Conseil d'État2ème sous-section jugeant seule
Conseil d'État · 2ème sous-section jugeant seule — 24 octobre 2013
- ECLI
- CETAT:CETATEXT000028113692
- Date
- 24 octobre 2013
administratif
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la requête, enregistrée le 13 juillet 2012 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par la SCI Les Camélias 3, dont le siège est Centre commercial Portes du Soleil, Route de Saint-Georges d'Orques à Juvignac (34990) ; la SCI Les Camélias 3 demande au Conseil d'Etat : 1°) d'annuler pour excès de pouvoir la décision n° 1260 T du 4 avril 2012 par laquelle la Commission nationale d'aménagement commercial lui a refusé l'autorisation d'étendre, sur une surface de 1 398 m², la surface de vente d'un supermarché à l'enseigne " Intermarché " d'une surface actuelle de 2 602 m² sur la commune du Bosc (Hérault) ; 2°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 3 000 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code de commerce ; Vu la loi n° 73-1193 du 27 décembre 1973 ; Vu la loi n° 2008-776 du 4 août 2008 ; Vu le décret n° 2005-850 du 27 juillet 2005 ; Vu le décret n° 2008-680 du 9 juillet 2008 ; Vu le décret n° 2009-37 du 12 janvier 2009 ; Vu l'arrêté du 9 juillet 2008 portant organisation de l'administration centrale du ministère de l'écologie, de l'énergie, du développement durable et de l'aménagement du territoire ; Vu l'arrêté du 26 janvier 2009 portant organisation de la direction générale de la compétitivité, de l'industrie et des services ; Vu le code de justice administrative ; Après avoir entendu en séance publique : - le rapport de M. Camille Pascal, Conseiller d'Etat, - les conclusions de Mme Béatrice Bourgeois-Machureau, Rapporteur public ; Sur la procédure suivie devant la Commission nationale d'aménagement commercial : Considérant, en premier lieu, qu'aux termes de l'article R. 752-49 du code de commerce : " La Commission nationale d'aménagement commercial se réunit sur convocation de son président. / Les membres de la Commission nationale d'aménagement commercial reçoivent l'ordre du jour, accompagné des procès-verbaux des réunions des commissions départementales d'aménagement commercial, des décisions de ces commissions, des recours et des rapports des services instructeurs départementaux. (...) " ; qu'il ressort des pièces du dossier que les membres de la commission ont été en mesure de prendre connaissance en temps utile des documents prévus au deuxième alinéa de l'article R. 752-49 précité du code de commerce ; Considérant, en second lieu, qu'aux termes du quatrième alinéa de l'article R. 752-51 du code de commerce : " Le commissaire du gouvernement recueille les avis des ministres intéressés, qu'il présente à la commission (...) " ; Considérant, d'une part, qu'il résulte des dispositions combinées du décret du 27 juillet 2005 relatif aux délégations de signature des membres du Gouvernement, de l'arrêté du 9 juillet 2008 portant organisation de l'administration centrale du ministère de l'écologie, de l'énergie, du développement durable et de l'aménagement du territoire et de l'arrêté du 26 janvier 2009 portant organisation de la direction générale de la compétitivité, de l'industrie et des services, que la sous-directrice de la qualité du cadre de vie et l'adjoint au chef du service tourisme, commerce, artisanat et services, dont les actes de délégation de signature ont été publiés au Journal officiel de la République française les 11 septembre et 3 juillet 2011, avaient, de ce fait, respectivement qualité pour signer au nom du ministre de l'écologie, du développement durable, des transports et du logement et du ministre de l'économie, des finances et de l'industrie chargé du commerce, les avis des 28 mars 2012 recueillis par le commissaire du Gouvernement au titre de l'article R. 752-51 du code de commerce ; Considérant, d'autre part, que, contrairement à ce que soutient la société requérante, la circonstance que seules les lettres d'accompagnement des avis ont été signées, et non les avis joints à ces lettres, est dépourvue d'incidence sur la régularité de ces avis ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que le moyen tiré de la méconnaissance de l'article R. 752-51 du code de commerce doit être écarté ; Sur la recevabilité du recours formé devant la Commission nationale d'aménagement commercial : Considérant que la SCI Caltex est propriétaire de terrains voisins de celui sur lequel est édifiée la surface de vente de la SCI Les Camélias 3 ; qu'il ressort des pièces du dossier, notamment du rapport d'instruction de la Commission nationale, que cette société est titulaire d'un permis de construire pour la réalisation d'un bâtiment à usage commercial sur ces terrains ; qu'elle est, dans ces conditions, susceptible d'être concurrencée par le projet litigieux ; que, par suite, elle était recevable à contester devant la Commission nationale la décision par laquelle la commission départementale d'aménagement commercial de l'Hérault avait accordé l'autorisation d'étendre, sur une surface de 1 398 m², la surface de vente d'un supermarché à l'enseigne " Intermarché " d'une surface actuelle de 2 602 m² sur la commune du Bosc ; Sur l'appréciation de la Commission nationale d'aménagement commercial : Considérant, d'une part, qu'aux termes du troisième alinéa de l'article 1er de la loi du 27 décembre 1973 : " Les pouvoirs publics veillent à ce que l'essor du commerce et de l'artisanat permette l'expansion de toutes les formes d'entreprises, indépendantes, groupées ou intégrées, en évitant qu'une croissance désordonnée des formes nouvelles de distribution ne provoque l'écrasement de la petite entreprise et le gaspillage des équipements commerciaux et ne soit préjudiciable à l'emploi " ; qu'aux termes de l'article L. 750-1 du code de commerce, dans sa rédaction issue de la loi du 4 août 2008 de modernisation de l'économie : " Les implantations, extensions, transferts d'activités existantes et changements de secteur d'activité d'entreprises commerciales et artisanales doivent répondre aux exigences d'aménagement du territoire, de la protection de l'environnement et de la qualité de l'urbanisme. Ils doivent en particulier contribuer au maintien des activités dans les zones rurales et de montagne ainsi qu'au rééquilibrage des agglomérations par le développement des activités en centre-ville et dans les zones de dynamisation urbaine. / Dans le cadre d'une concurrence loyale, ils doivent également contribuer à la modernisation des équipements commerciaux, à leur adaptation à l'évolution des modes de consommation et des techniques de commercialisation, au confort d'achat du consommateur et à l'amélioration des conditions de travail des salariés " ; Considérant, d'autre part, qu'aux termes de l'article L. 752-6 du même code, issu de la même loi du 4 août 2008 : " Lorsqu'elle statue sur l'autorisation d'exploitation commerciale visée à l'article L. 752-1, la commission départementale d'aménagement commercial se prononce sur les effets du projet en matière d'aménagement du territoire, de développement durable et de protection des consommateurs. Les critères d'évaluation sont : / 1° En matière d'aménagement du territoire : / a) L'effet sur l'animation de la vie urbaine, rurale et de montagne ; / b) L'effet du projet sur les flux de transport ; / c) Les effets découlant des procédures prévues aux articles L. 303-1 du code de la construction et de l'habitation et L. 123-11 du code de l'urbanisme ; / 2° En matière de développement durable : / a) La qualité environnementale du projet ; / b) Son insertion dans les réseaux de transports collectifs. " ; Considérant qu'il résulte de ces dispositions combinées que l'autorisation d'aménagement commercial ne peut être refusée que si, eu égard à ses effets, le projet contesté compromet la réalisation des objectifs énoncés par la loi ; qu'il appartient aux commissions d'aménagement commercial, lorsqu'elles statuent sur les dossiers de demande d'autorisation, d'apprécier la conformité du projet à ces objectifs, au vu des critères d'évaluation mentionnés à l'article L. 752-6 du code de commerce ; Considérant que, par la décision attaquée, la Commission nationale d'aménagement commercial a refusé à la SCI Les Camélias 3 l'autorisation d'étendre, sur une surface de 1 398 m², la surface de vente d'un supermarché à l'enseigne " Intermarché " d'une surface actuelle de 2 602 m² sur la commune du Bosc (Hérault) ; Considérant, en premier lieu, que la SCI Les Camélias 3 soutient que la commission nationale aurait dû accorder l'autorisation sollicitée au vu de la progression démographique dans la zone de chalandise ; que, si la demande d'autorisation doit être accompagnée d'informations relatives à la population résidant de la zone de chalandise, en application des dispositions de l'article R. 752-7 du code de commerce, il ne résulte cependant pas des dispositions précitées de l'article L. 752-6 du code de commerce qu'une stabilité ou une progression de la population au sein de la zone de chalandise figure au nombre des conditions que la commission nationale doit appliquer ; que, dès lors, ce moyen doit être écarté ; Considérant, en deuxième lieu, que la Commission nationale n'a pas commis d'erreur d'appréciation ni d'erreur de fait en se fondant notamment, pour refuser le projet d'extension en cause, sur la circonstance que le projet était uniquement accessible à une clientèle motorisée et qu'il n'existait ni desserte immédiate du projet par des transports en commun ni accessibilité par des pistes cyclables ou par des trottoirs ; Considérant, en troisième lieu, que le moyen tiré de ce que le projet en cause serait en conformité avec les dispositions du schéma départemental de développement commercial de l'Hérault, lesquelles sont dépourvues de valeur contraignante, est inopérant ; Considérant, en quatrième lieu, qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que la Commission nationale ait commis d'erreur d'appréciation en estimant que le dossier environnemental du projet en cause était insuffisant, notamment au regard des dommages causés par le projet initial ; Considérant, en cinquième lieu, que si la société requérante soutient que le projet en cause comporte des effets positifs en matière de protection des consommateurs, notamment au regard de la lutte contre l'évasion commerciale et des avantages en termes de qualité d'offre proposée, elle n'assortit pas son argumentation de précisions suffisantes permettant d'en apprécier le bien-fondé ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que, dans ces conditions, la Commission nationale d'aménagement commercial n'a pas fait une inexacte application des dispositions précédemment citées en refusant l'autorisation sollicitée ; Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que la SCI Les Camélias 3 n'est pas fondée à demander l'annulation pour excès de pouvoir de la décision attaquée ; que ses conclusions présentées au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ne peuvent, par suite, qu'être rejetées ; D E C I D E : -------------- Article 1er : Le recours de la SCI Les Camélias 3 est rejeté. Article 2 : La présente décision sera notifiée à la SCI Les Camélias 3 et à la Commission nationale d'aménagement commercial. Copie en sera adressée pour information au ministre de l'économie et des finances.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Conseil d'État
- Chambre
- 2ème sous-section jugeant seule
- Date
- 24 octobre 2013
- Matière
- administratif
Référence
CETAT:CETATEXT000028113692
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel