Conseil d'État4ème sous-section jugeant seule
Conseil d'État · 4ème sous-section jugeant seule — 23 octobre 2013
- ECLI
- CETAT:CETATEXT000028110463
- Date
- 23 octobre 2013
administratif
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Texte intégral
Vu l'ordonnance n° 1101393/4 du 15 novembre 2011, enregistrée le 25 novembre 2011 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, par laquelle le président du tribunal administratif de Melun a transmis au Conseil d'Etat, en application de l'article R. 351-2 du code de justice administrative, la requête présentée à ce tribunal par la SAS Bricorama France; Vu la requête et le nouveau mémoire, enregistrés au greffe du tribunal administratif de Melun les 23 février et 9 juin 2011, présentés par la société Bricorama France, dont le siège est situé rue du Moulin Paillasson à Roanne (42300) représentée par son représentant légal ; elle demande au juge administratif : 1°) d'annuler pour excès de pouvoir de la décision n° 577 T du 24 novembre 2010 par laquelle la Commission nationale d'aménagement commercial a accordé à la société Euro Dépôt Immobilier l'autorisation préalable requise en vue de procéder à l'extension de 2 230 m² d'un magasin de 6 981 m², à l'enseigne "Brico Dépôt", pour porter sa surface de vente totale à 9 211 m², à Vaux-le-Pénil (Seine-et-Marne) ; 2°) de mettre à la charge de l'Etat et de la société Euro Dépôt Immobilier de la somme de 4 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code de commerce ; Vu la loi n° 73-1193 du 27 décembre 1973 ; Vu la loi n° 2008-776 du 4 août 2008 ; Vu le décret n° 2008-1212 du 24 novembre 2008 ; Vu le code de justice administrative ; Après avoir entendu en séance publique : - le rapport de M. Bruno Bachini, Maître des Requêtes, - les conclusions de M. Rémi Keller, rapporteur public ; 1. Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que la société requérante exploite un magasin " Bricorama " sur le territoire de la commune de Saint-Thibaut-des-Vignes, en dehors de la zone de chalandise du projet " Brico Dépôt " qui a fait l'objet de l'autorisation contestée ; que si le tracé de la zone de chalandise proposée par le pétitionnaire a été rectifié par les services instructeurs pour y intégrer la commune de Mormant, cette circonstance n'a pas eu pour effet d'inclure dans la zone de chalandise, ainsi corrigée, le magasin " Bricorama " en question ; qu'eu égard à la distance séparant son établissement et le lieu de réalisation du projet, la société requérante ne saurait davantage se prévaloir de sa qualité de voisin pour justifier d'un intérêt lui donnant qualité pour agir contre la décision de la commission départementale ; que, par suite, c'est à bon droit que la commission nationale a rejeté comme irrecevable son recours dirigé contre la décision qui autorisé le projet de la société Euro Dépôt Immobilier ; 2. Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce qu'une somme soit mise à ce titre à la charge de l'Etat et de la société Euro Dépôt Immobilier qui ne sont pas, dans la présente instance, les parties perdantes ; qu'il y a lieu, en revanche, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de la société Bricorama France la somme de 3 000 euros à verser à la société Euro Dépôt Immobilier au titre de ces mêmes dispositions ; D E C I D E : -------------- Article 1er : La requête de la société Bricorama France est rejetée. Article 2 : La société Bricorama France versera à la société Euro Dépôt Immobilier une somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 3 : La présente décision sera notifiée à la société Bricorama France, à la société Euro Dépôt Immobilier et à la Commission nationale d'aménagement commercial.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Conseil d'État
- Chambre
- 4ème sous-section jugeant seule
- Date
- 23 octobre 2013
- Matière
- administratif
Référence
CETAT:CETATEXT000028110463
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel