Conseil d'État7ème sous-section jugeant seule
Conseil d'État · 7ème sous-section jugeant seule — 21 octobre 2013
- ECLI
- CETAT:CETATEXT000028105144
- Date
- 21 octobre 2013
administratif
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu le pourvoi sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 7 janvier et 4 avril 2013 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour la région Ile-de-France, dont le siège est situé 3 rue Barbet-de-Jouy à Paris (75700) ; la région Ile-de-France demande au Conseil d'Etat : 1°) d'annuler l'arrêt n° 09PA00803, 09PA01160 du 6 novembre 2012 par lequel la cour administrative d'appel de Paris a, d'une part, rejeté ses conclusions dirigées contre le jugement n° 0305143/2 du 5 novembre 2008 du tribunal administratif de Melun l'ayant condamnée conjointement et solidairement avec l'Etablissement public d'aménagement de la ville nouvelle de Marne-la-Vallée à verser la somme de 99 871,03 euros à la société de viabilité, assainissement et transports (Sovatra), et, d'autre part, a rejeté l'appel en garantie qu'elle avait formé contre la société Bec construction ; 2°) réglant l'affaire au fond, de faire droit à ses conclusions d'appel ; 3°) de mettre à la charge de la société Sovatra le versement de la somme de 4 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code des marchés publics ; Vu la loi n° 75-1334 du 31 décembre 1975 ; Vu le code de justice administrative ; Après avoir entendu en séance publique : - le rapport de M. Frédéric Dieu, Maître des Requêtes, - les conclusions de M. Gilles Pellissier, rapporteur public ; La parole ayant été donnée, avant et après les conclusions, à Me Delamarre, avocat de la région Ile-de-france ; 1. Considérant qu'aux termes de l'article L. 822-1 du code de justice administrative : " Le pourvoi en cassation devant le Conseil d'Etat fait l'objet d'une procédure préalable d'admission. L'admission est refusée par décision juridictionnelle si le pourvoi est irrecevable ou n'est fondé sur aucun moyen sérieux " ; 2. Considérant que, pour demander l'annulation de l'arrêt attaqué, la région Ile-de-France soutient qu'il n'est pas suffisamment motivé faute d'exposer, d'une part, les raisons pour lesquelles la demande de paiement direct formulée le 2 octobre 2001 par l'entreprise sous-traitante pouvait être regardée comme présentée en temps utile, d'autre part, les raisons ayant conduit à retenir la date du 23 novembre 2001 comme point de départ des intérêts contractuels ; que la cour administrative d'appel de Paris a commis une erreur de droit en jugeant que cette demande du 2 octobre 2001 devait être regardée comme une demande de paiement direct ; qu'elle a, par suite, commis une autre erreur de droit en jugeant que les intérêts contractuels commençaient en conséquence à courir à compter de la date du 23 novembre 2001 ; qu'elle a enfin commis une erreur de droit en jugeant que le caractère définitif du décompte général des travaux réalisés par l'entrepreneur principal faisait obstacle à ce que celui-ci soit appelé à garantir la région Ile-de-France des sommes qu'elle était condamnée à payer à l'entreprise sous-traitante ; 3. Considérant qu'eu égard aux moyens soulevés, il y a lieu d'admettre les conclusions du pourvoi dirigées contre l'arrêt attaqué en tant qu'il a rejeté l'appel en garantie de la région Ile-de-France dirigé contre la société Bec construction ; qu'en revanche, aucun de ces moyens n'est de nature à permettre l'admission des autres conclusions du pourvoi ; D E C I D E : -------------- Article 1er : Les conclusions du pourvoi de la région Ile-de-France dirigées contre l'arrêt attaqué en tant qu'il a rejeté l'appel en garantie de la région dirigé contre la société Bec construction sont admises. Article 2 : Le surplus des conclusions du pourvoi de la région Ile-de-France n'est pas admis. Article 3 : La présente décision sera notifiée à la région Ile-de-France. Copie en sera adressée pour information à la société de viabilité, assainissement et transports (Sovatra) et à l'Etablissement public d'aménagement de la ville nouvelle de Marne-la-Vallée.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Conseil d'État
- Chambre
- 7ème sous-section jugeant seule
- Date
- 21 octobre 2013
- Matière
- administratif
Référence
CETAT:CETATEXT000028105144
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel