Conseil d'État
Conseil d'État — 16 octobre 2013
- ECLI
- CETAT:CETATEXT000028105163
- Date
- 16 octobre 2013
administratif
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la requête, enregistrée le 14 octobre 2013 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. B...A..., demeurant " ...; M. A...demande au juge des référés du Conseil d'Etat : 1°) d'annuler l'ordonnance n° 1303921 du 3 octobre 2013 par laquelle le juge des référés du tribunal administratif de Nice, statuant sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administrative, a rejeté sa demande tendant à ce qu'il soit enjoint au préfet des Alpes-Maritimes de lui accorder le concours de la force publique afin de procéder à l'expulsion de la SARL Valeurs Equestres sous astreinte de 1 000 euros par jour de retard ; 2°) de faire droit à sa demande de première instance ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat le versement d'une somme de 5 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; il soutient que : - la condition d'urgence est remplie dès lors qu'il doit vendre son bien dans le cadre d'une procédure de surendettement ; - le refus du préfet porte une atteinte grave et manifestement illégale à son droit de propriété ; Vu l'ordonnance attaquée ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code de justice administrative ; 1. Considérant qu'aux termes de l'article L. 521-2 du code de justice administrative : " Saisi d'une demande en ce sens justifiée par l'urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d'une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public aurait porté, dans l'exercice d'un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. Le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures " ; qu'en vertu de l'article L. 522-3 du même code, le juge des référés peut rejeter une requête par une ordonnance motivée, sans instruction contradictoire ni audience publique, lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, qu'elle est mal fondée ; qu'à cet égard, il appartient au juge d'appel de prendre en considération les éléments recueillis par le juge du premier degré dans le cadre de la procédure écrite et orale qu'il a diligentée ; 2. Considérant qu'il incombe à l'autorité administrative d'assurer, en accordant au besoin le concours de la force publique, l'exécution des décisions de justice ; que le droit de propriété, qui constitue une liberté fondamentale, a pour corollaire la liberté de disposer de son bien ; qu'il en est de même pour le locataire en ce qui concerne les biens pris à bail ; que le refus de concours de la force publique pour assurer l'exécution d'une décision juridictionnelle ordonnant l'expulsion d'un immeuble porte atteinte à cette liberté fondamentale ; que les exigences de l'ordre public peuvent toutefois justifier légalement, tout en engageant la responsabilité de l'Etat sur le terrain de l'égalité devant les charges publiques, un refus de concours de la force publique ; 3. Considérant que l'expulsion de la SARL Valeurs Equestres du terrain qui lui avait été donné à bail commercial par M. A...a été ordonnée par un jugement du tribunal de grande instance de Grasse du 5 juillet 2011 confirmé par un arrêt de la cour d'appel d'Aix-en-Provence du 22 juin 2012 ; que, le 19 septembre 2012, M. A...a sollicité le concours de la force publique auprès du sous-préfet de Grasse ; que l'administration n'ayant pas donné suite à cette demande, M. A...a demandé au juge des référés du tribunal administratif de Nice d'ordonner, sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administrative, à ce qu'il soit enjoint au préfet des Alpes-Maritimes de lui accorder le concours de la force publique afin de procéder à l'expulsion de la SARL Valeurs Equestres ; 4. Considérant que M. A...soutient que, dans le cadre d'une procédure de surendettement le concernant, la vente du terrain en cause doit intervenir au plus vite ; que, toutefois, le requérant a fait l'objet par un jugement du 15 mai 2012 du tribunal d'instance de Grasse d'un report de 24 mois de ses créances dans le cadre de la mise en oeuvre d'un plan de redressement de sa situation de surendettement ; qu'ainsi, il ne justifie pas des circonstances particulières caractérisant la nécessité pour lui de bénéficier à très bref délai d'une mesure de la nature de celles qui peuvent être ordonnées sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administrative ; que c'est par suite à bon droit que le juge des référés du tribunal administratif de Nice a estimé que la condition d'urgence exigée par les dispositions de l'article L. 521-2 du code de justice administrative n'était pas remplie ; 5. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que l'appel de M. A...ne peut être accueilli ; qu'ainsi, sa requête doit être rejetée selon la procédure prévue par l'article L. 522-3 du code de justice administrative, y compris ses conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du même code ; O R D O N N E : ------------------ Article 1er : La requête de M. A...est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B...A.... Copie en sera transmise pour information au ministre de l'intérieur.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Conseil d'État
- Date
- 16 octobre 2013
- Matière
- administratif
Référence
CETAT:CETATEXT000028105163
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
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