Conseil d'État4ème et 5ème sous-sections réunies
Conseil d'État · 4ème et 5ème sous-sections réunies — 23 octobre 2013
- ECLI
- CETAT:CETATEXT000028110487
- Date
- 23 octobre 2013
administratif
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Vu l°, sous le n° 360610, la requête, enregistrée le 29 juin 2012 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par le Syndicat national des enseignements du second degré (SNES), dont le siège est 46 avenue d'Ivry, à Paris (75647 cedex 13), représenté par son secrétaire général ; le SNES demande au Conseil d'Etat : 1°) d'annuler pour excès de pouvoir l'arrêté du 13 avril 2012 fixant la rémunération des intervenants participant à titre d'activité accessoire à des activités liées au fonctionnement de jurys d'examens conduisant à la délivrance de diplômes ou certificats relevant du ministre chargé de l'éducation nationale ou, subsidiairement, d'annuler l'article 5 de cet arrêté ; 2°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 500 euros au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative ; Vu 2°, sous le n° 360828, la requête, enregistrée le 6 juillet 2012 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par le même syndicat, qui demande au Conseil d'Etat : 1°) d'annuler pour excès de pouvoir l'arrêté du 7 mai 2012 fixant la rémunération des intervenants participant, à titre d'activité accessoire, à des activités de recrutement d'agents publics relevant des ministres chargés de l'éducation nationale et de l'enseignement supérieur ou, subsidiairement, d'annuler l'article 8 de cet arrêté ; 2°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 500 euros au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative ; .................................................................................... Vu les autres pièces des dossiers ; Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et le premier protocole additionnel à cette convention ; Vu le décret n° 50-581 du 25 mai 1950 ; Vu le décret n° 50-1253 du 6 octobre 1950 ; Vu le décret n° 2005-850 du 27 juillet 2005 ; Vu le décret n° 2010-235 du 5 mars 2010 ; Vu le code de justice administrative ; Après avoir entendu en séance publique : - le rapport de M. Louis Dutheillet de Lamothe, Auditeur, - les conclusions de Mme Gaëlle Dumortier, rapporteur public ; 1. Considérant qu'aux termes de l'article 1er du décret du 5 mars 2010 relatif à la rémunération des agents publics participant, à titre d'activité accessoire, à des activités de formation et de recrutement : " I. - Sont rémunérés dans les conditions prévues par le présent décret les agents publics civils et les militaires en activité en raison de leur participation à des activités de formation ou à des activités liées au fonctionnement de jurys d'examens ou de concours, effectuées à titre d'activité accessoire dans le but de recruter et de former des fonctionnaires, des magistrats, des militaires et des agents non titulaires pour le compte de l'Etat et de ses établissements publics. (...) / III. - Peuvent également être rémunérés suivant les mêmes modalités les intervenants mentionnés au I et au II du présent article lorsqu'ils participent, pour le compte des personnes publiques mentionnées au I, à des activités de formation ou à des activités liées au fonctionnement de jurys d'examens ou de concours à destination de personnes dépourvues de la qualité d'agent public. " ; qu'aux termes du II de l'article 4 du même décret : " Des arrêtés des ministres chargés du budget, de la fonction publique et du ministre intéressé déterminent les montants applicables pour les différents types d'activités (...). " ; 2. Considérant que, par un arrêté du 13 avril 2012, les ministres chargés de l'éducation nationale, du budget et de la fonction publique ont, en application de l'article 4 du décret du 5 mars 2010 précité, fixé les modalités de rémunération des intervenants participant à titre d'activité accessoire à des activités liées au fonctionnement de jury d'examens conduisant à la délivrance de diplômes ou certificats relevant du ministre chargé de l'éducation nationale ; que, par un arrêté du 7 mai 2012, ces mêmes ministres et le ministre chargé de l'enseignement supérieur ont, en application du même article, fixé les modalités de rémunération des intervenants participant à titre d'activité accessoire à des activités de recrutement d'agents publics relevant des ministres chargés de l'éducation nationale et de l'enseignement supérieur ; que le Syndicat national des enseignements du second degré (SNES) demande l'annulation pour excès de pouvoir de ces arrêtés ; que, ses requêtes présentant à juger des questions semblables, il y a lieu de les joindre pour statuer par une seule décision ; Sur les moyens tirés de l'incompétence des signataires des arrêtés attaqués : 3. Considérant qu'il résulte des dispositions combinées, d'une part, de l'article 1er du décret du 27 juillet 2005 relatif aux délégations de signature des membres du Gouvernement, d'autre part, du décret du 1er octobre 2009 et des arrêtés du 10 juillet 2007, du 4 mars 2011, du 23 juillet 2010 et du 16 avril 2012, portant respectivement nomination du directeur général des affaires financières du ministère de l'éducation nationale et du ministère de l'enseignement supérieur et de la recherche, de la sous-directrice des carrières et des rémunérations à la direction générale de l'administration et de la fonction publique, du chef de service, adjoint du directeur du budget au ministère du budget, des comptes publics, de la fonction publique et de la réforme de l'État, du sous-directeur en charge de la première sous-direction à la direction du budget et du sous-directeur des rémunérations, de la protection sociale et des conditions de travail à la direction générale de l'administration et de la fonction publique, qui ont tous été régulièrement publiés au Journal officiel de la République française, que les personnes ayant signé les arrêtés attaqués avaient qualité pour le faire au nom, respectivement, des ministres chargés de l'éducation nationale, de la fonction publique et du budget ; Sur les autres moyens : 4. Considérant que le décret du 25 mai 1950 détermine les obligations de services d'enseignement auxquelles sont astreints les professeurs des établissements d'enseignement du second degré ; qu'aux termes du 3° de l'article 3 de ce décret : " Dans l'intérêt du service, tout professeur peut être tenu, sauf empêchement pour raison de santé, de faire, en sus de son maximum de service, une heure supplémentaire donnant droit à rétribution spéciale au taux réglementaire ; " ; qu'en vertu des dispositions des articles 1er à 4 du décret du 6 octobre 1950 fixant les taux de rémunération des heures supplémentaires d'enseignement effectuées pour les personnels enseignants de ces établissements, ces heures supplémentaires ouvrent droit au bénéfice d'une indemnité non soumise à retenue pour pension civile qui est payable par neuvième, et dont le montant est fixé, en cas d'absence ou de congé individuel, proportionnellement à la période de présence à raison de un deux cent soixante-dixième de l'indemnité annuelle pour chaque journée de présence ; que les professeurs des lycées et collèges dont l'emploi du temps comporte pour l'année scolaire un nombre d'heures hebdomadaires d'enseignement supérieur à leur maximum de service ont droit, pour chaque heure supplémentaire, à l'indemnité annuelle que ces dispositions instituent, laquelle présente un caractère forfaitaire et est payable par neuvième, sauf, aux termes mêmes de l'article 4 du décret du 6 octobre 1950, " en cas d'absence ou de congé individuel du professeur intéressé " ; 5. Considérant que, selon l'article 5 de l'arrêté du 13 avril 2012 et l'article 8 de l'arrêté du 7 mai 2012 contestés par le requérant, les personnels enseignants, lorsqu'ils sont autorisés à s'absenter pour participer, respectivement, aux activités liées au fonctionnement de jurys d'examens conduisant à la délivrance de diplômes ou certificats relevant du ministre de l'éducation nationale ou aux activités de recrutement d'agents publics relevant des ministres chargés de l'éducation nationale et de l'enseignement supérieur, ne peuvent en aucun cas, pour une même période, cumuler les indemnités spécifiques prévues par ces arrêtés avec les indemnités pour heures supplémentaires prévues à l'article 2 du décret du 6 octobre 1950 ; 6. Considérant, en premier lieu, qu'il résulte de ce qui a été dit ci-dessus qu'en énonçant que ceux des enseignants qui sont " autorisés à s'absenter " pour participer aux activités en cause - participation qui donne droit au bénéfice d'une indemnité spécifique - ne sauraient bénéficier des indemnités pour heures supplémentaires instituées par le décret du 6 octobre 1950 pour la période pendant laquelle ils sont autorisés à s'absenter et n'assurent pas leurs obligations d'enseignement, l'article 5 de l'arrêté du 13 avril 2012 et l'article 8 de l'arrêté du 7 mai 2012 se sont bornés à rappeler la règle posée par l'article 4 de ce décret sans y ajouter de condition nouvelle ni en restreindre le champ ; 7. Considérant, en deuxième lieu, qu'il résulte de ce qui précède que les dispositions contestées de l'article 5 de l'arrêté du 13 avril 2012 et de l'article 8 de l'arrêté du 7 mai 2012 ne présentent pas de caractère statutaire ; que, par suite, elles n'avaient pas à être soumises à ce titre, contrairement à ce que soutient le requérant, à l'avis du comité technique ministériel ; 8. Considérant, en troisième lieu, que dès lors qu'elles se bornent, ainsi qu'il a été dit, à rappeler une règle empêchant de cumuler deux indemnités pour la même activité, les dispositions litigieuses des arrêtés attaqués ne sauraient, en tout état de cause, être regardées comme contraires aux stipulations de l'article 14 de la convention européenne des droits de l'homme et des libertés fondamentales et de l'article 1er du premier protocole additionnel à cette convention ; 9. Considérant, en dernier lieu, que le syndicat requérant ne peut utilement soutenir que l'article 5 de l'arrêté du 13 avril 2012 et l'article 8 de l'arrêté du 7 mai 2012 seraient entachés d'erreur manifeste en tant qu'ils feraient une application incorrecte des dispositions de l'article 5 du décret du 5 mars 2010 qui prévoient que la rémunération pour activités accessoires de formation et de recrutement " est exclusive de toute autre rémunération au titre de la même activité ", dès lors qu'il résulte de ce qui vient d'être dit que les articles litigieux ne font pas application de ces dispositions ; 10. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que le SNES n'est pas fondé à demandé l'annulation des arrêtés attaqués ; Sur les conclusions présentées au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : 11. Considérant que ces dispositions font obstacle à ce qu'une somme soit mise à ce titre à la charge de l'Etat qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante ; D E C I D E : -------------- Article 1er : Les requêtes n°s 360610 et 360828 sont rejetées. Article 2 : La présente décision sera notifiée au Syndicat national de l'enseignement du second degré et au ministre de l'éducation nationale. Copie en sera adressée à la ministre de l'enseignement supérieur et de la recherche et à la ministre de la réforme de l'Etat, de la décentralisation et de la fonction publique.
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- Conseil d'État
- Chambre
- 4ème et 5ème sous-sections réunies
- Date
- 23 octobre 2013
- Matière
- administratif
Référence
CETAT:CETATEXT000028110487
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel