Conseil d'État1ère sous-section jugeant seule
Conseil d'État · 1ère sous-section jugeant seule — 4 novembre 2013
- ECLI
- CETAT:CETATEXT000028155124
- Date
- 4 novembre 2013
administratif
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
VU LA PROCEDURE SUIVANTE : Par une requête et par un mémoire en réplique, enregistrés les 28 septembre 2012 et 15 avril 2013 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, l'association Diversité et Proximité mutualiste et ADPM Fédération demandent au Conseil d'Etat : 1°) d'annuler pour excès de pouvoir le décret n° 2012-596 du 27 avril 2012 réformant le mode de désignation des membres du Conseil supérieur de la mutualité et la décision implicite par laquelle le Premier ministre a rejeté leur recours gracieux tendant au retrait de ce décret ; 2°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 5 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Par des mémoires en défense, enregistrés les 11 février et 8 juillet 2013, le ministre des affaires sociales et de la santé conclut au rejet de la requête. Par un mémoire en défense, enregistré le 13 février 2013, le Premier ministre s'associe aux conclusions du mémoire présenté par le ministre des affaires sociales et de la santé. Vu : - les autres pièces du dossier ; - la note en délibéré, enregistrée le 26 septembre 2013, présentée par l'association Diversité et Proximité mutualiste et ADPM Fédération ; - le code de justice administrative. Ont été entendus en séance publique : - le rapport de M. Denis Rapone, Conseiller d'Etat, - les conclusions de Mme Maud Vialettes, rapporteur public. CONSIDERANT CE QUI SUIT : 1. Aux termes de l'article L. 411-2 du code de la mutualité, dans sa rédaction issue de l'article 3 de la loi n° 2012-355 du 14 mars 2012 relative à la gouvernance de la sécurité sociale et à la mutualité : " Le Conseil supérieur de la mutualité est présidé par le ministre chargé de la mutualité ou, en son absence, par son représentant qui en est membre de droit. / Le Conseil supérieur de la mutualité est composé en majorité de représentants des mutuelles, unions et fédérations désignés par les fédérations les plus représentatives du secteur ". Aux termes de l'article L. 411-3 du même code, dans sa rédaction issue de la même loi : " Un décret en Conseil d'Etat fixe les modalités d'application du présent chapitre et notamment : / a) La composition du Conseil supérieur de la mutualité et les modalités de désignation de ses membres (...) ". Sur la légalité externe du décret attaqué : 2. En premier lieu, le décret du 27 avril 2012 réformant le mode de désignation des membres du Conseil supérieur de la mutualité prévoit que ce Conseil comprend notamment vingt représentants des mutuelles, unions et fédérations nommés par arrêté du ministre chargé de la mutualité, sur proposition des fédérations, et que seules peuvent être représentées les fédérations de mutuelles qui satisfont à certaines conditions, dont celle de justifier " d'un nombre de membres participants des mutuelles adhérentes à la fédération, à jour de leurs cotisations au 31 décembre de l'avant-dernière année précédant l'année de la désignation, au moins égal à 1 million ". Il a ainsi précisé les conditions que devaient remplir les fédérations pour être regardées comme les plus représentatives du secteur et participer à la désignation de représentants des mutuelles, unions et fédérations. De telles dispositions relevaient de la compétence du décret en Conseil d'Etat en vertu de l'article L. 411-3 du code de la mutualité. Par suite, les organisations requérantes ne sont pas fondées à soutenir que le décret attaqué serait entaché d'incompétence. 3. En second lieu, aux termes de l'article L. 614-12 du code monétaire et financier : " Le Comité consultatif de la législation et de la réglementation financières est saisi pour avis par le ministre chargé de l'économie de tout projet de loi ou d'ordonnance et de toute proposition de règlement ou de directive communautaires avant son examen par le Conseil des Communautés européennes, traitant de questions relatives au secteur de l'assurance, au secteur bancaire, aux émetteurs de monnaie électronique, aux prestataires de services de paiement et aux entreprises d'investissement, à l'exception des textes portant sur l'Autorité des marchés financiers ou entrant dans les compétences de celle-ci. / Les projets de décret ou d'arrêté, autres que les mesures individuelles, intervenant dans les mêmes domaines ne peuvent être adoptés qu'après l'avis du Comité consultatif de la législation et de la réglementation financières (...) ". 4. Si les mutuelles peuvent réaliser certaines opérations d'assurance, le décret attaqué, qui modifie la composition et le fonctionnement du Conseil supérieur de la mutualité, ne traite pas de questions relatives au secteur de l'assurance, non plus qu'aux autres secteurs énumérés par l'article L. 614-12 du code monétaire et financier. Il n'avait, dès lors, pas à être soumis pour avis au Comité consultatif de la législation et de la réglementation financières. Par suite, le moyen tiré de ce que ce décret aurait été pris à la suite d'une procédure irrégulière, faute de consultation de ce comité, ne peut qu'être écarté. Sur la légalité interne du décret attaqué : 5. En premier lieu, ni l'objectif de valeur constitutionnelle du pluralisme des courants de pensées et d'opinions, qui n'est pas applicable à la représentation des différents acteurs d'un secteur professionnel, ni les dispositions de l'article L. 411-2 du code de la mutualité, ni aucune autre règle ou principe n'imposaient que le nombre de membres participants des mutuelles adhérentes dont une fédération doit justifier pour être regardée comme représentative et désigner des représentants au Conseil supérieur de la mutualité soit fixé de telle façon qu'au moins deux fédérations remplissent les conditions ainsi posées. 6. En second lieu, il ressort des écritures du ministre des affaires sociales et de la santé, non contestées sur ce point par les organisations requérantes, qu'environ vingt-cinq millions de personnes en France adhèrent à une mutuelle. Par suite, en fixant le seuil minimal de représentativité des fédérations à un million d'adhérents, le pouvoir réglementaire n'a ni dénaturé la condition de représentativité prévue par le législateur ni entaché son appréciation d'erreur manifeste. 7. Il résulte de ce qui précède que les organisations requérantes ne sont pas fondées à demander l'annulation du décret attaqué. Leurs conclusions présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative doivent, par suite, être également rejetées. D E C I D E : -------------- Article 1er : La requête de l'association Diversité et Proximité mutualiste et d'ADPM Fédération est rejetée. Article 2 : La présente décision sera notifiée à l'association Diversité et Proximité mutualiste, à ADPM Fédération, au Premier ministre et à la ministre des affaires sociales et de la santé.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Conseil d'État
- Chambre
- 1ère sous-section jugeant seule
- Date
- 4 novembre 2013
- Matière
- administratif
Référence
CETAT:CETATEXT000028155124
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel