Conseil d'État
Conseil d'État — 18 octobre 2013
- ECLI
- CETAT:CETATEXT000028108110
- Date
- 18 octobre 2013
administratif
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Vu la requête, enregistrée le 17 octobre 2013 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par Mme A...B..., élisant domicile... ; la requérante demande au juge des référés du Conseil d'Etat : 1°) d'annuler l'ordonnance n° 1302554 du 9 octobre 2013 par laquelle le juge des référés du tribunal administratif de Dijon, statuant sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administrative, a rejeté sa demande tendant à ce qu'il soit enjoint au préfet de Côte d'Or, d'une part, d'examiner sa demande d'admission au séjour au titre de l'asile et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour dans le délai de quarante-huit heures, d'autre part, de lui indiquer un centre d'accueil pour demandeurs d'asile ou, à défaut, un centre d'hébergement et de réinsertion sociale dans le délai de vingt-quatre heures, sous astreinte de 200 euros par jour de retard ; 2°) de faire droit à sa demande de première instance ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat le versement de la somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; elle soutient que : - la condition d'urgence est remplie dès lors que le préfet de Côte d'Or refuse d'enregistrer sa demande d'asile ; que le délai pour statuer sur sa demande d'asile est anormalement long ; qu'elle ne peut bénéficier que d'un hébergement d'urgence alors qu'elle vit seule sans ressource avec ses trois enfants ; - la privation du bénéfice des mesures prévues garantissant des conditions matérielles d'accueil décentes constitue une atteinte grave et manifestement illégale au droit d'asile ; - le refus du préfet de lui délivrer une autorisation de séjour provisoire porte atteinte au droit de solliciter l'asile ; - le délai anormalement long avant sa convocation en préfecture est de nature à caractériser un refus d'enregistrement de sa demande d'admission au séjour au titre de l'asile par le préfet de Côte d'Or et constitue dès lors une atteinte au droit d'asile ; Vu l'ordonnance attaquée ; Vu l'intervention, enregistrée le 18 octobre 2013, présentée par la Cimade, dont le siège est 64, rue de Clisson à Paris (75013), représentée par son président, qui conclut aux mêmes fins que la requête par les mêmes moyens ; elle soutient en outre qu'elle a intérêt à intervenir ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu la directive européenne CE n° 2003-9 du 27 janvier 2003 relative aux normes minimales pour l'accueil des demandeurs d'asile ; Vu le code de l'action sociale et des familles ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu le code de justice administrative ; Considérant que la Cimade a intérêt à l'annulation de l'ordonnance attaquée ; que son intervention est, par suite, recevable ; 2. Considérant qu'aux termes de l'article L. 521-2 du code de justice administrative : " Saisi d'une demande en ce sens justifiée par l'urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d'une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public aurait porté, dans l'exercice d'un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. Le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures " ; qu'en vertu de l'article L. 522-3 du même code, le juge des référés peut rejeter une requête par une ordonnance motivée, sans instruction contradictoire ni audience publique, lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, qu'elle est mal fondée ; qu'à cet égard, il appartient au juge d'appel de prendre en considération les éléments recueillis par le juge du premier degré dans le cadre de la procédure écrite et orale qu'il a diligentée ; 3. Considérant qu'il ressort des pièces du dossier du juge de première instance que MmeB..., ressortissante de la République démocratique du Congo, est entrée en France le 18 août 2013 ; que, le 21 août 2013, elle a été reçue par les services du préfet de Côte d'Or et s'est vu remettre une convocation par ces mêmes services pour le 26 novembre 2013 afin d'y déposer son dossier de demande d'asile ; qu'elle a obtenu une domiciliation administrative auprès de l'association " COALLIA " ; 4. Considérant que, pour l'application de l'article L. 521-2 précité du code de justice administrative, la notion de liberté fondamentale englobe, s'agissant des ressortissants étrangers qui sont soumis à des mesures spécifiques règlementant leur entrée et leur séjour en France, et qui ne bénéficient donc pas, à la différence des nationaux, de la liberté d'entrée sur le territoire, le droit constitutionnel d'asile qui a pour corollaire le droit de solliciter le statut de réfugié, dont l'obtention est déterminante pour l'exercice par les personnes concernées des libertés reconnues de façon générale aux ressortissants étrangers ; que la privation du bénéfice des mesures, prévues par la loi afin de garantir aux demandeurs d'asile des conditions matérielles d'accueil décentes jusqu'à ce qu'il ait été statué sur leur demande, est susceptible de constituer une atteinte grave et manifestement illégale à cette liberté ; que le caractère grave et manifestement illégale d'une telle atteinte s'apprécie en tenant compte des moyens dont dispose l'autorité administrative compétente et de la situation du demandeur ; 5. Considérant que, pour les motifs retenus par le juge des référés de première instance, le dossier ne fait pas apparaître, compte tenu des diligences accomplies par l'administration au regard des moyens dont elle dispose et de la situation de MmeB..., de méconnaissance grave et manifeste des obligations qui découlent du respect du droit d'asile ; qu'il est ainsi manifeste que ses conclusions tendant à ce que l'ordonnance attaquée soit annulée et à ce qu'il soit fait droit à ses conclusions de première instance ne peuvent être accueillies ; 6. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la requête de Mme B...doit être rejetée, y compris ses conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, selon la procédure prévue par l'article L. 522-3 du même code ; O R D O N N E : ------------------ Article 1er : L'intervention de la Cimade est admise. Article 2 : La requête de Mme B...est rejetée. Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A...B.... Copie de la présente ordonnance sera transmise pour information au ministre de l'intérieur.
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- Conseil d'État
- Date
- 18 octobre 2013
- Matière
- administratif
Référence
CETAT:CETATEXT000028108110
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA