Conseil d'État4ème sous-section jugeant seule
Conseil d'État · 4ème sous-section jugeant seule — 23 octobre 2013
- ECLI
- CETAT:CETATEXT000028110480
- Date
- 23 octobre 2013
administratif
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Texte intégral
Vu la requête, enregistrée le 10 avril 2012 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par Mme C...A..., demeurant ... et M. B...D..., demeurant ... ; Mme A... et M. D... demandent au Conseil d'Etat d'annuler pour excès de pouvoir le décret n° 2012-195 du 7 février 2012 modifiant le décret n° 93-1335 du 20 décembre 1993 relatif à la déconcentration de certaines opérations de gestion concernant les professeurs des universités, les maîtres de conférences, les assistants de l'enseignement supérieur et les enseignants-chercheurs assimilés aux professeurs des universités et aux maîtres de conférences ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu la Constitution, notamment son article 22 ; Vu le code de l'éducation ; Vu le code de justice administrative ; Après avoir entendu en séance publique : - le rapport de M. Bruno Bachini, Maître des Requêtes, - les conclusions de M. Rémi Keller, rapporteur public ; 1. Considérant que le décret attaqué n'appelant pas de mesure d'exécution du ministre chargé de la fonction publique, le moyen tiré du défaut de contreseing de ce ministre doit être écarté ; 2. Considérant qu'aux termes de l'article L. 951-3 du code de l'éducation : " Le ministre chargé de l'enseignement supérieur peut déléguer par arrêté aux présidents des universités et aux présidents ou directeurs des autres établissements publics d'enseignement supérieur, dans les conditions fixées par décret en Conseil d'Etat, tout ou partie de ses pouvoirs en matière de recrutement et de gestion des personnels titulaires, stagiaires et non titulaires de l'Etat qui relèvent de son autorité, dans la limite des emplois inscrits dans la loi de finances et attribués à l'établissement.(...) " ; 3. Considérant qu'il résulte des mentions du décret attaqué qu'il a été pris le Conseil d'Etat entendu ; qu'ainsi, le moyen tiré de ce qu'il méconnaîtrait, sur ce point, les dispositions précédemment mentionnées manque en fait ; 4. Considérant qu'aux termes des dispositions de l'article 2 du décret attaqué : " (...) Ne peuvent faire l'objet de la délégation prévue à l'article L. 951-3 du code de l'éducation : 1° Les décisions relatives à la cessation de fonctions des professeurs des universités et des enseignants-chercheurs assimilés aux professeurs des universités, au sens du 1° de l'article 6 du décret n° 92-70 du 16 janvier 1992 relatif au Conseil national des universités ; (...) 3° Les décisions relatives à la nomination en qualité de stagiaire et à la cessation de fonctions des maîtres de conférences et des enseignants-chercheurs assimilés aux maîtres de conférences, au sens du 1° de l'article 6 du décret du 16 janvier 1992 susvisé (...) " ; 5. Considérant, d'une part, que, contrairement à ce que soutiennent les requérants, ces dispositions, qui excluent des compétences déléguées les décisions relatives à la nomination comme stagiaires des maîtres de conférences, lesquelles continuent de relever de la seule compétence du ministre, sont sans influence sur la procédure de nomination des professeurs des universités nommés, en application des dispositions de l'article 50 du décret du 6 juin 1984 relatif au statut des enseignants-chercheurs de l'enseignement supérieur, par décret du Président de la République ; que le moyen tiré de ce qu'une telle délégation de pouvoir créerait une inégalité de traitement injustifiée entre professeurs et maîtres de conférence n'est, par suite, pas fondé ; que, d'autre part, la circonstance que le second alinéa de l'article L. 951-3 du code de l'éducation dispose que " Les compétences ainsi déléguées s'exercent au nom de l'Etat et leur exercice est soumis au contrôle financier " n'a pas pour effet de faire obstacle à ce soient déléguées aux présidents et directeurs d'établissements d'enseignement supérieur les compétences mentionnées par les dispositions attaquées, y compris celles relatives à la nomination de certains personnels, dès lors qu'elles continuent de s'exercer au nom de l'Etat ; 6. Considérant que si les requérants soutiennent que les dispositions du décret seraient contraires au principe d'indépendance des enseignants-chercheurs, ce moyen n'est assorti d'aucune précision permettant d'en apprécier le bien-fondé et ne peut, par suite, qu'être écarté ; 7. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que les requérants ne sont pas fondés à demander l'annulation du décret attaqué ; D E C I D E : -------------- Article 1er : La requête de Mme A...et de M. D...est rejetée. Article 2 : La présente décision sera notifiée à Mme C...A..., à M. B...D..., à la ministre de l'enseignement supérieur et de la recherche, au secrétaire général du gouvernement et à la ministre des affaires sociales et de la santé.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Conseil d'État
- Chambre
- 4ème sous-section jugeant seule
- Date
- 23 octobre 2013
- Matière
- administratif
Référence
CETAT:CETATEXT000028110480
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel