aux années 2003, 2007, 2008 et 2009 doivent être rejetées ; 12. Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que l'Etat, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, verse à la société Gestion Hôtel Arcueil la somme que celle-ci réclame au titre de ces dispositions ; D E C I D E : -------------- Article 1er : Le jugement des conclusions de la société Gestion Hôtel Arcueil dirigées contre le jugement du 22 décembre 2011 du tribunal administratif de Melun en tant qu'il a rejeté sa demande relative à la taxe foncière sur les propriétés bâties au titre de l'année 2006 est attribué à la cour administrative d'appel de Paris. Article 2 : Les conclusions du pourvoi de la société Gestion Hôtel Arcueil dirigées contre le même jugement en tant qu'il porte sur ses demandes relatives à la taxe foncière sur les propriétés bâties au titre des années 2003, 2007, 2008 et 2009 et les conclusions présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées. Article 3 : La présente décision sera notifiée à la société Gestion Hôtel Arcueil et au ministre de l'économie et des finances.
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- Conseil d'État
- Chambre
- 8ème sous-section jugeant seule
- Date
- 21 octobre 2013
- Matière
- administratif
Référence
CETAT:CETATEXT000028105114
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel