Conseil d'État4ème sous-section jugeant seule
Conseil d'État · 4ème sous-section jugeant seule — 23 octobre 2013
- ECLI
- CETAT:CETATEXT000028110462
- Date
- 23 octobre 2013
administratif
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Texte intégral
Vu le pourvoi sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 23 novembre 2011 et 22 février 2012 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour M. D...B..., demeurant ... ; M. B...demande au Conseil d'Etat : 1°) d'annuler l'ordonnance n° 10624/O du 6 juin 2011 par laquelle le président de la chambre disciplinaire nationale de l'ordre des médecins a rejeté sa requête tendant à l'annulation de la décision du 31 août 2009 par laquelle la chambre disciplinaire de première instance de Provence Côte d'Azur Corse a rejeté sa plainte formée à l'encontre de M. C...A...; 2°) de mettre à la charge de M. A...la somme de 3 000 euros sur le fondement des dispositions de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1997 et de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code de la santé publique ; Vu le code de justice administrative ; Après avoir entendu en séance publique : - le rapport de M. Bruno Bachini, Maître des Requêtes, - les conclusions de M. Rémi Keller, rapporteur public ; La parole ayant été donnée, avant et après les conclusions, à Me Carbonnier, avocat de M. B...et à la SCP Barthelémy, Matuchansky, Vexliard, avocat du Conseil national de l'ordre des médecins ; 1. Considérant que, par l'ordonnance attaquée, le président de la chambre disciplinaire nationale de l'ordre des médecins a rejeté l'appel formé par M. B...contre une décision de la chambre disciplinaire de première instance de Provence Côte-d'Azur Corse au motif, relevé d'office, que cette requête n'avait été enregistrée au greffe de la chambre disciplinaire nationale que le 9 octobre 2009, soit plus de deux mois après la date du 1er septembre 2009, regardée par la chambre disciplinaire nationale comme étant celle à laquelle M. B... avait reçu notification de la décision attaquée ; 2. Considérant que si le destinataire d'un pli présenté, en son absence, à son domicile vient le retirer au bureau de poste distributeur avant l'expiration d'un délai de quinze jours à compter de sa présentation, il est réputé en avoir pris connaissance à la date de ce retrait ; qu'il ressort des pièces produites par le requérant devant le Conseil d'Etat que si la lettre recommandée avec demande d'avis de réception, qui contenait la notification de la décision du 31 août 2009 de la chambre disciplinaire de première instance de Provence Côte- d'Azur Corse, a été présentée à son domicile, sans qu'elle ait pu lui être remise, le 1er septembre 2009, il n'a retiré cette correspondance à la poste que le 10 septembre suivant ; que, par suite, en jugeant tardive la requête de M.B..., au motif qu'il avait reçu notification de la décision précitée de la chambre disciplinaire de première instance à la date de présentation à son domicile de la lettre recommandée avec demande d'avis de réception contenant cette notification, sans prendre en compte la date du retrait de cette lettre qui ressortait des pièces du dossier, l'ordonnance attaquée n'a pas fait une exacte application des dispositions de l'article R. 4126-44 du code de la santé publique qui fixent à trente jours à compter de la notification de la décision le délai pour faire appel de celle-ci ; que, dès lors, et sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens du pourvoi, l'ordonnance attaquée doit être annulée ; 3. Considérant qu'il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire droit aux conclusions présentées par M. B...au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; D E C I D E : -------------- Article 1er : L'ordonnance du président de la chambre disciplinaire nationale de l'ordre des médecins du 6 juin 2011 est annulée. Article 2 : L'affaire est renvoyée à la chambre disciplinaire nationale de l'ordre des médecins. Article 3 : Le surplus des conclusions du pourvoi de M. B...est rejeté. Article 4 : La présente décision sera notifiée à M. D...B..., à M. C...A...et au Conseil national de l'ordre des médecins.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Conseil d'État
- Chambre
- 4ème sous-section jugeant seule
- Date
- 23 octobre 2013
- Matière
- administratif
Référence
CETAT:CETATEXT000028110462
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel