Conseil d'État4ème sous-section jugeant seule
Conseil d'État · 4ème sous-section jugeant seule — 23 octobre 2013
- ECLI
- CETAT:CETATEXT000028110485
- Date
- 23 octobre 2013
administratif
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la requête, enregistrée le 8 juin 2012 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par Mme A...C..., épouseB..., demeurant ... ; MmeC..., demande au Conseil d'Etat : 1°) d'annuler pour excès de pouvoir, d'une part, la délibération par laquelle le conseil d'administration de l'université de Reims Champagne-Ardenne a, le 9 décembre 2011, décidé de ne proposer aucun candidat pour le poste de professeur des universités en psychologie n° 1334, d'autre part, les refus implicites opposés par le président de l'université et le ministre de l'enseignement supérieur à ses recours administratifs formés contre cette délibération ; 2°) d'enjoindre, d'une part, au conseil d'administration de l'université de Reims Champagne-Ardenne de statuer à nouveau sur ce poste, d'autre part, au président de l'université de transmettre l'ensemble des délibérations au ministre compétent afin qu'elle soit nommée sur ce poste ; 3°) de mettre à la charge de l'université de Reims Champagne-Ardenne la somme de 3 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code de l'éducation ; Vu le décret n° 84-431 du 6 juin 1984 ; Vu la décision du Conseil constitutionnel n° 2010-20/21du 6 août 2010 ; Vu le code de justice administrative ; Après avoir entendu en séance publique : - le rapport de M. Bruno Bachini, Maître des Requêtes, - les conclusions de M. Rémi Keller, rapporteur public ; Sur les conclusions dirigées contre la délibération du conseil d'administration : 1. Considérant qu'en vertu des articles L. 952-6-1 du code de l'éducation et 9-2 du décret du 6 juin 1984 relatif au statut des enseignants-chercheurs de l'enseignement supérieur, lorsqu'un emploi d'enseignant-chercheur est créé ou déclaré vacant, les candidatures des personnes dont la qualification est reconnue par l'instance nationale prévue à l'article L. 952-6 du même code sont soumises à l'examen d'un comité de sélection créé par une délibération du conseil d'administration de l'université siégeant en formation restreinte aux représentants élus des enseignants-chercheurs, des chercheurs et des personnels assimilés ; que le comité de sélection, qui agit en qualité de jury de concours, établit la liste des candidats qu'il retient et la transmet au conseil d'administration ; que le conseil d'administration prend ensuite, au vu de la délibération du comité de sélection, une délibération propre par laquelle il établit sa proposition ; qu'il résulte de ce qui a été jugé par le Conseil constitutionnel que, dans l'exercice de telles compétences, il incombe au conseil d'administration d'apprécier l'adéquation des candidatures à la stratégie de l'établissement, sans remettre en cause l'appréciation des mérites scientifiques des candidats retenus par le comité de sélection ; qu'eu égard à la nature et aux attributions de cet organisme dans le cadre de la procédure de recrutement définie par le législateur, sa décision doit être motivée lorsqu'il ne reprend pas les propositions du comité de sélection ; 2. Considérant que MmeC..., s'est présentée au concours ouvert pour le recrutement du poste de professeur des universités en psychologie des apprentissages scolaires n° 1334 et a été retenue et classée en première position par le comité de sélection ; qu'après que le Conseil d'Etat statuant au contentieux eut, par sa décision du 14 octobre 2011, annulé la délibération du 1er juin 2010 par laquelle le conseil d'administration de l'université de Reims Champagne-Ardenne avait décidé de ne proposer au ministre aucun des candidats retenus par le comité de sélection, ce conseil d'administration a, lors de sa séance du 9 décembre 2011, décidé à nouveau de ne proposer aucun candidat au ministre au motif que les deux candidatures transmises par le comité de sélection, dont celle de MmeC..., " n'ont pas un profil en adéquation avec le profil recherche du poste et avec la stratégie à ce jour de l'établissement en matière d'enseignement et de recherche " ; 3. Considérant qu'il ressort des pièces du dossier, notamment des rapports établis par les deux rapporteurs du comité de sélection chargés d'examiner la candidature de la requérante, que MmeC..., d'une part, dispose d'une expérience d'enseignement de la psychologie scolaire, d'autre part, conduit des recherches dont le comité de sélection a constaté qu'elles " portent directement sur la problématique des apprentissages scolaires des élèves " ; 4. Considérant qu'il résulte de ce qui précède qu'en se bornant à indiquer que les deux candidats retenus par le comité de sélection n'étaient pas en adéquation avec le profil du poste en psychologie des apprentissages scolaires sans préciser aucun des éléments justifiant cette appréciation, le conseil d'administration de l'université n'a pas suffisamment motivé sa décision ; que, dès lors, et sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête, la requérante est fondée à demander l'annulation de la délibération attaquée ; Sur les conclusions dirigées contre les refus implicites du président de l'université et du ministre de faire droit aux recours administratifs formés contre la délibération : 5. Considérant que le président de l'université et le ministre de l'enseignement supérieur et de la recherche, qui n'exercent pas de pouvoir hiérarchique sur le conseil d'administration, ne pouvaient, en tout état de cause, faire droit aux demandes d'annulation de la délibération attaquée dont ils étaient saisis par la requérante ; que, n'étant pas saisis d'une proposition du conseil d'administration, ils ne pouvaient que s'abstenir de transmettre au Président de la République la candidature de l'intéressée ; que, par suite, les conclusions dirigées contre ces décisions de refus implicites doivent être rejetées ; Sur les conclusions aux fins d'injonction : 6. Considérant que l'annulation de la décision attaquée implique seulement la reprise des opérations du concours pour le poste de professeur des universités n° 1334 en psychologie des apprentissages scolaires ; qu'il y a donc lieu d'enjoindre au conseil d'administration de se prononcer à nouveau sur les candidatures retenues par le comité de sélection de ce poste dans un délai de trois mois à compter de la notification de la présente décision ; Sur les conclusions présentées au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : 7. Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'université de Reims Champagne-Ardenne la somme de 2 000 euros à verser à Mme C... au titre de ces dispositions. D E C I D E : -------------- Article 1er : La délibération du conseil d'administration de l'université de Reims Champagne-Ardenne du 9 décembre 2011 est annulée en tant qu'elle statue sur le poste de professeur des universités en psychologie des apprentissages scolaires n° 1334. Article 2 : Il est enjoint au conseil d'administration de l'université de Reims Champagne-Ardenne de réexaminer les candidatures transmises par le comité de sélection du poste de professeur des universités en psychologie des apprentissages scolaires n° 1334 dans le délai de trois mois à compter de la notification de la présente décision. Article 3 : L'université de Reims Champagne-Ardenne versera à MmeC..., épouseB..., la somme de 2 000 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. Article 5 : La présente décision sera notifiée à Mme A...C..., épouseB..., à l'université de Reims Champagne-Ardenne et à la ministre de l'enseignement supérieur et de la recherche.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Conseil d'État
- Chambre
- 4ème sous-section jugeant seule
- Date
- 23 octobre 2013
- Matière
- administratif
Référence
CETAT:CETATEXT000028110485
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel