Conseil d'État4ème sous-section jugeant seule
Conseil d'État · 4ème sous-section jugeant seule — 23 octobre 2013
- ECLI
- CETAT:CETATEXT000028110431
- Date
- 23 octobre 2013
administratif
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu l'arrêt n° 08PA02757 du 3 mai 2010, enregistré le 30 juin 2010, par lequel la cour administrative d'appel de Paris a transmis au Conseil d'Etat, en application des articles R. 311-1 et R. 351-2 du code de justice administrative, celles des conclusions de la requête présentée à cette cour par M. C... A..., demeurant ... qui tendent à la condamnation de l'Etat pour durée excessive de la procédure juridictionnelle ; Vu les conclusions de la requête, enregistrée le 23 mai 2008 au greffe de la cour administrative d'appel de Paris, et le mémoire complémentaire, enregistré au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat le 13 août 2010, présentés pour M. A... et tendant à : 1°) l'annulation du jugement du tribunal administratif de Paris du 25 mars 2008 ; 2°) l'annulation de la décision implicite du ministre de la justice rejetant sa demande de réparation ; 3°) la condamnation de l'Etat à lui verser la somme de 150 000 euros en réparation du préjudice moral subi en raison des délais excessifs de jugement des instances disciplinaires de l'ordre des chirurgiens dentistes ; 4°) ce que soit ordonné la publication de la décision à venir, au plus tard dans le mois suivant sa notification, dans plusieurs périodiques aux frais de l'Etat, sous astreinte de 150 euros par jour de retard et par titre ; 5°) la mise à la charge de l'Etat de la somme de 15 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu le code de la santé publique ; Vu le code de justice administrative ; Après avoir entendu en séance publique : - le rapport de M. Bruno Bachini, Maître des Requêtes, - les conclusions de M. Rémi Keller, rapporteur public ; La parole ayant été donnée, avant et après les conclusions, à la SCP Gatineau, Fattaccini, avocat de M. A...; Sur les conclusions indemnitaires : Sur la responsabilité : 1. Considérant qu'il résulte des principes généraux qui gouvernent le fonctionnement des juridictions administratives que les justiciables ont droit à ce que leurs requêtes soient jugées dans un délai raisonnable ; que, si la méconnaissance de cette obligation est sans incidence sur la validité de la décision juridictionnelle prise à l'issue de la procédure, les justiciables doivent pouvoir en faire assurer le respect ; qu'ainsi, lorsque la méconnaissance du droit à un délai raisonnable de jugement leur a causé un préjudice direct et certain, ils peuvent obtenir la réparation du dommage ainsi causé par le fonctionnement défectueux du service public de la justice ; 2. Considérant qu'il résulte de l'instruction qu'à la suite de l'acquisition par M. A... du cabinet de M.B..., ce dernier a déposé le 19 juillet 1995 une plainte disciplinaire contre le requérant devant le conseil départemental de l'ordre de Paris, qui l'a transmise le 20 juin 1996 ; que, par ailleurs, le laboratoire Benarroche a déposé une plainte contre M. A...le 6 septembre 1995, que le conseil départemental a transmise au conseil régional le 19 février 1996 ; que le conseil régional a statué sur ces plaintes par trois décisions des 6 septembre et 7 décembre 2001 ; que la durée de plus de six ans ainsi mise pour statuer sur ces affaires, qui ne présentaient aucune difficulté particulière, et alors qu'il ne résulte pas de l'instruction qu'en l'espèce, le comportement de l'intéressé en ait été la cause, est excessive ; que, dès lors, M. A...est fondé à soutenir que son droit à un délai raisonnable de jugement a été méconnu et à demander la réparation, par l'Etat, du préjudice qui en est directement résulté ; Sur le préjudice : 3. Considérant qu'il résulte de l'instruction qu'en l'espèce, M. A... a subi, du fait du délai excessif de la procédure juridictionnelle, un préjudice moral consistant en des désagréments qui vont au-delà des préoccupations habituellement causées par un procès et dont il sera fait une juste appréciation en condamnant l'Etat à lui verser une somme de 1 500 euros, tous intérêts compris au jour de la présente décision ; Sur les autres conclusions présentées par M. A...devant le Conseil d'Etat : 4. Considérant que la contestation du jugement du tribunal administratif de Paris du 25 mars 2008 rejetant d'autres conclusions de M. A...relevait d'un appel, que l'intéressé a d'ailleurs exercé ; que ses conclusions tendant à l'annulation de ce jugement ne peuvent donc qu'être rejetées ; que doivent également être rejetées les conclusions tendant à la publication de la présente décision ; Sur les conclusions présentées au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : 5. Considérant qu'il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire droit aux conclusions présentées par M. A...au titre de ces dispositions ; D E C I D E : -------------- Article 1er : L'Etat est condamné à verser à M. A...une somme de 1 500 euros. Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. Article 3 : La présente décision sera notifiée à M. C...A...et à la garde des sceaux, ministre de la justice.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Conseil d'État
- Chambre
- 4ème sous-section jugeant seule
- Date
- 23 octobre 2013
- Matière
- administratif
Référence
CETAT:CETATEXT000028110431
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel