Conseil d'État4ème sous-section jugeant seule
Conseil d'État · 4ème sous-section jugeant seule — 23 octobre 2013
- ECLI
- CETAT:CETATEXT000028110481
- Date
- 23 octobre 2013
administratif
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Vu la requête, enregistrée le 10 avril 2012 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par Mme C...A..., demeurant ... et M. B...D..., demeurant ... ; Mme A...et M. D... demandent au Conseil d'Etat d'annuler pour excès de pouvoir l'arrêté du 10 février 2012 portant délégation de pouvoirs en matière de recrutement et de gestion de certains personnels enseignants des établissements publics d'enseignement supérieur et de recherche ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code de l'éducation ; Vu le décret n° 84-431 du 6 juin 1984 ; Vu le décret n° 2012-195 du 7 février 2012 : Vu le code de justice administrative ; Après avoir entendu en séance publique : - le rapport de M. Bruno Bachini, Maître des Requêtes, - les conclusions de M. Rémi Keller, rapporteur public ; 1. Considérant qu'aux termes de l'article L. 951-3 du code de l'éducation : " Le ministre chargé de l'enseignement supérieur peut déléguer par arrêté aux présidents des universités et aux présidents ou directeurs des autres établissements publics d'enseignement supérieur, dans les conditions fixées par décret en Conseil d'Etat, tout ou partie de ses pouvoirs en matière de recrutement et de gestion des personnels titulaires, stagiaires et non titulaires de l'Etat qui relèvent de son autorité, dans la limite des emplois inscrits dans la loi de finances et attribués à l'établissement.(...) " ; 2. Considérant que l'arrêté attaqué, pris en application des dispositions mentionnées ci-dessus, a pour objet de déléguer aux présidents et aux directeurs des établissements publics d'enseignement supérieur les pouvoirs du ministre chargé de l'enseignement supérieur en ce qui concerne le recrutement et la gestion des carrières des personnels enseignants appartenant aux corps des enseignants-chercheurs régis par le décret du 6 juin 1984 et aux autres personnels enseignants-chercheurs assimilés ; que ses dispositions, qui se bornent à procéder à la déconcentration autorisée par la loi, n'ont ni pour objet ni pour effet, contrairement à ce que soutiennent les requérants, de dessaisir l'Etat de ses compétences au bénéfice d'une autre personne morale et de modifier le statut des enseignants-chercheurs, ni de porter atteinte au principe d'interdiction des nominations pour ordre ; 3. Considérant qu'il résulte des dispositions précédemment mentionnées de l'article L. 951-3 du code de l'éducation que le ministre chargé de l'enseignement supérieur peut déléguer tout ou partie de ses pouvoirs en matière de recrutement des personnels qui relèvent de son autorité ; que, dès lors, les requérants ne sauraient utilement soutenir que l'arrêté attaqué instaurerait illégalement une délégation totale des compétences du ministre en matière de recrutement et de gestion ; 4. Considérant que le moyen tiré de l'atteinte portée par les dispositions de l'arrêté au principe constitutionnel d'indépendance des enseignants-chercheurs n'est assorti d'aucune précision permettant d'en apprécier le bien-fondé et ne peut, par suite, qu'être écarté ; 5. Considérant que les dispositions de l'arrêté attaqué fixent la liste des pouvoirs du ministre chargé de l'enseignement supérieur qui, en matière de recrutement et de gestion de certains personnels enseignants, peuvent être délégués ; que, par suite, cet arrêté n'a ni pour objet ni pour effet de déléguer des pouvoirs appartenant à des instances collégiales ou des juridictions disciplinaires ; 6. Considérant que, contrairement à ce que soutiennent les requérants, aucune disposition de l'arrêté attaqué ne fait obstacle à ce que les actes pris en vertu de ces délégations de pouvoirs puissent faire l'objet d'un recours hiérarchique ; 7. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que les requérants ne sont pas fondés à demander l'annulation pour excès de pouvoir de l'arrêté attaqué ; D E C I D E : -------------- Article 1er : La requête de Mme A...et de M. D...est rejetée. Article 2 : La présente décision sera notifiée à Mme C...A..., à M. B...D...et à la ministre de l'enseignement supérieur et de la recherche.
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- Conseil d'État
- Chambre
- 4ème sous-section jugeant seule
- Date
- 23 octobre 2013
- Matière
- administratif
Référence
CETAT:CETATEXT000028110481
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel