Conseil d'État2ème sous-section jugeant seule
Conseil d'État · 2ème sous-section jugeant seule — 24 octobre 2013
- ECLI
- CETAT:CETATEXT000028113701
- Date
- 24 octobre 2013
administratif
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Texte intégral
Vu la requête, enregistrée le 3 mai 2013 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par Mme B...A..., demeurant ... ; Mme A...demande au Conseil d'Etat : 1°) d'annuler pour excès de pouvoir le décret du 16 janvier 2013 rapportant le décret du 9 novembre 2007 en ce qu'il avait procédé à sa naturalisation ; 2°) d'enjoindre au ministre de l'intérieur de lui rétablir le bénéfice de la nationalité française ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code civil ; Vu le code de justice administrative ; Après avoir entendu en séance publique : - le rapport de Mme Bénédicte Vassallo-Pasquet, Maître des requêtes en service extraordinaire, - les conclusions de Mme Béatrice Bourgeois-Machureau, rapporteur public ; Considérant qu'aux termes de l'article 27-2 du code civil : " Les décrets portant acquisition, naturalisation ou réintégration peuvent être rapportés sur avis conforme du Conseil d'Etat dans le délai de deux ans à compter de leur publication au Journal officiel si le requérant ne satisfait pas aux conditions légales ; si la décision a été obtenue par mensonge ou fraude, ces décrets peuvent être rapportés dans le délai de deux ans à partir de la découverte de la fraude " ; Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que MmeA..., ressortissante kosovare, a déposé une demande de naturalisation le 9 novembre 2005 dans laquelle elle a indiqué qu'elle était célibataire et s'est engagée sur l'honneur à signaler tout changement qui viendrait à survenir dans sa situation personnelle et familiale ; qu'au vu de cette déclaration, Mme A...a été naturalisée par un décret du 9 novembre 2009 ; que, toutefois, par bordereau du 1er mars 2011 reçu le 10 mars 2011, le ministre des affaires étrangères et européennes a informé le ministre chargé des naturalisations que Mme A...avait épousé, le 16 août 2007 à Obiliq au Kosovo, un ressortissant kosovar résidant habituellement en Finlande ; que, par le décret attaqué, le Premier ministre a rapporté le décret ayant procédé à la naturalisation de Mme A...au motif qu'il avait été pris au vu d'indications mensongères données par l'intéressée sur sa situation familiale ; Considérant, en premier lieu, que le délai de deux ans imparti au Premier ministre pour rapporter le décret de naturalisation de Mme A...a commencé à courir à la date à laquelle la réalité de la situation familiale de l'intéressée a été portée à la connaissance du ministre chargé des naturalisations, qui est l'autorité compétente en la matière ; que la lettre du 22 novembre 2010 adressée au service central d'état-civil relevant de la direction des Français à l'étranger et des étrangers en France ne peut être regardée comme informant du mariage l'autorité compétente ; qu'il ressort des pièces du dossier que le ministre chargé des naturalisations a été informé du mariage de l'intéressée par un bordereau du 1er mars 2011 du ministre des affaires étrangères et européennes, reçu le 10 mars 2011 ; qu'ainsi, le décret du 16 janvier 2013 a été pris dans le délai prévu par l'article 27-2 du code civil ; Considérant, en second lieu, que le mariage contracté par l'intéressée postérieurement au dépôt de sa demande de naturalisation a constitué un changement de sa situation personnelle et familiale qu'elle aurait dû porter à la connaissance des services de la préfecture instruisant sa naturalisation, ce qu'elle n'a pas fait ; que l'intéressée, qui maîtrise la langue française ainsi qu'il ressort du procès-verbal d'assimilation établi le 13 février 2006, ne pouvait se méprendre sur la portée de la déclaration sur l'honneur qu'elle a signée en déposant sa demande de naturalisation ; que Mme A...doit, dans ces conditions, être regardée comme ayant sciemment dissimulé sa situation matrimoniale, dont la réalité ne saurait être regardée comme étant dépourvue d'incidence sur les suites données par l'administration à sa demande de naturalisation ; que, par suite, en rapportant la naturalisation de MmeA..., dans le délai de deux ans à compter de la découverte de la fraude, le Premier ministre n'a pas fait une inexacte application des dispositions de l'article 27-2 du code civil ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que Mme A...n'est pas fondée à demander l'annulation pour excès de pouvoir du décret du 16 janvier 2013 rapportant le décret du 9 novembre 2007 en tant qu'il a prononcé sa naturalisation ; D E C I D E : -------------- Article 1er : La requête de Mme A...est rejetée. Article 2 : La présente décision sera notifiée à Mme B...A...et au ministre de l'intérieur.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Conseil d'État
- Chambre
- 2ème sous-section jugeant seule
- Date
- 24 octobre 2013
- Matière
- administratif
Référence
CETAT:CETATEXT000028113701
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel