Conseil d'État7ème sous-section jugeant seule
Conseil d'État · 7ème sous-section jugeant seule — 29 octobre 2013
- ECLI
- CETAT:CETATEXT000028158635
- Date
- 29 octobre 2013
administratif
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu le pourvoi sommaire et les mémoires complémentaires, enregistrés les 21 mai, 22 août et 11 septembre 2013 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour Mme B...A..., demeurant... ; Mme A... demande au Conseil d'Etat : 1°) d'annuler le jugement n° 1100223 du 21 février 2013 par lequel le tribunal administratif de Saint-Denis a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du trésorier-payeur général de la Réunion ayant rejeté sa demande du 9 septembre 2010 tendant au versement de l'indemnité temporaire de retraite (ITR) ; 2°) réglant l'affaire au fond, de faire droit à sa demande ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu la Constitution, notamment son Préambule et son article 61-1 ; Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et son premier protocole additionnel ; Vu l'ordonnance n° 58-1067 du 7 novembre 1958 ; Vu la loi n° 2008-1443 du 30 décembre 2008, notamment son article 137 ; Vu le décret n° 52-1050 du 10 septembre 1952 ; Vu le code de justice administrative ; Après avoir entendu en séance publique : - le rapport de M. Stéphane Bouchard, Maître des Requêtes en service extraordinaire, - les conclusions de M. Bertrand Dacosta, rapporteur public ; La parole ayant été donnée, avant et après les conclusions, à la SCP Potier de la Varde, Buk Lament, avocat de Mme A...; Sur la question prioritaire de constitutionnalité : 1. Considérant qu'il résulte des dispositions de l'article 23-5 de l'ordonnance du 7 novembre 1958 que le Conseil constitutionnel est saisi de la question prioritaire de constitutionnalité à la triple condition que la disposition contestée soit applicable au litige ou à la procédure, qu'elle n'ait pas déjà été déclarée conforme à la Constitution dans les motifs et le dispositif d'une décision du Conseil constitutionnel, sauf changement des circonstances, et que la question soit nouvelle ou présente un caractère sérieux ; 2. Considérant qu'aux termes du II de l'article 137 de la loi de finances rectificative pour 2008 du 30 décembre 2008, qui modifie les conditions d'attribution de l'indemnité temporaire de retraite antérieurement régies par le décret du 10 septembre 1952 : " A compter du 1er janvier 2009, l'attribution de nouvelles indemnités temporaires est réservée aux pensionnés ayants droit remplissant, à la date d'effet de leur pension, en sus de l'effectivité de la résidence, les conditions suivantes : / 1° a) Justifier de quinze ans de services effectifs dans une ou plusieurs collectivités mentionnées au I (...) " ; que les collectivités mentionnées au I du même article sont la Réunion, Mayotte, Saint-Pierre-et-Miquelon, la Nouvelle-Calédonie, Wallis-et-Futuna et la Polynésie française ; 3. Considérant, d'une part, que si, sur le fondement de ces dispositions, seuls les agents publics qui justifient de quinze années de services effectifs dans l'une des six collectivités énumérées ci-dessus peuvent désormais prétendre, lorsqu'ils y prennent leur retraite, au bénéfice de l'indemnité temporaire de retraite, la différence de traitement ainsi instituée avec les agents qui, bien que prenant leur retraite dans ces mêmes collectivités, n'y ont pas exercé pendant au moins quinze ans, est justifiée par une différence de situation quant à la durée d'installation de ces agents dans ces mêmes collectivités, qui est en rapport direct avec l'objet de l'indemnité ; qu'est, à cet égard, sans incidence la circonstance que, parmi les agents qui prennent leur retraite dans l'une de ces collectivités sans y totaliser les quinze années de services effectifs ouvrant droit à l'indemnité, certains ont effectué plusieurs années de service dans des territoires dans lesquels la simple résidence en qualité de retraité aurait pu leur ouvrir le droit, sous l'empire du décret du 10 septembre 1952 désormais abrogé, au bénéfice de l'indemnité temporaire de retraite ; qu'il en va notamment ainsi, en particulier, des années de services effectuées dans des territoires anciennement placés sous souveraineté française ; que Mme A...ne saurait, dès lors, sérieusement soutenir que le I et le II de l'article 137 de la loi de finances rectificative pour 2008 méconnaissent le principe constitutionnel d'égalité devant la loi ; 4. Considérant, d'autre part, que les nouvelles conditions posées par le I et le II de l'article 137 de la loi de finances rectificative pour 2008 pour prétendre au bénéfice de l'indemnité temporaire de retraite ne revêtent aucun caractère rétroactif ; que la circonstance que l'exigence de quinze années de service effectif dans l'une des six collectivités concernées ne s'étend pas aux services effectués dans d'autres territoires, et notamment aux territoires anciennement placés sous souveraineté française, n'affecte aucune situation légalement acquise ; que Mme A...ne saurait par suite sérieusement soutenir que ces dispositions sont contraires à la garantie des droits proclamée par l'article 16 de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen de 1789 ; 5. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que, sans qu'il soit besoin de renvoyer au Conseil constitutionnel la question prioritaire de constitutionnalité invoquée, le moyen tiré de ce que les dispositions du I et du II de l'article 137 de la loi de finances rectificative pour 2008 portent atteinte aux droits et libertés garantis par la Constitution doit être regardé comme non sérieux ; Sur les autres moyens du pourvoi en cassation : 6. Considérant qu'aux termes de l'article L. 822-1 du code de justice administrative : " Le pourvoi en cassation devant le Conseil d'Etat fait l'objet d'une procédure préalable d'admission. L'admission est refusée par décision juridictionnelle si le pourvoi est irrecevable ou n'est fondé sur aucun moyen sérieux " ; 7. Considérant que, pour demander l'annulation du jugement qu'elle attaque, Mme A...soutient qu'il est insuffisamment motivé ; qu'il est entaché d'erreur de droit faute d'avoir tenu compte de ce que les Nouvelles-Hébrides relevaient administrativement de la Nouvelle-Calédonie ; que les dispositions de l'article 137 de la loi du 30 décembre 2008 dont il fait application sont incompatibles avec les stipulations de l'article 14 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et de l'article 1er du premier protocole additionnel ; 8. Considérant qu'aucun de ces moyens n'est de nature à permettre l'admission du pourvoi ; D E C I D E : -------------- Article 1er : Il n'y a pas lieu de renvoyer au Conseil constitutionnel la question de la conformité aux droits et libertés garantis par la Constitution des dispositions du I et du II de l'article 137 de la loi de finances rectificative pour 2008. Article 2 : Le pourvoi de Mme A...n'est pas admis. Article 3 : La présente décision sera notifiée à Mme B...A...et au ministre de l'économie et des finances. Copie en sera adressée au Conseil constitutionnel et au Premier ministre.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Conseil d'État
- Chambre
- 7ème sous-section jugeant seule
- Date
- 29 octobre 2013
- Matière
- administratif
Référence
CETAT:CETATEXT000028158635
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel