Conseil d'État10ème sous-section jugeant seule
Conseil d'État · 10ème sous-section jugeant seule — 4 novembre 2013
- ECLI
- CETAT:CETATEXT000028155115
- Date
- 4 novembre 2013
administratif
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
VU LA PROCEDURE SUIVANTE : Par une requête, enregistrée le 29 décembre 2010 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, M. A...B...demande au Conseil d'Etat : 1°) d'annuler la décision du 4 novembre 2010 par laquelle la Commission nationale de l'informatique et des libertés (CNIL) a refusé de faire droit à sa demande tendant à l'accès aux fichiers détenus par des services du ministère de l'intérieur le concernant ; 2°) d'annuler la décision du ministre de l'intérieur lui refusant l'accès à ces fichiers, révélée par la décision de la CNIL du 4 novembre 2010 ; 3°) d'enjoindre à la CNIL et au ministre de l'intérieur de statuer à nouveau sur sa demande et de lui communiquer les informations sollicitées dans le délai d'un mois à compter de la notification de la décision à intervenir, sous astreinte de 500 euros par jour de retard ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Dans un mémoire en défense, enregistré le 18 avril 2011, la CNIL conclut au rejet de la requête. Des observations, enregistrées le 12 octobre 2011, ont été présentées par le ministre de l'intérieur qui conclut au rejet de la requête. En application des dispositions de l'article R. 611-7 du code de justice administrative, les parties ont été informées que la décision du Conseil d'Etat était susceptible d'être fondé sur le moyen, relevé d'office, tiré de l'incompétence du Conseil d'Etat pour juger ce litige en premier et dernier ressort, dès lors que la lettre du président de la CNIL apparaît comme la simple transmission de la décision du ministre de l'intérieur, dont le contentieux relève, en premier ressort, de la compétence du tribunal administratif. Dans un nouveau mémoire en défense, enregistré le 17 avril 2013, la CNIL déclare s'en remettre à la sagesse du Conseil d'Etat. Vu : - les autres pièces du dossier ; - le code de justice administrative. Après avoir entendu en séance publique : - le rapport de Mme Isabelle Lemesle, Maître des Requêtes, - les conclusions de M. Edouard Crépey, rapporteur public. CONSIDERANT CE QUI SUIT : Sur le moyen relevé d'office tiré de l'incompétence du Conseil d'Etat en premier et dernier ressort : 1. Le Conseil d'Etat a communiqué aux parties, le 4 avril 2013, le moyen relevé d'office tiré de ce que la requête ne ressortissait pas à la compétence du Conseil d'Etat en premier et dernier ressort. 2. Aux termes de l'article 41 de la loi du 6 janvier 1978 relative à l'informatique, aux fichiers et aux libertés : " Par dérogation aux articles 39 et 40, lorsqu'un traitement intéresse la sûreté de l'Etat, la défense ou la sécurité publique, le droit d'accès s'exerce dans les conditions prévues par le présent article pour l'ensemble des informations qu'il contient. La demande est adressée à la commission qui désigne l'un de ses membres appartenant ou ayant appartenu au Conseil d'Etat, à la Cour de cassation ou à la Cour des comptes pour mener les investigations utiles et faire procéder aux modifications nécessaires. Celui-ci peut se faire assister d'un agent de la commission. Il est notifié au requérant qu'il a été procédé aux vérifications. (...) ". Aux termes de l'article 88 du décret n° 2005-1309 du 20 octobre 2005 pris pour l'application de cette loi : " Aux termes de ses investigations, la commission constate, en accord avec le responsable du traitement, celles des informations susceptibles d'être communiquées au demandeur dès lors que leur communication ne met pas en cause les finalités du traitement, la sûreté de l'Etat, la défense ou la sécurité publique. Elle transmet au demandeur ces informations. (...) Lorsque le responsable du traitement s'oppose à la communication au demandeur de tout ou partie des informations le concernant, la commission l'informe qu'il a été procédé aux vérifications nécessaires. (...) ". 3. Il résulte de ces dispositions que, s'agissant de l'exercice du droit d'accès indirect et de rectification relatif à des données à caractère personnel contenues dans des fichiers intéressant la sûreté de l'Etat, la défense ou la sécurité publique, il revient à la Commission nationale de l'informatique et des libertés (CNIL), à laquelle la demande d'accès aux données est adressée, d'une part, de désigner l'un de ses membres pour mener, en son nom, les investigations utiles et faire procéder aux modifications nécessaires. Le Conseil d'Etat est compétent, en application du 4° de l'article R. 311-1 du code de justice administrative, tant dans sa rédaction applicable au litige que dans sa rédaction désormais en vigueur, pour connaître en premier et dernier ressort de telles décisions, prises, au titre de sa mission de contrôle et de régulation, par l'une des autorités collégiales à compétence nationale désormais mentionnées à cet article. D'autre part, il appartient à la commission, en accord avec le responsable du traitement, en premier lieu, de constater les informations qui peuvent être communiquées au demandeur et de les lui transmettre, en deuxième lieu, de constater que les informations concernant le demandeur doivent être rectifiées ou supprimées et de l'en informer ou, en troisième lieu, d'informer le demandeur que le traitement ne comporte aucune information le concernant. 4. Lorsque le responsable du traitement s'oppose à la communication au demandeur de tout ou partie des informations le concernant, à ce qu'il soit informé que ces informations doivent être rectifiées ou supprimées ou à ce qu'il soit informé que le traitement ne contient aucune information le concernant, l'indication alors fournie au demandeur par le président de la commission, selon laquelle il a été procédé aux vérifications nécessaires, ne peut être regardée comme l'exercice par la Commission de l'une de ses compétences mais seulement comme la simple notification d'une décision de refus d'accès prise par le responsable du traitement. Or, ni l'article R. 311-1 du code de justice administrative ni aucune autre disposition ne donne compétence au Conseil d'Etat pour connaître en premier et dernier ressort d'une telle décision, qui relève, en application de l'article R. 312-1 du même code, de la compétence du tribunal administratif dans le ressort duquel l'autorité qui l'a prise à son siège. 5. Il ressort des pièces du dossier que M. B...a saisi, le 10 septembre 2009, la CNIL d'une demande de d'accès aux fichiers de renseignement détenus par le ministère de l'intérieur. Par une lettre du 4 novembre 2010, le président de la CNIL a informé M.B..., notamment, que les vérifications opérées dans le fichier de la direction centrale du renseignement intérieur ne permettaient pas de lui apporter de plus amples informations. Cette lettre doit être regardée comme notifiant la décision individuelle prise par le ministre de l'intérieur refusant à M. B...l'accès aux informations contenues dans ce dernier fichier. Par suite, il y a lieu d'attribuer au tribunal administratif de Paris le jugement des conclusions de M. B...tendant à l'annulation de cette décision. 6. Dès lors que le Conseil d'Etat n'est pas compétent en premier et dernier ressort pour statuer sur la requête de M.B..., il ne lui appartient pas d'examiner les moyens qu'il soulève, tirés de ce qu'en se bornant à affirmer que les vérifications portant sur le fichier de la direction centrale du renseignement intérieur le concernant avaient été effectuées et qu'elles ne permettaient pas de lui apporter de plus amples informations, sans justifier que la communication des informations contenues dans le fichier serait susceptible de mettre en cause les finalités du traitement, la sûreté de l'Etat, la défense ou la sécurité publique, la CNIL a entaché sa décision d'insuffisance motivation et d'erreur de droit. D E C I D E : -------------- Article 1er : Le jugement de la requête est attribué au tribunal administratif de Paris. Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. A...B..., à la Commission nationale de l'informatique et des libertés et au président du tribunal administratif de Paris.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Conseil d'État
- Chambre
- 10ème sous-section jugeant seule
- Date
- 4 novembre 2013
- Matière
- administratif
Référence
CETAT:CETATEXT000028155115
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel