Conseil d'État4ème sous-section jugeant seule
Conseil d'État · 4ème sous-section jugeant seule — 23 octobre 2013
- ECLI
- CETAT:CETATEXT000028110458
- Date
- 23 octobre 2013
administratif
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu 1), sous le n° 353494, l'ordonnance n° 112649 du 11 octobre 2011, enregistrée le 20 octobre 2011 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, par laquelle le président du tribunal administratif de Bordeaux a transmis au Conseil d'Etat, en application de l'article R. 351-2 du code de justice administrative, la requête présentée à ce tribunal par la société Vertamont Distribution ; Vu la requête et le nouveau mémoire, enregistrés les 28 juin 2011 au greffe du tribunal administratif de Bordeaux et 4 février 2013 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés par la société Vertamont Distribution, dont le siège est avenue de Cesarée à Gujan Mestras (33470), représentée par son président directeur général en exercice, et tendant à : 1°) l'annulation pour excès de pouvoir de la décision du 11 mai 2011 par laquelle la Commission nationale de l'aménagement commercial a accordé à la SA Leroy Merlin France l'autorisation préalable en vue de la création d'un magasin de 10 000 m² de surface de vente, spécialisé dans le bricolage, le jardinage et l'aménagement de la maison, à l'enseigne " Leroy Merlin ", à Biganos (Gironde) ; 2°) la mise à la charge de l'Etat de la somme de 5 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; Vu 2), sous le n° 353495, l'ordonnance n° 1103259 du 11 octobre 2011, enregistrée le 20 octobre 2011 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, par laquelle le président du tribunal administratif de Bordeaux a transmis au Conseil d'Etat, en application de l'article R. 351-2 du code de justice administrative, la requête présentée à ce tribunal par la société Bricorama France ; Vu la requête, enregistrée le 5 août 2011 au greffe du tribunal administratif de Bordeaux, présentée par la société Bricorama France, dont le siège est rue du Moulin à Roanne (42300), représentée par son président directeur général en exercice, et tendant à : 1°) l'annulation pour excès de pouvoir de la décision du 11 mai 2011 par laquelle la Commission nationale d'aménagement commercial a accordé à la société Leroy Merlin France l'autorisation préalable en vue de la création d'un magasin de 10 000 m² de surface de vente spécialisé dans le bricolage, le jardinage et l'aménagement de la maison, à l'enseigne " Leroy Merlin ", à Biganos (Gironde) ; 2°) la mise à la charge de l'Etat et de la société Leroy Merlin France de la somme de 4 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; .................................................................................... Vu les autres pièces des dossiers ; Vu le code de commerce ; Vu la loi n° 73-1193 du 27 décembre 1973 ; Vu la loi n° 2008-776 du 4 août 2008 ; Vu le décret n° 2011-921 du 1er août 2011 ; Vu le code de justice administrative ; Après avoir entendu en séance publique : - le rapport de M. Bruno Bachini, Maître des Requêtes, - les conclusions de M. Rémi Keller, rapporteur public ; 1. Considérant que les requêtes visées ci-dessus sont dirigées contre la même décision du 11 mai 2011, par laquelle la Commission nationale d'aménagement commercial a confirmé l'autorisation qui avait été accordée par la commission départementale d'aménagement commercial de la Gironde à la société Leroy Merlin France en vue de créer un magasin spécialisé dans le bricolage, le jardinage et l'aménagement de la maison, à l'enseigne " Leroy Merlin ", d'une surface de vente de 10 000 m², à Biganos (Gironde) ; qu'il y a lieu de les joindre pour statuer par une seule décision ; Sur la légalité de la décision attaquée : En ce qui concerne la régularité de la procédure suivie devant la commission nationale : 2. Considérant qu'il résulte de la combinaison des dispositions du quatrième alinéa de l'article R. 752-51 du code de commerce et du deuxième alinéa de l'article R. 752-16 du même code que les ministres intéressés dont les avis doivent être recueillis par le commissaire du gouvernement et présentés à la commission conformément à l'article R. 752-51, sont ceux qui ont autorité sur les services chargés d'instruire les demandes, soit les ministres en charge du commerce, de l'urbanisme et de l'environnement ; qu'en l'espèce, il ressort des pièces du dossier que les avis de ces ministres sur le projet litigieux, et notamment celui du ministre chargé du commerce, ont été présentés à la commission ; que la circonstance que le signataire de l'avis rendu par le ministre chargé du commerce exerce les fonctions de secrétaire général de la Commission nationale d'aménagement commercial ne l'empêchait pas, en sa qualité de chef du bureau de l'aménagement commercial, de signer valablement l'avis exprimé par ce ministre ; que, dès lors, les moyens tirés de l'irrégularité de la consultation des ministres intéressés doivent être écartés ; 3. Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que, contrairement à ce que soutient la société Bricorama France, le dossier soumis par le pétitionnaire à la commission nationale comportait une attestation notariale de nature à établir la réalité de sa maîtrise foncière du terrain d'assiette du projet ; En ce qui concerne l'appréciation de la commission nationale : 4. Considérant qu'il appartient aux commissions d'aménagement commercial, lorsqu'elles se prononcent sur un projet d'exploitation commerciale soumis à autorisation en application de l'article L. 752-1 du code de commerce, d'apprécier la conformité de ce projet aux objectifs prévus à l'article 1er de la loi du 27 décembre 1973 et à l'article L. 750-1 du code de commerce, au vu des critères d'évaluation mentionnés à l'article L. 752-6 du même code ; que l'autorisation ne peut être refusée que si, eu égard à ses effets, le projet compromet la réalisation de ces objectifs ; 5. Considérant, en premier lieu, qu'il ressort des pièces du dossier que le projet contribuera à améliorer la qualité de l'offre commerciale et à la diversifier, limitant ainsi les déplacements de la clientèle vers les pôles commerciaux de l'agglomération bordelaise ; qu'ainsi, contrairement à ce que soutiennent les sociétés requérantes, le projet n'aura pas un impact négatif sur l'animation de la vie urbaine et rurale ; 6. Considérant, en deuxième lieu, qu'il ressort des pièces du dossier que, eu égard à l'implantation du projet dans une zone d'aménagement concerté en cours de développement et à proximité d'un important hypermarché ainsi que d'une zone d'activité déjà existante, son impact sur les flux de transport constatés sur les axes routiers desservant le site sera limité, une grande partie de sa clientèle provenant des commerces déjà installés dans son environnement immédiat ; qu'il n'est pas établi que des aménagements spécifiques seraient nécessaires pour assurer la sécurisation des accès au site du projet eu égard aux aménagements déjà réalisés ; 7. Considérant, en troisième lieu, qu'il ressort des pièces du dossier que le projet prévoit un certain nombre d'aménagements, notamment en lisière de la forêt voisine, de nature à assurer une insertion paysagère satisfaisante ; 8. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que les sociétés requérantes ne sont pas fondées à soutenir que la commission nationale aurait fait une inexacte application des dispositions des articles L. 752-1 et L. 752-6 du code de commerce en accordant l'autorisation attaquée ni, par voie de conséquence, à en demander l'annulation pour excès de pouvoir ; Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : 9. Considérant que ces dispositions font obstacle à ce que des sommes soient mises à ce titre à la charge de l'Etat et de la société Leroy Merlin France qui ne sont pas, dans la présente instance, les parties perdantes ; qu'il y a lieu, en revanche, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge des sociétés Vertamont Distribution et Bricorama France la somme de 5 000 euros chacune à verser à la société Leroy Merlin France au titre de ces mêmes dispositions ; D E C I D E : ----------- Article 1er : Les requêtes de la société Vertamont Distribution et de la société Bricorama France sont rejetées. Article 2 : Les sociétés Vertamont Distribution et Bricorama France verseront à la société Leroy Merlin France la somme de 5 000 euros chacune au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 3 : La présente décision sera notifiée à la société Vertamont Distribution, à la société Bricorama France, à la société Leroy Merlin France et à la Commission nationale d'aménagement commercial.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Conseil d'État
- Chambre
- 4ème sous-section jugeant seule
- Date
- 23 octobre 2013
- Matière
- administratif
Référence
CETAT:CETATEXT000028110458
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel