Conseil d'État4ème sous-section jugeant seule
Conseil d'État · 4ème sous-section jugeant seule — 23 octobre 2013
- ECLI
- CETAT:CETATEXT000028110482
- Date
- 23 octobre 2013
administratif
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la requête, enregistrée le 9 mai 2012 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par la SAS Sotourdi, dont le siège est Lotissement de Vaxergues à Saint-Affrique (12400), représentée par son président directeur général en exercice ; la SAS Sotourdi demande au Conseil d'Etat : 1°) d'annuler la décision n° 1206 T du 16 février 2012 par laquelle la Commission nationale d'aménagement commercial a refusé de lui accorder l'autorisation préalable requise en vue de procéder à la création d'un ensemble commercial d'une surface totale de vente de 5 019 m² par extension de 1 300 m² d'un supermarché à l'enseigne Super U portant sa surface de vente totale à 3 600 m², par création d'une galerie marchande annexée au supermarché et comprenant 10 boutiques d'une surface totale de vente de 709 m², par création d'une moyenne surface spécialisée en culture et loisirs, d'une surface de vente de 710 m², à Saint-Affrique (Aveyron) ; 2°) d'enjoindre à la Commission nationale d'aménagement commercial de statuer de nouveau sur la demande dans un délai de deux mois à compter de la décision à intervenir ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 5 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code de commerce ; Vu le code de justice administrative ; Après avoir entendu en séance publique : - le rapport de Mme Florence Chaltiel-Terral, Maître des Requêtes en service extraordinaire, - les conclusions de Mme Gaëlle Dumortier, rapporteur public ; 1. Considérant que par une décision du 16 février 2012, la Commission nationale d'aménagement commercial, saisie sur recours de la Société Josama, a refusé à la SAS Sotourdi l'autorisation préalable requise en vue de procéder à la création d'un ensemble commercial d'une surface totale de vente de 5 019 m² par extension de 1 300 m² d'un supermarché à l'enseigne Super U portant sa surface de vente totale à 3 600 m², par création d'une galerie marchande annexée au supermarché et comprenant 10 boutiques d'une surface totale de vente de 709 m², par création d'une moyenne surface spécialisée en culture et loisirs, d'une surface de vente de 710 m², à Saint-Affrique (Aveyron) ; que la SAS Sotourdi demande l'annulation de cette décision ; Sur la légalité de la décision attaquée : 2. Considérant qu'aux termes du quatrième alinéa de l'article R. 752-51 du code de commerce : " Le commissaire du gouvernement recueille les avis des ministres intéressés, qu'il présente à la commission nationale " ; qu'aux termes du deuxième alinéa de l'article R. 752-16 du même code : " Pour les projets d'aménagement commercial, l'instruction des demandes est effectuée conjointement par les services territorialement compétents chargés du commerce ainsi que ceux chargés de l'urbanisme et de l'environnement " ; qu'il résulte de la combinaison de ces dispositions que les ministres intéressés, au sens de l'article R. 752-51 du code de commerce, sont ceux qui ont autorité sur les services chargés d'instruire les demandes, soit les ministres en charge du commerce, de l'urbanisme et de l'environnement ; qu'il ressort des pièces du dossier que les avis de ces ministres ont été présentés à la commission nationale et sont signés par des personnes dûment habilitées à cet effet ; que, dès lors, les moyens tirés de l'irrégularité de la consultation des ministres intéressés ne sont pas fondés ; 3. Considérant qu'il appartient aux commissions d'aménagement commercial, lorsqu'elles se prononcent sur un projet d'exploitation commerciale soumis à autorisation en application de l'article L. 752-1 du code de commerce, d'apprécier la conformité de ce projet aux objectifs prévus à l'article 1er de la loi du 27 décembre 1973 et à l'article L. 750-1 du code de commerce, au vu des critères d'évaluation mentionnés à l'article L. 752-6 du même code ; que l'autorisation ne peut être refusée que si, eu égard à ses effets, le projet compromet la réalisation de ces objectifs ; 4. Considérant que pour apprécier si un projet compromet la réalisation des objectifs de développement durable et de protection des consommateurs, la commission nationale peut légalement prendre en compte le risque d'inondation ; que la requérante n'est donc pas fondée à soutenir qu'en justifiant notamment son refus par le caractère inondable du terrain, qui ressort du dossier, la commission nationale se serait fondée sur un critère non prévu par la loi ; 5. Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que l'accessibilité au site, ainsi que l'a relevé la commission nationale dans ses motifs, sans prendre en compte de façon erronée les flux de circulation, est insuffisamment assurée tant pour la clientèle que pour les véhicules de livraison, et que la réalisation des aménagements nécessaires pour y faire face ne pouvait être regardée comme suffisamment certaine à la date de la décision attaquée ; 6. Considérant que chacun des précédents motifs justifiait à lui seul le refus de l'autorisation sollicitée ; que, dès lors, si la commission nationale a également fondé à tort sa décision sur l'absence au dossier du pétitionnaire d'information sur les consommations d'énergie, sans lui demander de compléter son dossier, ainsi que sur les règles régissant la surface des bâtiments telles qu'édictées par le plan de prévention des risques d'inondation, il résulte de l'instruction que la commission nationale aurait pris la même décision en se fondant sur les seuls deux motifs énoncés aux points 4 et 5 ci-dessus ; 7. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que la SAS Sotourdi n'est pas fondée à demander l'annulation de la décision attaquée ; Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : 8. Considérant que ces dispositions font obstacle à ce qu'il soit fait droit aux conclusions présentées à ce titre par la SAS Sotourdi à l'encontre de l'Etat, qui n'est pas, dans la présente espèce, la partie perdante ; qu'il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire droit aux conclusions présentées par la société Josama au titre de ces mêmes dispositions ; D E C I D E : -------------- Article 1er : La requête de la SAS Sotourdi est rejetée. Article 2 : Les conclusions de la société Josama présentées au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées. Article 3 : La présente décision sera notifiée à la SAS Sotourdi, à la société Josama et à la Commission nationale d'aménagement commercial.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Conseil d'État
- Chambre
- 4ème sous-section jugeant seule
- Date
- 23 octobre 2013
- Matière
- administratif
Référence
CETAT:CETATEXT000028110482
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel