Conseil d'État4ème sous-section jugeant seule
Conseil d'État · 4ème sous-section jugeant seule — 23 octobre 2013
- ECLI
- CETAT:CETATEXT000028110456
- Date
- 23 octobre 2013
administratif
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Texte intégral
Vu l'ordonnance n° 1103607 du 4 octobre 2011, enregistrée le 7 octobre 2011 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, par laquelle le président du tribunal administratif de Versailles a transmis au Conseil d'Etat, en application de l'article R. 351-2 du code de justice administrative, la requête présentée à ce tribunal par la société GVM et la société Toys'R'Us ; Vu la requête, enregistrée le 29 juin 2011 au greffe du tribunal administratif de Versailles, présentée par la société GVM, dont le siège est situé 71 rue Etienne Dollet à Alfortville (94140), et par la société Toys'R'Us, dont le siège est situé 2 rue Thomas Edison à Lisses (91090), et tendant à l'annulation pour excès de pouvoir de la décision n° 731 T du 23 mars 2011 par laquelle la Commission nationale d'aménagement commercial a retiré sa décision implicite accordant à la société GVM l'autorisation préalable de créer un magasin de 2 222 m2 de surface de vente, spécialisé dans la vente de jouets et de jeux à l'enseigne " Toys'R'Us ", sur le territoire de la commune de Fleury-Mérogis (Essonne) et a refusé de délivrer l'autorisation demandée ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code de commerce ; Vu la loi n° 73-1193 du 27 décembre 1973 ; Vu la loi n° 2008-776 du 4 août 2008 ; Vu le décret n° 2008-1212 du 24 novembre 2008 ; Vu le décret n° 2011-921 du 1er août 2011 ; Vu le code de justice administrative ; Après avoir entendu en séance publique : - le rapport de M. Bruno Bachini, Maître des Requêtes, - les conclusions de M. Rémi Keller, rapporteur public ; 1. Considérant que, par un recours enregistré le 12 novembre 2010, la société Aubert France a saisi la Commission nationale d'aménagement commercial pour obtenir l'annulation de la décision du 23 septembre 2010 par laquelle la commission départementale d'aménagement commercial de l'Essonne a accordé à la société GVM l'autorisation préalable requise en vue de l'ouverture d'un magasin à l'enseigne " Toys'R'Us " à Fleury-Mérogis ; que la commission nationale ne s'étant pas prononcée sur cette demande à l'issue du délai prévu à l'article L. 752-17 du code de commerce, une décision implicite de rejet du recours de la société Aubert France est intervenue le 12 mars 2011, valant autorisation au profit de la société GVM ; que, par une décision du 23 mars 2011, la commission nationale a procédé au retrait de cette autorisation et a fait droit au recours de la société Aubert France en rejetant la demande de la société GVM ; que les sociétés GVM et Toys'R'Us demandent l'annulation pour excès de pouvoir de cette décision ; Sur la fin de non-recevoir opposée par la société Aubert France : 2. Considérant qu'il résulte des dispositions des articles L. 752-17 et R. 752-52 du code de commerce que, s'agissant des personnes pour lesquelles l'article R. 752-52 prévoit une notification, le délai de recours contentieux ouvert contre la décision de la commission nationale court à compter de cette notification ; qu'en application de ces dispositions, le délai de recours contentieux courait à l'égard de la société GVM, auteur de la demande d'autorisation, à compter de la notification de la décision attaquée ; qu'il ressort des pièces du dossier que la société a reçu notification de la décision attaquée le 2 mai 2011 ; que, par suite, la présente requête, enregistrée le 29 juin 2011, a été introduite dans le délai de recours contentieux ; que la fin de non-recevoir tirée de sa tardiveté doit donc être écartée ; Sur la légalité de la décision attaquée : 3. Considérant que lorsque la commission nationale est saisie d'une demande d'autorisation d'urbanisme commercial, il lui appartient d'apprécier, au regard des dispositions législatives et réglementaires en vigueur et des caractéristiques propres à chaque demande d'autorisation, si les informations qui lui ont été fournies lui permettent de vérifier la conformité de ce projet aux objectifs prévus à l'article 1er de la loi du 27 décembre 1973 et à l'article L. 750-1 du code de commerce au vu des critères d'évaluation mentionnés à l'article L. 752-6 du même code ; qu'en l'espèce, la commission nationale, ayant estimé que les éléments figurant au dossier de demande étaient insuffisants pour lui permettre de se prononcer sur l'autorisation sollicitée au regard de l'objectif de développement durable, a invité le pétitionnaire à compléter son dossier sur ce point ; que le pétitionnaire a fourni en réponse une étude sur l'impact du magasin en cause en matière de consommation d'énergie et de pollution ; que si la commission nationale a néanmoins estimé n'être toujours pas en mesure d'apprécier l'autorisation sollicitée au regard de l'objectif de développement durable et a, pour ce motif, refusé d'accorder cette autorisation, elle ne se trouvait pas en situation de compétence liée ; que, par suite, la société Aubert France n'est pas fondée à soutenir que les moyens dirigés contre la décision attaquée seraient inopérants ; 4. Considérant qu'il résulte de la combinaison des dispositions du quatrième alinéa de l'article R. 752-51 du code de commerce et du deuxième alinéa de l'article R. 752-16 du même code que les ministres intéressés, dont les avis doivent être recueillis par le commissaire du gouvernement et présentés à la commission conformément à l'article R. 752-51, sont ceux qui ont autorité sur les services chargés d'instruire les demandes, soit les ministres en charge du commerce, de l'urbanisme et de l'environnement ; 5. Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que le commissaire du gouvernement s'est borné, en l'espèce, à présenter aux membres de la commission l'avis qu'il avait recueilli auprès du ministre en charge de l'urbanisme et de l'environnement ; que, dès lors, en statuant sur la demande de la société GVM sans que le commissaire du gouvernement lui ait présenté l'avis du ministre en charge du commerce, la commission nationale a entaché la procédure suivie d'une irrégularité de nature à entraîner l'illégalité de la décision litigieuse ; 6. Considérant qu'il résulte de ce qui précède, et sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête, que la décision attaquée doit être annulée ; que l'annulation pour excès de pouvoir de cette décision n'a pas pour effet de ressaisir la commission nationale de la demande d'autorisation, mais de faire revivre la décision implicite d'autorisation accordée à la société GVM par la commission nationale ; Sur les conclusions présentées au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : 7. Considérant que ces dispositions font obstacle à ce qu'une somme soit mise à ce titre à la charge des sociétés requérantes, qui ne sont pas, dans la présente instance, les parties perdantes ; D E C I D E : -------------- Article 1er : La décision de la Commission nationale d'aménagement commercial du 23 mars 2011 est annulée. Article 2 : Les conclusions de la société Aubert France présentées au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées. Article 3 : La présente décision sera notifiée à la société GVM, à la société Toys'R'Us, à la société Aubert France et au ministre de l'économie et des finances. Copie en sera adressée pour information à la Commission nationale d'aménagement commercial.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Conseil d'État
- Chambre
- 4ème sous-section jugeant seule
- Date
- 23 octobre 2013
- Matière
- administratif
Référence
CETAT:CETATEXT000028110456
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel