Conseil d'État9ème sous-section jugeant seule
Conseil d'État · 9ème sous-section jugeant seule — 24 octobre 2013
- ECLI
- CETAT:CETATEXT000028113690
- Date
- 24 octobre 2013
administratif
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Texte intégral
Vu le pourvoi sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 5 juin et 4 septembre 2012 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour M. et Mme C... B..., demeurant... ; M. et Mme B...demandent au Conseil d'Etat : 1°) d'annuler l'arrêt n°10NC1974 du 5 avril 2012 par lequel la cour administrative d'appel de Nancy a, sur appel du ministre du budget, des comptes publics, de la fonction publique et de la réforme de l'État, annulé le jugement n°0901588 du 21 octobre 2010 du tribunal administratif de Besançon et les a rétablis au rôle de l'impôt sur le revenu au titre des années 2005 et 2006 à raison de l'intégralité des droits dont ils avaient été déchargés par le tribunal administratif ; 2°) réglant l'affaire au fond, de rejeter le recours du ministre du budget, des comptes publics, de la fonction publique et de la réforme de l'Etat ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat le versement de la somme de 3 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ; Vu le code de justice administrative ; Après avoir entendu en séance publique : - le rapport de Mme Séverine Larere, Maître des Requêtes, - les conclusions de M. Frédéric Aladjidi, rapporteur public ; La parole ayant été donnée, avant et après les conclusions, à la SCP Masse-Dessen, Thouvenin, Coudray, avocat de M. et Mme B...; 1. Considérant qu'aux termes de l'article L. 80 A du livre des procédures fiscales : " Il ne sera procédé à aucun rehaussement d'impositions antérieures si la cause du rehaussement poursuivi par l'administration est un différend sur l'interprétation par le redevable de bonne foi du texte fiscal et s'il est démontré que l'interprétation sur laquelle est fondée la première décision a été, à l'époque, formellement admise par l'administration. / Lorsque le redevable a appliqué un texte fiscal selon l'interprétation que l'administration avait fait connaître par ses instructions ou circulaires publiées et qu'elle n'avait pas rapportée à la date des opérations en cause, elle ne peut poursuivre aucun rehaussement en soutenant une interprétation différente. Sont également opposables à l'administration, dans les mêmes conditions, les instructions ou circulaires publiées relatives au recouvrement de l'impôt et aux pénalités fiscales " ; que ces dispositions n'ont ni pour objet ni pour effet de conférer à l'administration fiscale un pouvoir réglementaire ou de lui permettre de déroger à la loi ; qu'elles instituent, en revanche, un mécanisme de garantie au profit du redevable qui, s'il l'invoque, est fondé à se prévaloir, à condition d'en respecter les termes, de l'interprétation de la loi formellement admise par l'administration, même lorsque cette interprétation ajoute à la loi ou la contredit ; 2. Considérant que ces dispositions ne permettent de se prévaloir d'une interprétation de la loi fiscale que dans son dernier état formellement accepté par l'administration ; qu'un redevable n'est donc pas fondé à se prévaloir de l'interprétation initialement admise par l'administration dans un premier acte lorsque, après qu'elle l'avait complétée ou modifiée par un deuxième acte, ce dernier a été annulé ; qu'en effet, les éléments de l'interprétation de la loi qui subsistent après l'annulation ne peuvent plus être regardés comme constituant l'interprétation de la loi formellement acceptée par l'administration, dès lors que celle-ci avait entendu compléter ou modifier cette interprétation par l'acte annulé ; qu'il appartient à l'administration de faire connaître, le cas échéant, l'interprétation qu'elle entend donner à la loi après l'annulation opérée ; que, par suite, tant qu'une nouvelle interprétation n'a pas été exprimée, la loi seule régit la situation du contribuable ; 3. Considérant qu'aux dates des 31 décembre 2005 et 2006, qui sont celles des faits générateurs des impositions en litige, l'instruction 5-F-1-99 du 30 décembre 1998 avait été rapportée sur certains points, d'une part, par la réponse ministérielle du 11 novembre 2002 à la question de M.A..., député, et, d'autre part, par l'instruction 5 F-16-03 du 22 octobre 2003 reprenant le contenu de cette réponse ministérielle ; qu'ainsi, quand bien même l'instruction du 22 octobre 2003 a été annulée pour excès de pouvoir, la cour n'a pas commis d'erreur de droit en jugeant que M. et Mme B...ne pouvaient se prévaloir de l'instruction du 30 décembre 1998 qui ne pouvait plus être regardée, aux dates de ces faits générateurs, comme constituant l'interprétation de la loi formellement acceptée par l'administration ; 4. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que le pourvoi de M. et Mme B... ne peut qu'être rejeté, y compris leur conclusions présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; D E C I D E : -------------- Article 1er : Le pourvoi de M. et Mme B...est rejeté. Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. et Mme C...B...et au ministre de l'économie et des finances.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Conseil d'État
- Chambre
- 9ème sous-section jugeant seule
- Date
- 24 octobre 2013
- Matière
- administratif
Référence
CETAT:CETATEXT000028113690
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel