Conseil d'État2ème sous-section jugeant seule
Conseil d'État · 2ème sous-section jugeant seule — 24 octobre 2013
- ECLI
- CETAT:CETATEXT000028113691
- Date
- 24 octobre 2013
administratif
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu 1°, sous le n°360323, la requête, enregistrée le 18 juin 2012 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par la SARL CELMAX, dont le siège est 82 rue du Général Leclerc, à Saint-André-Lez-Lille (59350), représentée par son gérant en exercice ; la SARL demande au Conseil d'Etat : 1°) d'annuler la décision n° 1246 T - 1248 T du 21 mars 2012 par laquelle la Commission nationale d'aménagement commercial a accordé à la société CITANIA et à la société ATAC l'autorisation préalable requise en vue de la création d'un ensemble commercial d'une surface de vente totale de 3 012 m², à Saint-André-Lez-Lille (Nord), comprenant un supermarché, à l'enseigne "Simply Market" de 1 400 m² et 9 boutiques, de moins de 300 m² chacune, totalisant 1 612 m² de surface de vente ; 2°) de mettre à la charge de l'Etat et des sociétés CITANIA et ATAC le versement d'une somme de 6 000 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; Vu 2°, sous le n° 360441, la requête, enregistrée le 22 juin 2012 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présenté par la SA LEBUL, dont le siège est rue Georges Maertens, à Marquette-lez-Lille (59520), représentée par son gérant en exercice ; la SARL demande au Conseil d'Etat : 1°) d'annuler la décision n° 1246 T - 1248 T du 21 mars 2012 par laquelle la Commission nationale d'aménagement commercial a accordé à la société CITANIA et à la société ATAC l'autorisation préalable requise en vue de la création d'un ensemble commercial d'une surface de vente totale de 3 012 m², à Saint-André-Lez-Lille (Nord), comprenant un supermarché, à l'enseigne "Simply Market" de 1 400 m² et 9 boutiques, de moins de 300 m² chacune, totalisant 1 612 m² de surface de vente ; 2°) de mettre à la charge de l'Etat et des sociétés CITANIA et ATAC le versement d'une somme de 4 000 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ainsi que les entiers dépens ; .................................................................................... Vu les autres pièces des dossiers ; Vu le code de commerce ; Vu la loi n° 73-1193 du 27 décembre 1973 ; Vu le décret n° 2005-850 du 27 juillet 2005 ; Vu le décret n° 2008-680 du 9 juillet 2008 ; Vu le décret n° 2009-37 du 12 janvier 2009 ; Vu l'arrêté du 26 janvier 2009 portant organisation de la direction générale de la compétitivité, de l'industrie et des services ; Vu l'arrêté du 9 juillet 2008 portant organisation de l'administration centrale du ministère de l'écologie, de l'énergie, du développement durable et de l'aménagement du territoire ; Vu le code de justice administrative ; Après avoir entendu en séance publique : - le rapport de M. Camille Pascal, Conseiller d'Etat, - les conclusions de Mme Béatrice Bourgeois-Machureau, Rapporteur public ; Considérant que les requêtes visées ci-dessus sont dirigées contre la même décision du 21 mars 2012, par laquelle la Commission nationale d'aménagement commercial a confirmé la décision de la commission départementale d'aménagement commercial du Nord accordant aux sociétés CITANIA et ATAC l'autorisation préalable requise en vue de procéder à la création d'un ensemble commercial d'une surface de vente totale de 3 012 m2 comprenant un supermarché à l'enseigne Simply Market, d'une surface de vente de 1 400 m2, ainsi que neuf boutiques de moins de 300 m2 chacune totalisant une surface de vente de 1 612 m2, sur le territoire de la commune de Saint-André-Lez-Lille (Nord) ; qu'il y a lieu de les joindre pour statuer par une seule décision ; Sur le moyen tiré du défaut de titre habilitant les sociétés CITANIA et ATAC à présenter une demande d'autorisation : Considérant, qu'aux termes de l'article R. 752-6 du code de commerce, dans sa rédaction applicable en l'espèce : " La demande d'autorisation prévue à l'article L. 752-1 (...) est présentée soit par le propriétaire de l'immeuble, soit par une personne justifiant d'un titre l'habilitant à construire sur le terrain ou à exploiter commercialement l'immeuble. " ; Considérant que si la société LEBUL fait valoir que les sociétés CITANIA et ATAC n'auraient pas justifié disposer de la maîtrise foncière de l'ensemble du terrain d'assiette du projet, en ce qui concerne treize places de stationnement devant être créées dans la rue attenante au projet, il ressort des pièces du dossier que les sociétés CITANIA et ATAC tenaient de la société " Les portes de l'Abbaye ", propriétaire de la parcelle constituant l'assiette du projet, un titre les habilitant à présenter la demande d'autorisation ; que les treize places de stationnement de la rue Sadi Carnot, évoquées dans le dossier de demande à titre d'information sur l'offre de stationnement située à proximité, ne sont pas incluses dans l'assiette du projet ; que les sociétés CITANIA et ATAC n'avaient, par suite, pas à justifier d'un titre s'agissant de ces places de stationnement pour pouvoir présenter la demande d'autorisation ; que, dès lors, le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions de l'article R. 752-6 du code de commerce ne peut qu'être écarté ; Sur la procédure suivie devant la Commission nationale d'aménagement commercial : Considérant qu'il résulte des dispositions combinées du décret du 27 juillet 2005 relatif aux délégations de signature des membres du Gouvernement et, d'une part, de l'arrêté du 9 juillet 2008 portant organisation de l'administration centrale du ministère de l'écologie, de l'énergie, du développement durable et de l'aménagement du territoire et de la décision du 8 septembre 2011 portant délégation de signature, publiée au Journal officiel le 11 septembre 2011, d'autre part, de l'arrêté du 26 janvier 2009 portant organisation de la direction générale de la compétitivité, de l'industrie et des services et de l'arrêté du 29 juin 2011 portant délégation de signature, publié au Journal officiel le 3 juillet 2011, que la sous-directrice de la qualité du cadre de vie et l'adjoint au chef du service tourisme, commerce, artisanat et services, avaient qualité pour signer respectivement au nom de la ministre de l'écologie, du développement durable, des transports et du logement et du ministre de l'économie, des finances et de l'industrie, les avis des 15 et 13 mars 2012 rendus en application des dispositions de l'article R. 752-51 du code de commerce ; Sur la composition du dossier de la demande d'autorisation : Considérant, qu'aux termes de l'article R. 752-7 du code de commerce : " I. - La demande d'autorisation est accompagnée : 1° D'un plan indicatif faisant apparaître la surface de vente des commerces ; / 2° Des renseignements suivants : a) Délimitation de la zone de chalandise du projet telle que définie à l'article R. 752-8, et mention de la population de chaque commune comprise dans cette zone ainsi que son évolution entre les deux derniers recensements authentifiés par décret ; / b) Desserte en transports collectifs et accès pédestres et cyclistes ; / c) Capacité d'accueil pour le chargement et le déchargement des marchandises. / II. - La demande est également accompagnée d'une étude destinée à permettre à la commission d'apprécier les effets prévisibles du projet au regard des critères prévus par l'article L. 752-6. Celle-ci comporte les éléments permettant d'apprécier les effets du projet sur : / 1° L'accessibilité de l'offre commerciale ; / 2° Les flux de voitures particulières et de véhicules de livraison ainsi que sur les accès sécurisés à la voie publique ; / 3° La gestion de l'espace ; / 4° Les consommations énergétiques et la pollution ; / 5° Les paysages et les écosystèmes. (...) " ; Considérant que, contrairement à ce que soutiennent les sociétés requérantes, il ne ressort pas des pièces du dossier que les informations fournies par les sociétés pétitionnaires à l'appui de leur demande d'autorisation, relatives à l'évolution de la population de la zone de chalandise, aux flux de voitures particulières et de véhicules de livraison et à l'accessibilité de l'offre commerciale, auraient été insuffisantes pour satisfaire aux prescriptions de l'article R. 752-7 ; Sur l'appréciation de la Commission nationale d'aménagement commercial : Considérant, d'une part, qu'aux termes du troisième alinéa de l'article 1er de la loi du 27 décembre 1973 : " Les pouvoirs publics veillent à ce que l'essor du commerce et de l'artisanat permette l'expansion de toutes les formes d'entreprises, indépendantes, groupées ou intégrées, en évitant qu'une croissance désordonnée des formes nouvelles de distribution ne provoque l'écrasement de la petite entreprise et le gaspillage des équipements commerciaux et ne soit préjudiciable à l'emploi " ; qu'aux termes de l'article L. 750-1 du code de commerce : " Les implantations, extensions, transferts d'activités existantes et changements de secteur d'activité d'entreprises commerciales et artisanales doivent répondre aux exigences d'aménagement du territoire, de la protection de l'environnement et de la qualité de l'urbanisme. Ils doivent en particulier contribuer au maintien des activités dans les zones rurales et de montagne ainsi qu'au rééquilibrage des agglomérations par le développement des activités en centre-ville et dans les zones de dynamisation urbaine. / Dans le cadre d'une concurrence loyale, ils doivent également contribuer à la modernisation des équipements commerciaux, à leur adaptation à l'évolution des modes de consommation et des techniques de commercialisation, au confort d'achat du consommateur et à l'amélioration des conditions de travail des salariés " ; Considérant, d'autre part, qu'aux termes de l'article L. 752-6 du même code : " Lorsqu'elle statue sur l'autorisation d'exploitation commerciale visée à l'article L. 752-1, la commission départementale d'aménagement commercial se prononce sur les effets du projet en matière d'aménagement du territoire, de développement durable et de protection des consommateurs. Les critères d'évaluation sont : / 1° En matière d'aménagement du territoire : / a) L'effet sur l'animation de la vie urbaine, rurale et de montagne ; / b) L'effet du projet sur les flux de transport ; / c) Les effets découlant des procédures prévues aux articles L. 303-1 du code de la construction et de l'habitation et L. 123-11 du code de l'urbanisme ; / 2° En matière de développement durable : / a) La qualité environnementale du projet ; / b) Son insertion dans les réseaux de transports collectifs. " ; Considérant qu'il résulte de ces dispositions combinées que l'autorisation d'aménagement commercial ne peut être refusée que si, eu égard à ses effets, le projet contesté compromet la réalisation des objectifs énoncés par la loi ; qu'il appartient aux commissions d'aménagement commercial, lorsqu'elles statuent sur les dossiers de demande d'autorisation, d'apprécier la conformité du projet à ces objectifs, au vu des critères d'évaluation mentionnés à l'article L. 752-6 du code de commerce ; Considérant que, pour apprécier la conformité du projet litigieux avec les dispositions précitées, la commission nationale a notamment relevé qu'il s'inscrit dans une opération d'aménagement, engagée à l'initiative de la communauté urbaine de Lille sur un ancien site industriel, qui comprend la réalisation de logements, l'implantation d'activités économiques et tertiaires ainsi que l'amélioration de la desserte par les transports collectifs et les modes de déplacement doux ; Considérant que si les sociétés requérantes soutiennent que la décision attaquée aurait méconnu les objectifs fixés par le législateur en matière d'aménagement du territoire, il ressort des pièces des dossiers que le projet, qui consiste en l'implantation d'un supermarché de proximité et de neuf boutiques d'une surface de vente inférieure à 300 m2 au pied d'un ensemble immobilier de logements et de bureaux à construire, s'intègre dans le cadre d'un programme plus vaste d'aménagement et d'urbanisation d'un ancien site industriel et permettra d'animer la vie urbaine du nouveau quartier ; que le surcroît de trafic de véhicules particuliers susceptible de résulter du projet est limité et pourra être absorbé par les dessertes routières existantes, dont certaines seront en outre élargies dans le cadre de l'opération d'aménagement du nouveau quartier ; que le projet prévoit une desserte spécifique et une aire de déchargement spécialement dévolue aux livraisons des commerces considérés ; Considérant, s'agissant du critère du développement durable, qu'il ressort des pièces du dossier que la société propriétaire de la parcelle constituant l'assiette du projet a conclu une convention avec l'Agence de l'environnement et la maîtrise de l'énergie (ADEME) dans la perspective de la dépollution des sols du site ; que le lieu d'implantation du projet est desservi par une ligne de bus du réseau de transport urbain de la communauté urbaine et a vocation à être desservi à l'avenir par d'autres moyens de transport dans le cadre du programme de réhabilitation de l'ancien site industriel ; que si le site relève du champ d'application d'un plan de prévention des risques naturels, cette circonstance est, par elle-même, sans incidence sur la légalité de la décision de la commission nationale ; que l'intégration paysagère du projet sera assurée à travers notamment une toiture végétalisée et une architecture adaptée au contexte local ; qu'enfin, l'objectif de développement durable a été pris en compte, à travers notamment une construction répondant aux normes haute qualité environnementale ; Considérant qu'au regard de l'ensemble de ces éléments, la Commission nationale d'aménagement commercial n'a pas fait une inexacte application des dispositions précédemment citées du code de commerce en estimant que le projet des sociétés pétitionnaires étaient conforme aux critères d'aménagement du territoire et de développement durable ; Considérant, enfin, que les moyens tirés de ce que le projet envisagé serait incompatible avec le plan local d'urbanisme approuvé le 8 octobre 2004 sont inopérants ; Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que les sociétés requérantes ne sont pas fondées à demander l'annulation de la décision de la Commission nationale d'aménagement commercial du 21 mars 2012 ; Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : Considérant que ces dispositions font obstacle à ce que soit mis à la charge de l'Etat, de la société CITANIA et de la société ATAC qui ne sont pas les parties perdantes dans la présente instance, le versement des sommes que demandent les sociétés requérantes ; qu'il y a lieu, en revanche, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de la SARL CELMAX et de la SA LEBUL le versement, chacune, de la somme de 1 500 euros à la société CITANIA et le versement, chacune, d'une même somme à la société ATAC au titre des frais exposés par elles et non compris dans les dépens ; D E C I D E : -------------- Article 1er : Les requêtes de la SARL CELMAX et de la SA LEBUL sont rejetées. Article 2 : La SARL CELMAX et la SA LEBUL verseront chacune la somme de 1 500 euros à la société CITANIA et une même somme à la société ATAC au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 3 : La présente décision sera notifiée à la SARL CELMAX, à la SA LEBUL, à la société CITANIA, à la société ATAC et à la Commission nationale d'aménagement commercial. Copie en sera adressée pour information au ministre de l'économie et des finances.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Conseil d'État
- Chambre
- 2ème sous-section jugeant seule
- Date
- 24 octobre 2013
- Matière
- administratif
Référence
CETAT:CETATEXT000028113691
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel