Conseil d'État9ème sous-section jugeant seule
Conseil d'État · 9ème sous-section jugeant seule — 24 octobre 2013
- ECLI
- CETAT:CETATEXT000028113666
- Date
- 24 octobre 2013
administratif
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Texte intégral
Vu le pourvoi sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 29 juin et 29 septembre 2010 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour M. et Mme C... A...B..., demeurant... ; M. et Mme A...B...demandent au Conseil d'Etat : 1°) d'annuler l'arrêt n° 08PA02583 du 28 avril 2010 par lequel la cour administrative d'appel de Paris a rejeté leur requête tendant à l'annulation du jugement n° 04-2835/7 et 04-2836/7 du 12 mars 2008 du tribunal administratif de Melun en tant qu'il a rejeté le surplus des conclusions de leurs demandes tendant à la décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu auxquelles ils ont été assujettis au titre des années 1998 et 1999 et des rappels de taxe sur la valeur ajoutée mis à la charge de M. A...B...au titre de la période du 1er janvier 1997 au 31 décembre 1999 ; 2°) réglant l'affaire au fond, de faire droit à leur appel ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ; Vu le code de justice administrative ; Après avoir entendu en séance publique : - le rapport de Mme Séverine Larere, Maître des Requêtes, - les conclusions de M. Frédéric Aladjidi, rapporteur public ; La parole ayant été donnée, avant et après les conclusions, à la SCP Piwnica, Molinié, avocat de M. et Mme A...B...; Sans qu'il soit besoin d'examiner les moyens du pourvoi ; 1. Considérant qu'il ressort des pièces du dossier soumis aux juges du fond que le tribunal administratif de Melun a été saisi initialement de demandes tendant, d'une part, à la décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu auxquelles M. et Mme A...B...ont été assujettis au titre des années 1998 et 1999 et, d'autre part, à la décharge des rappels de taxe sur la valeur ajoutée auxquels M. A...B...a été assujetti à raison de l'exercice de son activité professionnelle au titre de la période du 1er janvier 1997 au 31 décembre 1999 ; que, dans le jugement n° 04-2835/7 et 04-2836/7 du 12 mars 2008, le tribunal administratif de Melun a statué sur ces demandes, après les avoir jointes, par une seule décision ; 2. Considérant, cependant, que compte tenu de la nature de l'impôt sur le revenu et de celle de la taxe sur la valeur ajoutée, et quels que fussent en l'espèce les liens de fait et de droit entre ces deux impositions, le tribunal administratif de Melun devait statuer par deux décisions séparées à l'égard de deux contribuables distincts, M. et Mme A...B..., d'une part, M. A... B...en tant que seul redevable de la taxe sur la valeur ajoutée, d'autre part ; que, dans ces conditions, c'est en méconnaissance de cette règle d'ordre public que le tribunal administratif de Melun a prononcé la jonction des instances ; que, dès lors, l'arrêt de la cour administrative d'appel de Paris, qui n'a pas soulevé d'office le moyen tiré de ce que le tribunal administratif de Melun avait statué, à tort, sur les cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu de M. et Mme A...B...en même temps que sur les rappels de taxe sur la valeur ajoutée auxquels M. A... B...avait été assujetti, doit être annulé ; D E C I D E : -------------- Article 1er : L'arrêt du 28 avril 2010 de la cour administrative d'appel de Paris est annulé. Article 2 : L'affaire est renvoyée devant la cour administrative d'appel de Paris. Article 3 : La présente décision sera notifiée à M. et Mme C...A...B...et au ministre de l'économie et des finances.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Conseil d'État
- Chambre
- 9ème sous-section jugeant seule
- Date
- 24 octobre 2013
- Matière
- administratif
Référence
CETAT:CETATEXT000028113666
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel